Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 24 août 2023, N° F23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02614
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCYA
AFFAIRE :
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 23/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société TRANSDEV ILE DE FRANCE
N° SIRET:293 072 240
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [N]
né le 3 septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société Transdev, en qualité de conducteur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014.
Cette société a pour activité le transport en commun de voyageurs. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 18 juillet 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins du paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 août 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section commerce) a':
. rejeté la demande d’incompétence soulevée par la société,
. condamné la société Transdev Ile de France à verser à M. [N]':
— 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de la prime conversion,
— 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes reconventionnelles,
. rappelé qu’en vertu de l’article L. 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
. ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Transdev Ile de France.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2023, la société Transdev Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Ile de France demande à la cour de':
. in limine litis, se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Versailles ou de Nanterre et ce afin de respecter le principe du double degré de juridiction,
. juger que le conseil de prud’hommes est également matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
. infirmer, par voie de conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ou de Nanterre,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans s’estimait compétente pour connaître du présent litige':
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 24 août 2023 en ce qu’il a':
— rejeté la demande d’incompétence soulevée par la société,
— condamné la société Transdev Ile de France à verser à M. [N] les sommes suivantes':
' 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de la prime conversion,
' 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes reconventionnelles, à savoir les suivantes':
' 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' 1 euro symbolique au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— mis les entiers dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Transdev Ile de France.
Statuant à nouveau,
. juger que M. [N] ne démontre pas qu’il remplissait l’intégralité des conditions qui lui auraient permis de bénéficier de la prime de conversion,
. juger que la société Transdev Ile de France n’a commis aucun manquement concernant la demande de prime de conversion formée par M. [N],
En conséquence,
. juger infondées les demandes de M. [N],
. débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause et à titre reconventionnel':
. condamner M. [N] à payer à la société Transdev Ile de France la somme de 1 euro de dommage-intérêt pour procédure abusive,
. condamner M. [N] à payer à la société Transdev Ile de France la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [N] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a':
— rejeté la demande d’incompétence soulevée par la société,
— débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de la société Transdev Ile de France,
. confirmer le jugement en ce qu’il a':
— condamner la société Transdev Ile de France à verser à M. [N] des dommages intérêts pour perte de chance de la prime conversion, soit 4'000 euros,
— condamner la société Transdev Ile de France à verser à M. [N] des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à verser à l’article 700 du code de procédure civile,
. infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
. condamner la société Transdev Ile de France à verser 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamner la société Transdev Ile de France à verser 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
En tout état de cause,
. débouter la société Transdev Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, le magistrat chargé du rapport a invité les parties à présenter toute observation utile, relativement à l’exception d’incompétence soulevée par la société Transdev Ile de France, au regard des prescriptions de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les pièces produites par l’employeur telles que citées dans son bordereau de communication de pièces et celles citées dans ses conclusions ne correspondent pas.
Sur l’exception d’incompétence
La société soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes, estimant que les demandes du salarié ne se rattachent pas à son contrat de travail de telle sorte qu’elles relevaient de la compétence des juridictions civiles de droit commun, soit le tribunal judiciaire et Versailles ou de Nanterre, et que l’affaire doit être renvoyée devant l’une de ces deux juridictions.
En réplique, le salarié estime au contraire que la demande devait être présentée devant le conseil de prud’hommes, considérant qu’elle se rattachait à son contrat de travail.
Invitées par la cour à présenter leurs observations sur la compétence au regard des prescriptions de l’article 90 du code de procédure civile, les parties ont fait valoir':
. s’agissant de la société (note en délibéré du 26 septembre 2025)': que l’application de ce texte emporte une conséquence regrettable dans la mesure où la partie qui soulève l’incompétence est privée d’un degré de juridiction en cas d’infirmation. Elle ajoute que la cour reste souveraine dans son appréciation et conserve la faculté de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ou de Nanterre pour que le litige, qui échappe à la compétence du conseil de prud’hommes, soit tranché. A titre subsidiaire, si la cour devait faire application de l’article 90 du code de procédure civile et si elle infirmait le jugement du chef de la compétence, elle ne pourrait que renvoyer l’affaire devant la chambre civile de la cour dès lors qu’il aurait été jugé que le litige a une nature civile.
