Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 22/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 21 novembre 2022, N° 21/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROGROUP CONSULTING FRANCE, DELORME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03676 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSJL
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
S.A.S. EUROGROUP CONSULTING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 21/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier BLUCHE de
la SELARL REINHART MARVILLE TORRE
Me Claire [Localité 5] de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
APPELANT
****************
S.A.S. EUROGROUP CONSULTING FRANCE
N° SIRET : 323 912 998
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er avril 1983, M.[I] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, statut cadre, sans mention de la fonction, pour un salaire fixé à 252 000 FF par la société eurogroup consultants ( EGC), qui est spécialisée en conseil et en stratégie, emploie plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Par lettre du 1er mars 1998, suite à la fusion entre la société Eurogroup consultants et la société Quadrant, un nouveau contrat de travail a été signé par M.[I] [P] par lequel il continuait d’exercer des fonctions d’ingénieur conseil avec le grade d’associé et la qualification cadre position 3.3, coefficient 270 aux conditions générales de la convention collective SYNTEC.
Par avenant du 1er juin 2001, l’article 1 du contrat de travail modifié le 1er mars 1998 entre la société Eurogroup et M.[I] [P] est remplacé, un 13ème article étant rajouté relatif au ' préavis, conditions de départ'.
M.[I] [P] a assuré également les fonctions de directeur général puis de président de la SAS eurogroup consulting France jusqu’au 30 août 2012 tout en étant associé. Il a cessé d’en être le président le 30 août 2012 et était président du conseil de surveillance d’eurogroup consulting France de 2012 à 2018 et membre du conseil d’administration d’Eurogroup Company de 2012 à 2018.
Par avenant du 3 septembre 2012 et à compter du 1er septembre 2012, les articles 1 (engagement), 3 ( rémunération) et 13 (préavis, conditions de départ) ont été modifiés et un article 14 (garantie d’emploi) a été rajouté. Il est indiqué que M.[I] [P] exercera la fonction de conseiller du président d’eurogroup consulting France SAS.
Par avenant du 3 septembre 2012 et à compter du 1er septembre 2012, les articles 1 (engagement), 3 ( rémunération) et 13 (préavis, conditions de départ) ont été modifiés et des articles 14 (garantie d’emploi) et 15 ( temps de travail) ont été rajoutés. Il est indiqué que M.[I] [P] exercera la fonction de conseiller du président de la SAS eurogroup consulting France.
Par lettre du 3 septembre 2012 contresignée par M.[I] [P], le président de la SAS eurogroup consulting France confirme les termes de l’avenant signé le même jour à savoir:
' – la société te remboursera un montant forfaitaire de frais plafonné à 30 000 euros à l’année sur présentation de justificatifs selon les modalités en vigueur dans la société
— conformément à la clause de garantie d’emploi insérée dans l’avenant de ton contrat de travail signé ce jour: toute rupture du contrat de travail à l’initiative de la société durant la période de garantie d’emploi rendrait la société débitrice, outre les indemnités prévues à l’article 13 dudit contrat, les sommes correspondant au montant forfaitaire de frais professionnels prévu ci-dessus. Ce montant sera égal au nombre de mois restant à courir jusqu’à la date anniversaire des 4 ans de garantie d’emploi multiplié par un montant forfaitaire de 2 500 euros par mois'.
Par lettre du 3 septembre 2012 contresignée par M.[I] [P], le président de la SAS eurogroup consulting France confirme l’accord suivant:
' Je te confirme l’accord suivant:
— Eurogroup Consulting France a conclu avec toi le 3 septembre 2012
— un avenant à ton contrat de travail prévoyant une clause de garantie d’emploi d’une période minimale de quatre ans.
— une lettre par laquelle la Société s’engage à te rembourser un montant forfaitaire de frais plafonné à 30 000 € à l’année (2 500 € par mois) sur présentation de justificatifs.
