Infirmation partielle 16 mai 2023
Cassation 14 novembre 2024
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 nov. 2025, n° 24/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024, N° 23-19.437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07598 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AP
AFFAIRE :
[I] [P] veuve [S]
C/
[M] [S]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Novembre 2024 par la Cour de Cassation de [Localité 18]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-19.437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 (3ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 16 mai 2023 (1ère chambre, 1ère section) sur jugement du 29 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Pontoise (2ème chambre)
Madame [I] [P] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [J], [H] [S]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentées par Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 4] 1985, [Z] [S] a épousé en secondes noces Mme [I] [P], sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 16 septembre 1985, [Z] [S] a cédé à son épouse l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession.
Le [Date décès 6] 1989, [Z] [S] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [I] [P], son épouse, [J] et [M] [S], ses deux filles, issues d’une première union avec Mme [T] dont [Z] [S] avait divorcé.
De la succession dépend des biens immobiliers :
*une maison d’habitation dont le défunt était propriétaire en propre, située [Adresse 10], à [Localité 23] (Val d’Oise),
*un terrain situé au lieudit "[Localité 17]", commune de [Localité 20] (Charente), en partie boisé, sur lequel est édifiée une maison d’habitation en préfabriqué de deux pièces sur sous-sol, dépendant de la communauté ayant existé entre [Z] [S] et Mme [I] [P].
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2015, Mme [J] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, Mmes [M] [S] et [I] [P] aux fins de voir ordonner la déchéance de l’intégralité de l’usufruit.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné deux expertises judiciaires concernant chaque bien immobilier avec notamment pour mission d’examiner et de décrire les désordres affectant le bien et dans la mesure du possible donner un avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, d’examiner et de se prononcer sur l’état d’entretien du bien.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2019.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné l’extinction absolue de l’usufruit de [I] [P] sur le bien situé [Adresse 11] à [Localité 23] et sur les meubles meublant ce bien,
— dit qu’aucune charge n’est due par Mmes [M] et [J] [S],
— débouté Mmes [M] et [J] [S] de leur demande en déchéance de l’usufruit concernant terrain situé au lieudit "[Localité 17]", commune de [Localité 20],
— condamné Mme [I] [P] à verser à Mmes [M] et [J] [S] les sommes de 200 000 euros et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [I] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [I] [P] aux entiers dépens dont distraction sera faite conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 3 août 2020, Mme [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement du 29 juin 2020 en ce qu’il a :
*ordonné l’extinction absolue de l’usufruit de Mme [I] [P] sur les meubles meublants du bien situé [Adresse 12],
*condamné Mme [I] [P] à verser à Mmes [M] et [J] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— rejeté les demandes de Mmes [J] et [M] [S] au titre des meubles meublants du bien situé [Adresse 12],
— condamné Mme [I] [P] aux dépens d’appel,
— condamné Mme [I] [P] à verser à Mmes [J] et [M] [S] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Mme [I] [P] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [P] à payer à Mmes [J] et [M] [S] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, des suites de l’extinction du droit d’usufruit sur le bien situé [Adresse 12], l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— condamné Mmes [J] et [M] [S] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mmes [J] et [M] [S] et les a condamnées à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros,
— (dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.)