. s’agissant du salarié (note en délibéré du 25 septembre 2025)': qu’à supposer même qu’elle infirme du chef de la compétence, ce qu’il conteste, la cour d’appel de Versailles demeurerait juridiction d’appel et devrait statuer sur le fond du litige.
***
L’article L. 1411-1 dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L. 1411-4 prescrit que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article 90 du code de procédure civile prescrit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a statué, par un jugement rendu le 24 août 2023 en premier ressort, en se déclarant compétent et en statuant sur le fond du litige.
Selon l’employeur, le tribunal judiciaire de Versailles ou de Nanterre a compétence pour statuer sur les demandes du salarié. Ces deux juridictions sont dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Par conséquent, en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, à supposer même que la cour infirme du chef de la compétence, elle serait tout de même tenue de statuer sur le fond du litige, ce qui rend sans objet les demandes suivantes de l’employeur':
«'. in limine litis, se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire et Versailles ou de Nanterre et ce afin de respecter le principe du double degré de juridiction,
. juger que le conseil de prud’hommes est également matériellement incompétent pour connaître du présent litige,'».
Par ailleurs, la demande visant à «'infirmer, par voie de conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ou de Nanterre,'» ne peut être accueillie, même si la cour devait infirmer le jugement relativement à la compétence, dès lors que, comme rappelé ci-dessus, les règles procédurales rappelées ci-avant lui imposent de statuer sur le fond du litige.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur n’est pas de nature à interdire à la cour de statuer sur le fond du litige de sorte que cette exception est dépourvue de tout effet utile et est donc sans objet.
Enfin, la répartition des dossiers entre les chambres de la cour d’appel de Versailles, lesquelles se répartissent notamment entre chambres sociales et chambres civiles, ne fait pas desdites chambres des juridictions autonomes, distinctes de la cour d’appel elle-même. Chacune des chambres de la cour d’appel en est une émanation. Par conséquent, la demande tendant à renvoyer la présente affaire devant une des chambres civiles de la cour doit être rejetée.
En tout état de cause, la cour relève que M. [N] et la société Transdev Ile de France sont liés par un contrat de travail et que le litige qui oppose les parties concerne une attestation que le salarié estime que la société Transdev Ile de France, en tant que son employeur, aurait dû lui remettre, étant ici relevé que la société Transdev Ile de France reconnaît qu’elle avait précédemment, en tant qu’employeur, remis cette attestation à d’autres salariés. En outre le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Le litige concerne donc bien un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail liant les parties de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Transdev Ile de France.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
La société expose que le salarié a décidé de changer son véhicule personnel et que, souhaitant bénéficier de l’aide gouvernementale de prime à la conversion, il lui a demandé une attestation. Elle précise ne pas avoir entendu remettre cette attestation au salarié expliquant que cette attestation supposait qu’elle certifie le nombre de kilomètres parcourus par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail mais qu’elle était dans l’incapacité de certifier une telle information. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la prime litigieuse et qu’il aurait pu, à ce titre, bénéficier d’une prime de 4'000 euros.
En réplique, le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir adressé, comme il le lui demandé le 26 août 2019, l’attestation qui aurait pu lui permettre de bénéficier de la prime à la conversion, ce qui lui a fait perdre une chance de la percevoir.
