Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2022, N° 20/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02452 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLI
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00510
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Service du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] (la victime), salariée de la société [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [6] (la société), a souscrit le 28 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Le CRRMP ayant émis un avis favorable le 14 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 15 octobre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Par un jugement du 09 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 18 janvier 2019,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime;
Elle a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
Dans sa séance du 21 mars 2024 le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025.
La société [6] représentée par son avocat a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
La caisse a demandé à la cour :
— d’homologuer l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
— de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de la victime du 29 décembre 2018,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 09 mai 2022 en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de Mme [Y] du 29 décembre 2018,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle a mis en avant l’avis du CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Le premier CRRMP a motivé son avis dans les termes suivants : ' Il apparaît que l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par la victime (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière) déclarée comme MP 57 A le 28/01/2019 sur la foi du certificat médical rédigé le 18/01/2019 et ses activités professionnelles exercées pour le même employeur dans le même emploi depuis le 26 septembre 2001 peut être retenue, le dépassement du délai de prise en charge évoqué ne pouvant pas être opposé à l’intéressée du fait d’une pathologie évoluant depuis un an avec des activités professionnelles l’exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes d’amplitude, d’efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.'
Le second CRRMP relève : ' Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale
exerçant la profession d’ouvrier polyvalent. D’après l’enquête administrative, la salariée est employée chez un concessionnaire auto depuis le 26 septembre 2001 et occupe le poste d’étancheuse. Ce qui consiste à réaliser l’étanchéité des véhicules (eau, air, anti-corrosion).
— Poste obturateur : consiste à ouvrir les portes avant et arrière, enlever le bloc porte, poser un arrêt de porte, bras levés au niveau des yeux ;
— Poste habitacle : consiste à ouvrir les portes avant et arrière, lisser le mastic sur le bas et le haut de la porte, lisser l’intérieur de l’habitacle, puis lisser les feux arrière, bras levés au niveau des yeux ;
— Poste pavillon : consiste à lisser le mastic montant, puis le pavillon avant et arrière et lisser les gouttières. Bras au niveau de l’épaule ;
— lissage mastic à l’aide d’une lissette, feux, pavillon, gouttière ;
— poste haut de feux : consiste à prendre la trappe carburant et la mettre sur support et poser sur porte arrière. Lisser les feux hauts et gouttière bas (pose des trappes sur 3008) ;
— poste censeur : consiste à ouvrir la porte avant et arrière, de débâcher, prendre la trappe à carburant et le support et la poser sur la porte arrière, contrôle du pavillon et des feux.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 61 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 31 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 29/10/2018 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité). La consultation du dossier médical apporte des éléments permettant de requalifier la pathologie en tendinopathie chronique non rompue de l’épaule pour laquelle le délai de prise en charge est de 6 mois.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives présentes au dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l’origine de la pathologie tendineuse déclarée nonobstant le dépassement du délai de prise en charge retenu par la caisse.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.'
Les deux CRRMP ont conclu dans un sens concordant de manière précise et argumentée établissant le lien direct entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la victime et son travail habituel.
Il convient donc de confirmer la décision rendue le 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a déclaré opposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs en date du 15 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [Y] le 18 janvier 2019 et condamné la société aux dépens.
Sur les dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 09 mai 2022 (RG 20/00510) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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