Par dernières écritures du 3 février 2025, Mme [P], appelante, prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mmes [M] et [J] [S] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
— juger que cette somme au vu des articles 1240 du code civil fait double emploi avec l’indemnité perçue par la compagnie d’assurances à la suite d’un accident de la route survenu le 17 janvier 2018, qui a réparé l’intégralité du préjudice,
Subsidiairement,
— juger que cette condamnation à la somme de 200 000 euros n’est pas possible en fonction des articles 1303 et 1301-4 du code civil traitant de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— débouter Mmes [M] et [J] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande en indemnisation du préjudice moral formée par les intimées, celui-ci n’étant absolument pas prouvé dans la présente instance,
— condamner Mmes [M] et [J] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 avril 2025, Mmes [M] et [J] [S], intimées, prient la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [P] à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 55 482 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la réparation née de la déchéance d’usufruit sur le bien sis [Adresse 11] à [Localité 23]
Le tribunal a retenu qu’il résultait des productions (attestation immobilière de succession, expertise immobilière de 2018) que le bien immobilier situé [Adresse 11], à [24]) était dans un état normal lors de la prise de possession par l’usufruitière en 1989, les menuiseries venant d’être rénovées et le système électrique datant de 10 à 20 ans ; qu’il résultait des constatations et énonciations du rapport d’expertise judiciaire que l’usufruitière s’était abstenue totalement d’entretenir le bien ; que ce dernier indiquait qu’en détruisant ses équipements de confort minimal et en laissant dépérir une partie de sa structure par les eaux, l’usufruitière manifestait son intention de ne plus habiter dans cette maison ni de la louer ; que Mme [I] [P] ne produisait aucune déclaration de sinistre, ni avoir averti les nues-propriétaires. Il en déduisait que preuve était rapportée que le défaut d’entretien, imputable à Mme [I] [P], avait entraîné une importante détérioration du gros oeuvre et justifiait la déchéance de l’usufruit de Mme [I] [P] sur ce bien.
S’agissant du terrain situé à Puymoyen en Charente, le tribunal a observé qu’aucun élément de preuve ne lui était produit de nature à lui permettre d’apprécier l’état de ce bien lors de l’entrée en possession de Mme [I] [P] ainsi que son état actuel de sorte que les demandes de Mmes [J] et [M] [S] à ce titre ne pouvaient qu’être rejetées.
Au titre des meubles meublants se trouvant dans le bien immobilier et faisant partie de la succession, il a retenu qu’il appartenait à l’usufruitière d’établir l’inventaire de l’état des meubles au moment de son entrée en possession ; que l’attestation de M. [R], ami de la famille, n’était pas probante, en particulier parce qu’elle n’était corroborée par aucun élément démontrant que certains meubles avaient été jetés ou détériorés ; il en a conclu que preuve était dès lors rapportée que Mme [I] [P] avait fait preuve d’un grave défaut d’entretien de ceux-ci.
Il a dès lors considéré qu’en réparation Mme [I] [P] devrait verser la somme de 15 000 euros au titre de la détérioration ou destruction des meubles meublants et 200 000 euros au titre de la dégradation de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23]. Il a encore ordonné l’extinction absolue de l’usufruit de [I] [P] épouse [S] sur le bien sis [Adresse 13] et sur les meubles meublants ; il a également jugé qu’aucune charge n’était due par [M] [S] et [J] [S].
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a essentiellement infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné l’extinction absolue de l’usufruit de Mme [P] sur les meubles meublants du bien sis [Adresse 11] à [22], condamné cette dernière à payer la somme de 15 000 euros à ce titre à Mmes [M] et [J] [S] et confirmé sur le surplus.
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2023, laissant définitivement jugés :
— le principe de l’extinction de l’usufruit de Mme [P] sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 23], seul le montant de l’indemnisation due aux filles du défunt étant remise en cause par la Haute Cour,
— le débouté de Mme [M] et [J] [S] de leur demande en déchéance de l’usufruit concernant le terrain sis au lieudit "[Localité 17]" commune de [Localité 19],
— s’agissant des meubles meublants du bien sis [Adresse 10] à [22], l’infirmation par la cour d’appel de l’extinction de l’usufruit de Mme [P] sur ces biens et sa condamnation à payer à ce titre la somme de 15 000 euros,
— la condamnation de Mme [P] aux dépens de l’instance.
Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Seule a été cassée par la Haute Cour, et donc subsiste à hauteur d’appel, la demande relative au montant de l’indemnisation, dont le principe même est acquis, de la déchéance de l’usufruit de la maison sise à [Localité 23] prononcée sur le fondement de l’article 618 du code civil, du fait de l’abus par l’usufruitière de la jouissance de son usufruit.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement, Mme [P] soutient que l’expertise de M. [G] a été entravée du fait que le responsable de l’accident routier qui a presque totalement détruit l’immeuble et son assureur n’ont pas été mis en cause par les intimées, que le chiffrage par l’expert de la réhabitation du bâtiment pour 405 082,03 euros a été exponentiel par rapport à la valeur théorique de l’immeuble en bon état estimé à 240 000 euros et que la somme allouée de 200 000 euros conduit à indemniser deux fois les intimées pour le même préjudice.