— Il est expressément convenu entre nous que, dans l’hypothèse où tu décéderais durant la période de garantie d’emploi, la Société serait débitrice à tes ayants-droit d’un montant forfaitaire correspondant:
— au nombre de mois de rémunération restant à courir jusqu’à la date anniversaire des 4 ans de garantie d’emploi. Le salaire de base servant au calcul de cette indemnité sera le salaire brut moyen primes et bonus inclus des mois de présence dans l’entreprise depuis le 1 septembre 2012.
— au montant des charges patronales afférentes au nombre de mois de rémunération restant à courir jusqu’à la date anniversaire de garantie d’emploi.
— au montant forfaitaire des frais professionnels de 2 500 € par mois multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la date anniversaire des quatre ans de garantie d’emploi.
Cette somme forfaitaire sera versée à tes ayants-droit sous forme de garantie prestation qui sera
définie selon les modalités légales en vigueur'.
Par lettre du 3 septembre 2012, contresignée par M.[I] [P], le président de la SAS eurogroup consulting France écrit:
' Je te confirme ci-dessous nos accords concernant ton pourcentage de détention du capital d’eurogroup conseil :
— ton pourcentage de détention du capital au 31 août 2012 est de x% et sera définitivement déterminé avant fin janvier 2013
— à compter du 1er septembre, ce pourcentage de détention x sera réduit de 1 point à chacune des 4 prochaines années soit:
— x -1% au titre de l’exercice allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
— x -2% au titre de l’exercice allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
— x -3% au titre de l’exercice allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015
— x -4% au titre de l’exercice allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
— tu t’engages à céder chaque année le nombre d’actions nécessaire pour obtenir le nouveau taux de détention de l’année considérée. La partership s’engage quant à elle à te les racheter'.
Le 30 mars 2016, M.[I] [P] signe un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’un cumul emploi-retraite avec la SAS eurogroup consulting France à effet au 1er avril 2016, en qualité de conseiller du président de la SAS eurogroup consulting France.
Par courrier daté du 1er septembre 2020, le secrétaire général de la SAS eurogroup consulting France a informé M.[I] [P] de la fin de son contrat de travail.
La lettre est libellée comme suit:
' Cher [I],
En conséquence de la fin de votre contrat de travail, vous trouverez ci-joint un solde de tout compte d’un montant de 65 928,80 € bruts soit 39 659,61 euros nets, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
Dans la mesure où vous avez liquidé votre retraite à taux plein le 1er octobre 2016, vous n’êtes
pas éligible aux prestations de Pôle emploi.
Par ailleurs, nous vous remercions de domicilier les sociétés RST Finances et TFR, dont vous êtes respectivement président directeur général et président, à une adresse autre que le siège social d’eurogroup consulting France, et de prendre tous les dossiers physiques cernant les deux sociétés précitées de même que ceux de [Adresse 8], lesquels se trouvent actuellement dans les placards du 20ème étage.
Il vous appartient aussi de récupérer l’intégralité des effets personnels actuellement stockés aux archives.
Nous vous remercions de réaliser ces opérations d’ici le 30 septembre 2020.
En application des statuts d’Eurogroup Consulting France, nous vous prions de céder l’action que vous détenez. A cet effet, vous trouverez joint au présent courrier l’ordre de mouvement, que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner signé avec la mention manuscrite « Bon pour cession d’une (1) action », d’ici le 10 septembre 2020 au plus tard.
Dès réception de l’ordre de mouvement signé, un virement de 622,24 euros sera effectué sur votre compte bancaire.
Je vous prie de bien vouloir nous communiquer l’adresse du centre des impôts dont vous dépendez pour la déclaration de vos revenus afin de compléter le formulaire « Cession de droits sociaux » qui sera par la suite envoyé aux impôts pour enregistrement.
Concernant votre détention dans le FCIE Eurogroup Company, nous allons engager le rachat de vos 7 913 parts auprès du gestionnaire. Un virement de l’ordre de 379 500 euros sera effectué sur votre compte bancaire dans les délais légaux.
Nous vous prions de croire, cher [I], à l’assurance de notre considération distinguée.