***
L’article L. 1222-1 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, dans le courant du mois de juillet 2019, le salarié a acquis un nouveau véhicule personnel et s’est débarrassé de son ancien véhicule plus polluant ainsi que le montre sa pièce 19 (formulaire de demande d’aide dans le cadre du bonus écologique et prime à la reconversion et certificat de destruction de son ancien véhicule). Cette pièce montre aussi qu’au rang des «'pièces justificatives à fournir à la présente demande d’aide'» figure notamment la pièce suivante': «'Une attestation de votre employeur pour justifier la distance parcourue'».
Pour pouvoir bénéficier de l’aide gouvernementale à la reconversion, le salarié a, courant juillet 2019, sollicité de son employeur qu’il lui délivre l’attestation en question étant ici précisé que le modèle d’attestation exigé par les services gouvernementaux devait répondre à un formalisme préétabli et dont il ressortait en particulier que l’employeur devait attester sur l’honneur que le salarié effectuait plus de 30 kilomètres quotidiennement suivant le kilométrage le plus court indiqué sur le site Michelin depuis son domicile avec son véhicule personnel pour rejoindre son lieu de travail (pièce 5 du salarié).
Au lieu de transmettre au salarié l’attestation qu’il sollicitait telle que répondant au formalisme exigé, la société lui a adressé un document, le 23 juillet 2019, qui attestait de sa présence et qui précisait à la fois l’adresse de l’établissement dans lequel travaillait le salarié ([Adresse 3]) et l’adresse à laquelle ce dernier était domicilié ([Adresse 5]). Ce document ne précisait pas que l’employeur certifiait sur l’honneur que son salarié effectuait quotidiennement plus de 30 kilomètres.
Par ses pièces 3 et 19 (copies d’écran issues de Google Map et du site Michelin), le salarié établit que cette distance était atteinte puisqu’entre le [Adresse 3] et le [Adresse 5], plusieurs chemins étaient possibles dont aucun n’était inférieurs à 30 kilomètres, le plus court étant de 40,4 kilomètres. Le salarié établit aussi par les attestations concordantes de plusieurs collègues qu’il se rendait sur son lieu de travail avec son véhicule.
Le salarié justifie (pièce 4) que les services du ministère de la transition écologique et solidaire lui ont, par lettre du 22 août 2019, refusé l’aide à la reconversion, lui faisant savoir': «'à ce jour votre dossier n’est pas complet ou pas conforme pour les motifs suivants': Concernant l’attestation de l’employeur': l’attestation que vous nous avez fournie n’est pas établie sur le modèle d’attestation en vigueur. Vous devez donc nous fournir l’attestation «'travailleur salarié'» qui figure sur le site de l’ASP, dûment remplie': Compléter et transmettre l’attestation réglementaire, téléchargeable sur le site de l’Asp/prime à la conversion. (') Vous nous enverrez donc, par courrier, le document demandé dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de ce courrier (')'».
Consécutivement à cette lettre, le salarié est revenu vers l’employeur, par lettre du 4 septembre 2019 (pièce 11 du salarié) pour lui demander de renseigner l’attestation exigée par les services gouvernementaux, demande à laquelle l’employeur n’a pas déféré alors qu’il est établi par le salarié que cette attestation avait été délivrée à un autre salarié, en l’occurrence à M. [Y], ainsi que le démontrent les attestations précises et circonstanciées de trois salariés dont M. [Y] lui-même (pièces 15, 20 et 22 du salarié).
Dans ses écritures, l’employeur revient sur les conditions d’ouverture du bénéfice de la prime de reconversion en exposant que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il les remplissait. La cour observe cependant que la lettre du ministère de la transition écologique et solidaire ne fait pour sa part état que d’un seul élément manquant': l’attestation de l’employeur.
