Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 décembre 2022, N° F21/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00370
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNC
AFFAIRE :
[P] [V] épouse [L]
C/
Société ROI [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 21/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [P] [V] épouse [L]
née le 10 mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Plaidant: Me Agnès AKNIN EROVIC, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Société ROI [Localité 5]
N° SIRET : 813 649 357
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société ITG Consultants, en qualité de consultante, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, dans le cadre des dispositions du portage salarial, à compter du 2 janvier 2014.
La société ITG Consultants est spécialisée dans les prestations de services de conseils en stratégie, gestion et organisation, formation, recrutement, portage salarial.
La société Roi [Localité 5] a été immatriculée le 22 septembre 2015 et créée par trois personnes, dont Mme [L], qui en détient 450 sur 8 000 actions. Cette société est spécialisée dans le conseil en marketing, management et organisation, dans le domaine du marketing et de la communication.
Par requête du 16 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalifier la relation de travail avec la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2013 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a:
. déclaré être compétent pour statuer
. n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail
. dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le portage salarial en contrat de travail
. débouté Mme [L] de toutes ses demandes y afférentes
. débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 février 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 décembre 2023
Et, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger Mme [L] recevable en ses demandes ;
— Dire et juger que les trois critères constitutifs du contrat de travail sont présents dans la relation entre Mme [L] et la société Roi [Localité 5], à savoir : un travail, une rémunération et un lien de subordination;
— Requalifier la relation de travail entre Mme [L] et la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 10 septembre 2013 ;
— Condamner la société Roi [Localité 5] à régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement aux parties, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société Roi [Localité 5] à délivrer à Mme [L] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, ses bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement aux parties, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— Condamner la société Roi [Localité 5] à payer à Mme [L] les sommes suivantes
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 44 106 euros;
— indemnité de congés payés : 26 464,80 euros
— indemnité légale de licenciement de 12 252 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis de 22 053 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 2 205 euros ;
— paiement des salaires d’août 2018 à septembre 2018 et reliquat prime 2017, soit
24 685, 86 euros ;
— Congés payés sur salaires, soit 2 468,60 euros ;
— Indemnité au titre du travail dissimulé de 44 106 euros ;
— requalifier les honoraires versés par la société Roi [Localité 5] à la Société I.T.G. Consultants SAS en salaires
— débouter la société Roi [Localité 5] de toutes ses demandes,
— condamner la société Roi [Localité 5] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Roi [Localité 5] aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
— condamner la société Roi [Localité 5] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Roi [Localité 5] demande à la cour de :
— recevoir la société Roi [Localité 5] dans ses demandes et prétentions ;
— l’en dire bien fondée ;
Par conséquent :
A titre principal
— Infirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour se prononcer sur le litige initié par Mme [L] et déclaré ses demandes recevables ;
Et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre
A titre subsidiaire
— Déclarer les demandes de Mme [L] irrecevables à défaut d’intérêt à agir.
A titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à verser à la société Roi [Localité 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes à statuer sur l’action de Mme [L] en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
La société Roi [Localité 5] soutient que Mme [L] n’a jamais été salariée de la société mais uniquement associée minoritaire, que la compétence du conseil de prud’hommes est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur le litige initié par Mme [L], seul le tribunal de commerce de Nanterre étant donc compétent.
Mme [L] a saisi la juridiction prud’homale afin que soit constatée l’existence d’un contrat de travail et que lui soient allouées diverses sommes en conséquence d’une rupture selon elle illicite.
**
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur (cf Soc., 1 octobre 2002, pourvoi n° 00-44.428- Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-46.625, publié).
Il est établi au dossier que Mme [L] a été, suivant contrat de portage, salariée de la société ITG Consultants, laquelle a conclu des contrats de prestation de portage salarié avec la société Roi [Localité 5], Mme [L] étant la consultante intervenant aux termes de plusieurs contrats conclus entre ces deux sociétés pour la période du 2 novembre 2015 au 31 août 2018.
L’action, par laquelle une partie demande de qualifier une relation professionnelle en contrat de travail, et qui se fonde sur des circonstances de nature, si elles étaient établies, à caractériser un lien de subordination, justifie la compétence de la juridiction saisie.