L’appelante dénie l’existence d’un quelconque préjudice moral aux intimées.
En réponse, Mmes [S] insistent sur la dégradation de l’immeuble du fait d’un manque total d’entretien de la part de Mme [P] au point que selon l’expert, il a une valeur vénale « nulle voire négative ». Elles rappellent que plusieurs dégâts des eaux sont venus affaiblir la structure même du bâti sans que Mme [P] ne réponde jamais à la question de savoir si elle a fait des déclarations de sinistres et si elle a été indemnisée à leur suite.
Elles réfutent le fait que les grosses réparations nécessitées par le bâtiment relèvent de leur responsabilité, l’article 605 du code civil en dispensant le nu-propriétaire quand ces réparations sont dues au manque d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit.
Elles considèrent que l’assureur du camion qui a endommagé l’immeuble en janvier 2018 ne doit pas supporter l’entière réparation du bâtiment dont une partie découle de l’abus de jouissance de Mme [P].
Sur ce,
Dans la mesure où les nues-propriétaires avaient perçu de l’assureur du responsable de ce sinistre la somme de 349 600 euros pour la démolition/reconstruction du bâtiment et alors que l’expert avait chiffré à 405 082,03 euros la somme nécessaire à la remise en état totale de l’immeuble consécutivement tant au sinistre routier qu’aux négligences de Mme [P] dans son obligation d’entretien, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel ne justifiait pas la somme de 200 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts à Mmes [S] à raison des désordres imputés à Mme [P] relativement à l’extinction de son droit d’usufruit sur le bien [Adresse 11] à [22] et a sanctionné un défaut de motifs de l’arrêt.
Pour sérier ce qui découle du manque d’entretien par l’usufruitière et du sinistre routier survenu le 17 janvier 2018, la cour rappelle que :
— Mme [P] a quitté l’immeuble à la fin de l’année 1993, il a été ensuite loué occasionnellement à des dates non précisées, il a subi trois inondations d’origines diverses sans faire l’objet d’aucun entretien pendant près de vingt-cinq ans, les équipements de confort minimal ayant disparu ou étant hors service ou encore enlevés, des pigeons se sont installés dans le grenier et le toit a subi des infiltrations d’eau, ce qui a entraîné une importante détérioration du gros oeuvre et il se trouve, depuis plusieurs années, en état de délaissement total du fait de Mme [P], avant même le sinistre routier du 17 janvier 2018 qui a détruit une partie du bâtiment,
— les conséquences du seul sinistre routier par lequel un camion de 38 tonnes s’est encastré dans le bâtiment après que ses freins ont lâché, ont été chiffrés par l’expert à la somme de 151 460 euros tandis que celles du manque d’entretien ont été estimées à 253 622 euros pour un total de 405 082 euros.
Les intimées ont perçu la somme de 349 600 euros en indemnisation du bien litigieux de la part de l’assureur du véhicule fautif.
Deux constats d’huissier ont été dressés à la demande des intimées les 18 novembre 2014 et 5 décembre 2014 qui permettent de voir à quel point le bâtiment était déjà dégradé quatre ans avant l’accident routier.