Enfin, nous vous demandons de ne pas solliciter des salariés d’Eurogroup Consulting France afin d’éviter toute contravention aux clauses contractuelles par lesquelles ils sont tenus'.
Le 1er juin 2021, M.[I] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] afin d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise et diverses indemnités. Par ordonnance du premier Président de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2021, le dossier a été transféré au conseil des prud’hommes de Saint-Germain
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
dit que la rupture du contrat de travail de M.[I] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
fixe la moyenne des salaires à la somme de 9 000 euros
condamne la SAS eurogroup consulting France à verser à M.[I] [P] les sommes suivantes:
8 100 euros à titre de rappel de salaire
810 euros au titre des congés payés afférents
1 156 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
27 000 euros au titre de l’indemnité de préavis
2 700 euros au titre des congés payés afférents
27 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21 600 euros à titre d’indemnité pour la clause de non-concurrence
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la SAS Eurogroup consulting France à payer les intérêts au taux légal pour les salaires et éléments de salaire à compter du 13 septembre 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, et à compter du prononcé pour le surplus
rappelle que par application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des salaires à la somme de 9 000 euros
déboute M.[I] [P] du surplus de ses demandes
déboute la SAS Eurogroup consulting France de sa demande reconventionnelle
dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance seront supportés en tant que de besoin, par la SAS Eurogroup consulting France y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Le 16 décembre 2022, M.[I] [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M.[I] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurogroup Consulting France à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire 8.100 euros
— Congés payés afférents aux rappels de salaire 810 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois fixe) 27 000 euros
— Congés payés afférents au préavis 2 700 euros
— Article 700 du code de procédure civile
le réformant pour le surplus et y ajoutant, de voir:
condamner la société Eurogroup Consulting France à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement: 13 980 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois): 45 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire: 50 000 euros nets
— Dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes au titre des parts du FCPE Eurogroup Company: 403 458 euros nets
— Indemnité de non-concurrence du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022: 108 000 euros
Congés payés y afférents: 10 800 euros
— Article 700 du code de procédure civile (appel) 7 000 euros
— Intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de 1 500 euros conciliation avec capitalisation mensuelle sous déduction des sommes versées des mêmes chefs en exécution provisoire du jugement attaqué
débouter Eurogroup Consulting France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Eurogroup Consulting France aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions et appel incident notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SAS Eurogroup consulting France demande à la cour de :
recevoir l’appel incident de la concluante, en conséquence
infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 8 100 euros bruts à titre de rappel de salaire
— 810 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 156 euros net au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 27 000 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois)
— 2 700 euros à titre de congés payés afférents
— 27 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 21 600 euros à titre d’indemnité de clause de non-concurrence
— 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
fixer la rémunération de M.[I] [P] à la somme de 8 700 euros bruts mensuels
débouter M.[I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M.[I] [P] à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire
condamner M.[I] [P] à verser à la SAS Eurogroup consulting France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[I] [P] aux dépens.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Les deux parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les appels portant sur les conséquences financières de la rupture.
Il n’y a pas lieu comme demandé par la SAS eurogroup consulting France de qualifier le licenciement de licenciement ' formellement’ sans cause réelle et sérieuse au motif que selon elle, les conditions de recrutement de M.[I] [P] à sa retraite et de son départ définitif avaient fait l’objet d’un accord entre les parties que M.[I] [P] n’a pas respecté s’agissant de ses conditions de son départ.
Sur le salaire de référence
La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé.
Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
La SAS eurogroup consulting France soutient que le salaire de M.[I] [P] s’élève à 8 700 euros et expose qu’entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2017, la rémunération annuelle convenue entre les parties était de 108 000 euros bruts mais qu’à compter du 1er octobre 2017, les parties se sont accordées pour la porter à 120 060 euros bruts composée d’une partie fixe de 104 000 euros outre la perception de l’éventuel intéressement pouvant aller jusqu’à 15 660 euros et une enveloppe de frais annuels de 30 000 euros.