Dès lors, l’action par laquelle Mme [L] sollicite la reconnaissance d’une relation de travail existante entre elle et la société Roi [Localité 5] relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir de la société Roi [Localité 5]
La société Roi Paris fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme [L] est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de paiement de ses salaires des mois d’août et septembre 2018 et de congés payés pour un montant de 24 685,86 euros, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Roi [Localité 5] qui n’est pas son employeur, ses salaires lui ayant toujours été réglés par la société ITG Consultants, avec laquelle elle est liée par un contrat de travail, qu’il lui appartenait en conséquence, si elle entendait que ses salaires lui soient réglés, d’attraire devant le conseil de prud’hommes la société ITG Consultants, seule débitrice de l’obligation de paiement des salaires. Elle ajoute que la demande de requalification d’un contrat de portage salarial en un contrat à durée indéterminée formulée par l’appelante est tout aussi irrecevable, le contrat de portage salarial ayant été conclu entre Mme [L] et la société ITG Consultants, laquelle n’est pas dans la cause.
Mme [L] n’a pas répliqué sur ce point.
**
Il découle de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, Mme [L] ayant dirigé toutes ses demandes à l’encontre de la seule société Roi [Localité 5] qu’elle estime être son véritable employeur, ce qui sera ensuite examiné, elle est recevable à solliciter la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à son profit et à formuler des demandes de condamnations afférentes. En effet, le fait de revendiquer la qualité de salariée lui confère un intérêt légitime au succès de sa prétention et donc, qualité au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables Mme [L] en ses demandes formées à l’encontre de la société Roi [Localité 5], et en ce qu’il a écarté la fin de non- recevoir tiré du défaut de qualité à agir.
Sur le demande de requalification d’un contrat de portage salarial en contrat à durée indéterminée
Sur le recours abusif au portage salarial
Mme [L] expose qu’elle est intervenue au sein de la société Roi [Localité 5] à compter du 13 novembre 2015 dans le cadre de contrat d’intervention via la société ITG Consultants et qu’elle a été placée sous un lien de subordination de la société Roi [Localité 5], la relation s’étant poursuivie plusieurs années sans difficulté jusqu’à ce qu’un différend naisse à son retour de maternité, en 2018, à propos du versement d’une prime qu’elle estimait que la société Roi [Localité 5] devait lui verser au titre de l’année 2017, la société Roi [Localité 5] décidant alors unilatéralement d’en différer le règlement puis de lui proposer un nouveau système de rémunération qu’elle a refusé. Elle explique qu’à la suite de son refus de modification de sa rémunération, le contrat entre la société ITG Consultants et la société Roi [Localité 5] qui s’achevait en août 2018, n’a pas été renouvelé et qu’elle s’est retrouvée sans rémunération du jour au lendemain. Elle soutient que la société Roi [Localité 5] a eu recours à un portage salarié abusif en application des dispositions de l’article 1254-3 du contrat de travail qui ne sont pas respectées, ayant eu des missions d’une durée incompatible avec le statut de consultant indépendant en portage salarial.
La société Roi [Localité 5] n’a pas répliqué sur ce point.
**
Selon l’article L.1251-64 du code du travail, issu de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 et abrogé par l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, cité par la salariée (page 5 de ses écritures) le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 avait confié aux partenaires sociaux le soin de déterminer, par un accord national interprofessionnel étendu, les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial et de fixer les principes applicables aux salariés portés.
L’accord national interprofessionnel relatif à l’activité de portage salarial a ainsi été conclu le 24 juin 2010 et étendu par arrêté du 24 mai 2013.
Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel, le 11 avril 2014 (décision QPC n° 2014-388 ), du paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008, l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 a fixé le nouveau statut légal du portage salarial en reprenant en partie les dispositions de l’accord collectif du 24 juin 2010 qui ont continué de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2015, date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet.
Le Conseil d’État a annulé le 7 mai 2015 l’arrêté d’extension du 24 mai 2013, la déclaration d’inconstitutionnalité qui a pris effet à compter du 1er janvier 2015, ayant privé de fondement légal depuis cette date, le dispositif de portage salarial prévu par l’accord collectif du 24 juin 2010.
Ainsi, l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial a introduit dans le code du travail de nouveaux articles (articles L.1254-1 à L.1254-31) définissant et organisant ce dispositif juridique dérogatoire à la relation de travail de droit commun, en particulier par les textes suivants, en vigueur à compter du 4 avril 2015, et donc applicable au litige :
L’article L.1254-1 dispose que : 'Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.'.