Dès lors que l’employeur avait déjà remis l’attestation litigieuse à un autre salarié, que ladite attestation aurait pu être remise à M. [N] puisqu’il se rendait sur son lieu de travail avec son véhicule et que son domicile était situé à plus de 30 kilomètres de son lieu de travail, l’employeur a commis une faute en ne la lui remettant pas et, par là même, lui a causé un préjudice consistant en la perte d’une chance d’obtenir, pour l’achat de son véhicule personnel, la prime gouvernementale d’aide à la reconversion. Peu importe que l’inspection du travail ait indiqué à l’employeur qu’il n’était pas dans l’obligation de remettre l’attestation litigieuse au salarié motifs pris de ce qu’aucune obligation légale ne l’y obligeait. En effet, dans le cadre de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et dès lors que l’employeur avait donné l’attestation litigieuse à un autre salarié, aucune raison objective ne s’opposait à ce qu’il en fasse de même pour M. [N] ce qui caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et donc, une faute de l’employeur.
Les parties sont par ailleurs en discussion sur le montant de l’aide gouvernementale qui aurait pu être accordé au salarié. Ce montant varie en fonction de plusieurs critères ainsi que le prescrit l’article D. 251-8 du code de l’énergie dans sa version en vigueur en juillet 2019, étant précisé que le salarié a acquis un véhicule thermique utilisant du gazole, véhicule visé par l’article D. 251-3 II a) («'II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route';
2° A fait l’objet d’une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :'»).
Selon l’article D. 251-8 susvisé, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 août 2019, «'le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-3 est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants :
(')
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l’article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés ' électrique ', ' 1 ' ou ' 2 ' en application de l’arrêté mentionné à l’ article R. 318-2 du code de la route :
a) Le montant de l’aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
b) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du prix d’acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu du foyer fiscal de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
(')'»
Le salarié aurait pu bénéficier d’une prime de reconversion d’un montant correspondant à 80'% du prix d’acquisition dans la limite de 4'000 euros.
Dès lors que le prix d’acquisition du véhicule du salarié n’est pas connu de la cour et que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, il convient d’évaluer le préjudice causé au salarié à la somme de 3'500 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que le directeur de l’établissement n’a pas souhaité lui faire bénéficier de l’attestation lui permettant de bénéficier d’une aide gouvernementale en raison de son engagement syndical ce qui est discriminatoire, l’employeur contestant pour sa part ces affirmations.
***
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne se fonde sur aucun texte relatif à la discrimination syndicale. Il fonde sa demande sur l’article L. 1222-1 du code du travail et rappelle, au visa des articles L. 2141-1 et suivants qu’il est libre d’adhérer à un syndicat.
Ceci étant précisé, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas d’espèce, pour soutenir que c’est en raison de ses activités syndicales que l’employeur a refusé de lui remettre l’attestation qui lui aurait permis de bénéficier d’aides gouvernementales pour l’acquisition de son véhicule personnel, le salarié se fonde sur deux témoignages': Celui de M. [D] et celui de M. [T]. De ces deux témoignages, il ressort que M. [Y] a obtenu du directeur de l’établissement qu’il lui fournisse son attestation en lui recommandant de ne le dire à personne d’autre. Cette version est confirmée par M. [Y] lui-même qui, dans son témoignages, explique que «'le directeur a donné une suite favorable à ma demande mais en contre-partie il m’a demandé de me taire et de ne pas divulguer cette information aux collègues (') car certains lui auraient formulé la même mais il aurait refusé. Le directeur m’a dit que j’étais un salarié sérieux qui ne présentait aucun problème et je devais continuer comme ça en restant loin des syndicats'».
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour que soit admis le lien entre le fait que M. [Y], non syndiqué, se soit vu remettre l’attestation litigieuse et le fait que M. [N] se soit, quant à lui, vu refuser la remise de cette attestation.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par l’indemnité qui lui a été accordée au titre de la perte d’une chance ci-dessus examinée.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de l’employeur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner le même à payer au salarié une indemnité de 4'000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Transdev Ile de France à payer à M. [N] les sommes de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France à payer à M. [N] la somme de 3'500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance de bénéficier d’une aide gouvernementale consécutivement à l’achat de son véhicule,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France à payer à M. [N] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transdev Ile de France aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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