Comme relevé par M.[I] [P], la SAS eurogroup consulting France produit au soutien de son moyen, un avenant du 1er octobre 2017 non signé, de sorte que la société ne démontre pas que cet avenant a été accepté par M.[I] [P]. Il y a donc lieu de faire application du contrat de travail du 1er avril 2016 fixant dans son article 4 la rémunération de M.[I] [P] à 108 000 euros en douze mensualités égales soit un salaire brut mensuel de 9 000 euros par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M.[I] [P] soutient que le conseil des prud’hommes a confondu l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle de licenciement et a déduit à tort de la somme à laquelle il pouvait prétendre, la somme de 12 824 euros versée par la SAS eurogroup consulting France dans le cadre de son solde de tout compte alors qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement et que la société lui a versé volontairement cette somme, de sorte qu’il s’agit d’une libéralité et non d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
La SAS eurogroup consulting France conteste les modalités de calcul de l’indemnité sur la base d’un salaire de 9 000 euros.
Il résulte de la convention collective Syntec que ' Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins huit (8) mois d’ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée. Cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave ou lourde. L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :[…]concernant les ingénieurs et cadres :
pour une ancienneté inférieure à deux (2) ans : un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence.
Pour une ancienneté égale ou supérieure à deux (2) ans : un tiers (1/3) de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le code du travail'.
Ainsi, il résulte de la convention que les deux indemnités de licenciement (légale et conventionnelle) ne peuvent pas se cumuler.
Le reçu pour solde de tout compte fait apparaître que M.[I] [P] a perçu une 'indemnité départ conventionnelle’ de 12 824 euros bruts calculés sur la base d’un salaire de base de 8 700 euros. M.[I] [P] ne peut soutenir que cette somme est une libéralité de l’employeur en sa faveur.
Il convient de rappeler que la libéralité est un acte juridique par lequel une personne procure à une autre ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie. La libéralité suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Elle est soumise aux conditions de validité de droit commun: un consentement, une capacité et un contenu.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte démontre que la somme de 12 824 euros a bien été versée dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Le fait que le licenciement soit qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans effet sur la nature juridique des indemnités déjà versées. Par ailleurs, le libellé de l’indemnité versée, ' indemnité départ conventionnelle’ est suffisamment précis pour dire qu’il s’agit de l’indemnité conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, l’intention des parties est clairement exprimée à savoir régler les conséquence de la rupture de la relation de travail entre M.[I] [P] et la SAS eurogroup consulting France.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a déduit de l’indemnité conventionnelle réclamée par le salarié la somme déjà perçue au titre de l’indemnité de départ conventionnelle et de calculer le solde restant dû sur la base d’un salaire de 9 000 euros soit la somme de 1 156 euros, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de la convention collective Syntec que la durée du préavis est de 3 mois.
Il résulte du barème précité que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 4 ans 8 mois (préavis de 3 mois compris) d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
C’est par une juste appréciation des faits et de la situation de M.[I] [P] que les premiers juges ont fixé l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 000 euros.
Sur l’indemnité de préavis
Selon l’article L1234-5 du code du travail, ' Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Contrairement à ce que soutient la SAS eurogroup consulting France, le reçu pour solde de tout compte ne fait apparaître aucune somme versée au titre du préavis, ne démontrant pas que l’indemnité intitulée ' indemnité supra légale de 34 800" constitue une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, sur la base d’un salaire de 9 000 euros, la SAS eurogroup consulting France sera condamnée à payer à M.[I] [P] la somme de 27 000 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, comme le relève l’employeur, M.[I] [P] ne fait pas la preuve d’un dommage distinct de la perte injustifiée de son emploi, puisque le préjudice moral dont il se prévaut, dérivant du licenciement même, est contenu dans les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail. Il ne peut utilement faire valoir qu’après son licenciement, il ne pouvait pas percevoir d’allocation pôle emploi en raison de sa situation de retraité et qu’il n’a pas pu retrouver un emploi alors et qu’il ne se trouvait pas sans ressources puisqu’ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis 2016 et percevant depuis cette date une retraite mensuelle de 7 164,25 euros en plus des salaires perçus au titre de son contrat de travail et autres sources de revenus ( intéressement, participation, autres sociétés).