Selon l’article L.1254-2 suivant : 'I.- Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
III.-L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.'.
L’article L.1254-3 prévoit que 'L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. »
Enfin, l’article L. 1254-4, dans sa version modifiée par l’ordonnance du 2 avril 2015, prévoit que:
' I.-La prestation dans l’entreprise cliente ne peut avoir pour objet :
1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail;
2° D’effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l’article
L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.
II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.'.
Au cas présent, les pièces produites révèlent que, contrairement aux dispositions de l’article L.1254-3 précité, il convient de relever que :
— la société Roi [Localité 5], a signé avec la société ITG Consultants de nombreux contrats commerciaux de prestation de portage salarial, Mme [L] étant l’unique consultant en charge de la prestation, entre le 13 novembre 2015 et le 31 août 2018,
— l’objet des prestations mentionné sur chacun de ces contrats est ' prestation de conseil pour Roi [Localité 5]', sans davantage d’information sur les tâches dévolues à Mme [L],
— l’ajout à compter du 24 janvier 2017 de la mention 'conseil et direction de projets en stratégie de communication’ dans la rubrique ' descriptif des compétences, qualifications et domaines d’expertise’ du contrat de prestation n’apporte pas d’éléments établissant que les missions de Mme [L] s’analysaient en des tâches occasionnelles, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de la société Roi [Localité 5].
Mme [L] établit donc qu’elle a effectué des missions d’une durée incompatible avec le statut de consultant indépendant en portage salarial et aucun élément au dossier ne justifie qu’elle a exécuté le contrat de prestation pour réaliser une tâche occasionnelle ne relevant pas de l’activité normale et permanente de la société Roi [Localité 5] ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont cette société ne dispose pas.
Il n’est en revanche pas discuté que le seul constat du recours par la société Roi [Localité 5] à un dispositif de portage salarial en contravention des dispositions des articles L. 1254-3 et L.1254-4 du code du travail, ne suffit pas à entraîner la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Roi [Localité 5], sauf à établir l’existence d’un lien de subordination entre cette société et Mme [L], ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur la reconnaissance d’un contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.273).
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.
Au cas particulier, Mme [L] se prévaut d’un lien de subordination avec la société Roi [Localité 5] et sollicite la requalification de la relation contractuelle avec la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de juin 2013.
S’agissant de la période du mois du 10 septembre 2013 au 11 novembre 2015, la salariée expose qu’elle a travaillé pour la société Amagar en tant que consultante indépendante dans le cadre d’un contrat de portage salarial avec la société ITG Consultants.
Toutefois, Mme [L] n’établit pas l’existence d’un contrat de portage entre la société Amagar et la société Roi [Localité 5], de sorte que sa demande de requalification de cette relation en contrat de travail avec la société Roi [Localité 5] à compter du 10 septembre 2013 sera rejetée.
S’agissant de la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2018, date du premier contrat de portage salarial signé entre la société ITG Consultants et la société Roi [Localité 5], pour lequel Mme [L] était salariée portée, elle communique les pièces suivantes :
— des échanges de courriels, des contrats d’interventions et des factures à compter de novembre 2015, confirmant que Mme [L] a exécuté une prestation de travail pour la société Roi [Localité 5](du 2/11/2015 au 31/12/2015, du 02/05/2016 au 31/08/2016, du 01/09/2016 au 31/12/2016, du 02/01/2017 au 30/04/2017, du 01/05/2017 au 31/08/2017 et du 05/08/2018 au 31/08/2018). La relation de travail avec la société Roi [Localité 5] est donc établie et elle n’est d’ailleurs pas contestée par cette société, sauf à soutenir qu’elle n’était pas exclusive, en ce que Mme [L] a été amenée également à dispenser des cours pendant la période litigieuse et n’a pas travaillé à temps complet.
Il résulte en effet de ces pièces que les contrats de portage étaient conclus pour une durée déterminée, par exemple du 1er mai au 31 août 2018, mais correspondaient en réalité à quelques semaines de travail, en l’occurrence à 4 semaines de travail pour la période sélectionnée, Mme [L] n’ayant donc pas été amenée à travailler en permanence entre 2015 et 2018 pour la société Roi [Localité 5].