L’expert lors de sa mesure d’instruction commencée au mois de mars 2018, soit après l’accident, a relevé comme étant antérieurs à celui-ci, le fait que :
— les équipements sanitaires ont été déposés sauf la baignoire et la cuvette de WC,
— seul restait un chauffe-eau électrique, vétuste et probablement hors service,
— aucune chaudière n’était présente,
— l’installation électrique était dégradée et aux normes des années 1970,
— l’immeuble ne contenait aucun meuble ni objet,
— la profondeur des dégradations dans la salle de bains, la cuisine et les WC indique que les infiltrations se sont produites de façon récurrente pendant une longue période de temps,
— la présence d’un arbuste au niveau d’une façade se nourrissant des fuites du chéneau,
— sur les murs existent plusieurs remontées capillaires et du carrelage au sol avait été soulevé des suites des inondations non traitées,
— Dans le local commercial de droite, le solivage était devenu spongieux car profondément attaqué par des champignons lignivores, conséquence de venue d’eau récurrentes,
— le plafond avait pu être détruit par endroits suite aux infiltrations.
L’expert ajoutait que pour avoir de telles conséquences, les infiltrations s’étaient produites de façon récurrente durant une longue période de temps, ce dernier constatant ainsi que:
* il a fallu plusieurs années d’infiltrations pour que les eaux provenant des deux châssis fuyards du versant arrière du toi ne provoquent les dommages constatés au 1er étage et jusqu’au rez de chaussée,
* l’installation des pigeons dans le grenier s’est produit pendant plusieurs saisons; il y a donc plusieurs années que la vitre du comble est brisée, (…)
* la maison a été vidée de ses équipements sanitaires,
* les installations de chauffage ne fonctionnent plus par défaut de la chaudière,
* en raison de la vétusté de l’installation, la sécurité électrique n’est pas assurée."
Il est « jugé que le nu-propriétaire qui a le droit de demander la cessation de l’usufruit contre l’usufruitier qui abuse de sa jouissance peut également, lorsque l’usufruitier méconnaît ses obligations, le contraindre à réparer le dommage causé à la chose » (1ère Civ., 10 juillet 1963, n°383).
L’indemnisation due répond au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, devant être apprécié au jour où le juge statue. (3e Civ., 5 mars 1986, n° 84-14.147). Dès lors, la date à prendre en compte n’est pas celle de l’extinction de l’usufruit ni celle où l’expert évalue le coût de la réparation.
Enfin, il ne convient pas de considérer que l’assureur du camion responsable du dommage postérieur à celui dont la responsabilité repose directement et uniquement sur Mme [P], doit endosser une partie de l’indemnisation relevant de l’appelante.
Il doit être rappelé également au rang des principes que le juge n’est pas tenu de suivre en tout point les évaluations de l’expert qui émet un simple avis tel que l’énonce l’article 246 du CPC : « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Dès lors, le rapport qui fonde la critique de l’appelante sur le rapport entre la somme estimée en 2018 pour la réparation intégrale du bâtiment d’un montant de 405 082 euros et celle de 349 600 euros n’est pas pertinente dans la mesure où :
— la somme de 405 082 euros doit être a minima réévaluée car elle a été fixée il y a 7 ans,
— elle n’est pas une référence obligatoire pour le calcul du juge dans l’estimation de la réparation en lien avec l’abus de l’usufruit,
— elle a été énoncée et calculée par l’expert en rapport avec la somme relative de 253 622 euros découlant directement du manque d’entretien effectué par l’usufruitière,
— les intimées ne doivent pas répondre du calcul qui a été fait à l’époque par l’assureur du camion dans la mesure où aucun document n’est versé aux débats qui viendrait l’expliciter,
— les dégâts causés par l’accident routier ont été d’autant plus importants qu’il s’est produit contre un bâtiment fragilisé,
— enfin, la valeur vénale de l’immeuble peut parfaitement être bien inférieure au montant nécessaire à sa démolition et à sa reconstruction dès lors qu’on ne mesure pas du tout la même chose.
Dès lors, la cour confirme la somme de 200 000 euros allouée à Mmes [S] à titre de dommages et intérêts pour la réparation des dégâts qui sont directement la conséquence des fautes de Mme [P] et qui ne constitue nullement un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et 1301-4 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [P] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer une indemnité de procédure d’un montant de 2500 euros à chacune de Mmes [J] et [M] [S].
Elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du 29 juin 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [P] à payer à chacune de Mmes [J] et [M] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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