En conséquence, faute de démontrer un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail déjà indemnisé, il convient de débouter M.[I] [P] par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes au titre des parts du FCPE eurogroup company
M.[I] [P] soutient qu’avant la rupture de son contrat de travail, il était titulaire de 7913 parts dans le FCPE Eurogroup Company, que selon le règlement du FCPE, une part du FCPE Eurogroup Company équivalait à une action et qu’il percevait à ce titre des dividendes annuels, précisant avoir perçu :
— 130 062,68 € en 2016 (acompte exercice 2016)
— 126 035,59 € en 2017 (acompte exercice 2017
— 133 697,44 € en 2018 (acompte exercice 2018)
— 100.531,73 € en 2019 (acompte exercice 2019)
et qu’aucun acompte ni dividende ne lui ont été versés au titre de l’exercice clos le 31 août 2020 en raison de la crise sanitaire.
Il soutient qu’il a été forcé d’accepter le rachat de ses parts dans le FCPE Eurogroup company par l’application de l’article 15 du règlement du FCPE aux termes duquel la « perte de la qualité de salarié » emporte la transformation des parts détenues en parts de Sicav monétaire, cette procédure étant qualifiée en interne de « liquéfaction » des parts. Il estime que la rupture de son contrat de travail, hors de toute procédure légale et sans fondement juridique, lui a fait perdre une chance de continuer d’être actionnaire et donc de percevoir des dividendes.
Il estime avoir été privé :
— du dividende exceptionnel versé aux associés au titre de l’exercice 2021 en faisant valoir que le 22 février 2021, la société a décidé du versement d’un acompte de 4 646 678 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2021 et en déduisant que ce montant comprend les dividendes de l’année 2020, de sorte que son préjudice s’en trouve décuplé
— des exercices ultérieurs, à tout le moins jusqu’à ses 70 ans, âge légal de départ obligatoire à la retraite, c’est-à-dire les exercices clos des 31 août 2022 au 31 août 2025.
Outre le fait que l’article 15 du règlement du FCPE dispose que ' Les parts des porteurs ayant perdu la qualité de salarié de l’entreprise ou de tout autre société qui leur est liée adhérente au Plan d’Epargne de Groupe sont automatiquement converties en part du Fonds multi entreprises « AVENIR MODERE » dans les conditions précisées par le Plan d’Epargne’ et que M.[I] [P] ne pouvait ignorer une telle disposition, par courriel du 11 juin 2020 (pièce 14), qui s’inscrit sans aucun doute dans le contexte du départ de M.[I] [P], ce dernier a répondu à M.[U], président de la SAS eurogroup consulting France 'concernant mes actions eurogroup company: je vous laisse le soin d’apprécier leur devenir en fonction de vos souhaits et impératifs:
— vente immédiate
— continuité provisoire en l’état et mise à disposition à votre simple demande’ .
Par mail du 31 juillet 2020, M.[U] lui répondra:
' Bonjour [I],
L’échéance des accords pris à ton initiative entre nous arrivant fin août 2020, j’ai donné instruction pour leur mise en oeuvre.
A ce titre,
— ton solde de tout compte au 31 août intégrera les éléments de paye liés à la période qui court depuis avril 2016, date à laquelle nous avons signé un nouveau CDI après les 6 mois de non emploi lié à ta décision de faire valoir tes droits à la retraite en octobre 2015. Pour t’être agréable, j’ai demandé à ce qu’un complément à hauteur de 4 mois de salaire te soit versé en sus de ton solde de tout compte
— l’ensemble de tes actions eurogroup company te seront rachetée par les associés dans les délais légaux
— ton action Eurogroup consulting France te sera rachetée début septembre.
Comme tu l’as souligné, ce qui aura été fait pendant 8 ans a été ' gentil, sympathique, élégant'. Ainsi la philosophie de transmission que tu prônes depuis toujours et l’équilibre entre les personnes qui ont compté chez Eurogroup sont respectés. Enfin, j’ai également souhaité, puisque c’était une de tes demandes, que le contrat de couverture maladie dont nous bénéficions chez Eurogroup puisse être ' accessible’ aux associés retraités qui le souhaiteraient. C’est possible dès à présent si tu le veux. Pour ma part, je ne souhaite retenir que les bons moments et ne ' véhiculer’ que ceux-ci'.