— des factures dont la périodicité et les montants varient fortement en raison des clients pour lesquels Mme [L] a effectué une prestation de conseil pour le compte de la société Roi [Localité 5].
Pour le 1er trimestre 2016, le montant en euros consacré par la société Roi [Localité 5] à la rémunération de Mme [L] dans le cadre du contrat de portage, est le suivant :
Janvier février mars avril mai juin
0 2 875 3 308 5 675 9150 6 875
Certes, il ressort des courriels produits que la société Roi [Localité 5] a directement échangé avec Mme [L] en 2017, lors de la signature du contrat de prestation avec la société ITG Consultants, puis en 2018 pour expliquer à Mme [L] la proposition qui lui était faite concernant l’évoluation du montant de sa facturation. Toutefois, la société ITG Consultants a toujours été partie aux échanges pour finaliser le contrat de prestation et les honoraires envisagés, et la société Roi souligne également à juste titre que Mme [L] était associée de la société Roi [Localité 5], et informée des négociation également à ce titre.
— des bulletins de paye de la société ITG Consultants édités chaque mois au bénéfice de Mme [L].
— des échanges de courriels dont il ressort que la société Roi [Localité 5] organisait le travail de Mme [L] mais également celui des associés de la société, qui n’avaient pas la qualité de salariés, les messages portant sur l’organisation de la collaboration de tous, et ne comportant pas de directives données à Mme [L], laquelle produit en pièce 6 un document qu’elle intitule 'organigramme’ et sur lequel se trouve sa photographie, la cour relevant que le document présente ' les ressources’ de la société sans préciser s’il s’agit de salariés, deux des autres personnes photographiées sur les 6 personnes figurant sur l’organigramme étant les autres associés de la société Roi [Localité 5].
De nombreux messages émanent en outre de la directrice de la société Roi [Localité 5] et consistant à interroger Mme [L] sur sa possibilité à effectuer des tâches( 'peux-tu svp '').
En tout état de cause, il ne résulte pas du contenu des courriels et SMS versés aux débats que la société Roi [Localité 5] ait donné des ordres et directives à Mme [L].
— des courriels dont il ressort que l’un des associés informe Mme [L] et d’autres personnes, des dates de fermeture de la société s’imposant à tous , qu’il note que Mme [L] est absente selon les informations qu’elle lui communique, sans que les échanges conduisent à retenir que la société Roi [Localité 5] avait un pouvoir de décision sur les congés de Mme [L].
En défintive, l’ensemble des pièces n’établissent pas que Mme [L] s’est tenue en permanence à la disposition de la société Roi [Localité 5], qu’elle recevait des directives de sa part, ni d’ailleurs qu’elle devait’ justifier et rendre des comptes à la société Roi [Localité 5] de chacun de ses travaux', 'suivre les instructions données par la direction dans son organisation du travail', ces allégations étant dépourvues d’offre de preuve.
Enfin, aucun élément du dossier de Mme[L] n’établit l’existence de l’exercice par la société Roi [Localité 5] d’un éventuel pouvoir de sanction.
De l’ensemble de ces constations, il ne peut être retenu l’existence, entre la société Roi [Localité 5] et Mme [L], à compter du 12 novembre 2015 jusqu’au 31 août 2018, d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification de la relation professionnelle avec la société Roi [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en:
— requalification des honoraires en salaires,
— rappel de salaires et primes, outre les congés payés afférents au titre des mois de juillet et août 2018,
— les congés payés au titre 'des trois dernières années',
— les indemnités de rupture et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— régularisation auprès des organismes sociaux et rectification des documents sociaux.
Enfin, la requalification en contrat à durée indéterminée ayant été écartée, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé, laquelle ne peut résulter de la seule illicéité de la convention de portage salarial, la requalification, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] , bien que succombant en appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Mariage ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure de divorce ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Recours ·
- Divorce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Libération ·
- Logement ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Norme ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Construction ·
- Commande ·
- Nullité ·
- Code civil ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Assurances
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de suite ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Artistes ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Inopérant ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Délai ·
- Relaxe ·
- Date ·
- Acquittement ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tôle ·
- Aluminium ·
- Tacite
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Service ·
- Cause ·
- Salaire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.