Il convient de relever que dans son mail en réponse du 3 août 2020 au mail précédent (pièce 17), M.[I] [P] ne donne aucun contre ordre sur la proposition de rachat de toutes ses actions eurogroup company (pièce 17). Il en est de même dans son courrier du 23 septembre 2020 dans lequel il évoque les conditions de la rupture de son contrat de travail mais nullement la vente de ses actions eurogroup company (pièce 27), précisant seulement que s’agissant de la cession de son action eurogroup consulting France, il demande le respect des procédures statutaires, ce qui fut fait.
Ainsi, M.[I] [P] ne démontre pas le caractère forcé ni irrégulier de la vente de ses parts du FCPE eurogroup company. Au contraire, il a clairement donné son aval pour la vente de ses parts et le montant perçu à ce titre soit 383 488,16 euros n’est pas remis en cause par lui. Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents
La clause de non-concurrence est une clause inscrite dans le contrat de travail et qui a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.
Selon l’article 14 ' respect de la clientèle du cabinet’ du contrat de travail, ' A la fin du présent contrat, le salarié est libre soit de s’installer à son compte soit d’entrer en qualité de salarié ou d’associé dans un autre cabinet de conseil ou dans toute autre société, y compris un client de la société. Cependant, le salarié s’interdit d’intervenir directement ou indirectement, pour le compte d’un client de la société, sans l’accord préalable écrit de la société. Cette interdiction s’applique aux deux années qui suivent la rupture du contrat de travail et est limitée aux personnes, organismes ou sociétés, avec lesquels le salarié aura été en rapport direct en tant que consultant ou pour lesquels il aura préparé des travaux pour le compte de la société pendant les deux années précédant son départ'.
La clause dite de respect de clientèle, qui développe un effet restrictif de concurrence en interdisant au salarié toute exploitation de la clientèle de son ancien employeur, est assimilée à la clause de non-concurrence, dont elle doit dès lors respecter les conditions.
Parce qu’elle empêche le salarié de s’ouvrir à de nouvelles opportunités d’emploi, dans les conditions prévues par la clause de non-concurrence, cette clause doit prévoir une contrepartie financière. Une clause qui ne prévoirait pas de contrepartie financière ou une contrepartie qualifiée de dérisoire par un juge, serait nulle. La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence reste due, même quand le salarié part à la retraite (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.098, publié). A défaut de contrepartie financière, le salarié a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir respecté la clause durant le délai fixé. Il importe peu comme le soutient la société que cette clause a été intégré par erreur dans le contrat de travail alors
Il importe peu que, comme soutenu par la société, l’intégration de cette clause est une erreur matérielle et que le salarié a continué, en toute connaissance de la SAS eurogroup consulting France et avec son accord , d’être le président de société concurrentes telles que les société TFR, [Adresse 8].
M.[I] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il s’est empêché de prendre contact avec un client de la SAS eurogroup consulting France ou que des clients de l’intimée l’aient contacté après la rupture, l’empêchant d’y répondre, ce d’autant qu’il n’évoque pas avoir repris une activité salariée.
En conséquence, c’est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil des prud’hommes a fixé la réparation à hauteur de 21 600 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS eurogroup consulting France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 21 novembre 2022;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS eurogroup consulting France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mission ·
- Mise en état
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation ·
- Relation commerciale ·
- Référé ·
- Fond ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Incendie ·
- Société anonyme ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Salarié ·
- Achat ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Préjudice moral ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Interprétation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Infirme ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit de retrait ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Procédure civile ·
- Prime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Revenu ·
- Rente ·
- Euro ·
- Assurances obligatoires ·
- Conjoint ·
- Retraite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Date ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Mesures d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Province ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Consommation ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Intérimaire ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.