Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2024, N° 1123000766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04011 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLQ
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
[W] [E] épouse [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 – N° du dossier 23AF034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1911 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
APPELANT – non comparant
****************
Madame [W] [E] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 18]
comparante en personne
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 20]
comparant en personne
Madame [H] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, représentée par Madame [W] [E] épouse [E], munie d’un pouvoir
Madame [Z] [Y] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
Madame [S] [F] [L]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [S] [Y] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [T] [C] [A]
[Adresse 13]
[Localité 18]
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2023, M. [R] [Y] a saisi la [21], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 mars 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 15 mai 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [P] [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 8 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— jugé que la situation de M. [R] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé l’examen du dossier à la commission.
Après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 février 2024 dont le bénéfice lui a été accordé le 6 juin 2024, M. [R] [Y], par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 24 juin 2024, a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2024 (appel enregistré sous le n° RG 24/04011).
Le 15 avril 2024, la commission a imposé au bénéfice de M. [R] [Y] une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre la clôture de la succession dans laquelle le débiteur a des droits et un retour à l’emploi de celui-ci.
Statuant sur les recours de Mme [Z] [Y] épouse [G], Mme [S] [Y] épouse [L], Mme [W] [Y] épouse [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 8 janvier 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de Mme [U] [Y], Mme [W] [Y] épouse [E], Mme [H] [Y], Mme [D] [Y], Mme [S] [Y] épouse [L], Mme [Z] [Y] épouse [G], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], à la somme de 8 519,15 euros pour chacun, correspondant à la soulte due à chacun d’eux par M. [R] [Y], conformément à l’acte de liquidation et de partage en date du 1er juillet 2022, homologué par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [Y] à la somme de 0 euro,
— dit que les présentes mesures seront exécutées selon le calendrier et les modalités qui seront fixées par le notaire en charge de procéder à l’exécution de l’acte de liquidation et de partage.
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 22 janvier 2025, M. [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n’est pas connue de la cour (appel enregistré sous le n° RG 25/00660).
Après un renvoi pour jonction des procédures, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 4 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [R] [Y] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de joindre les procédures, d’infirmer les jugements dont appel et, statuant de nouveau, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [Y] et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que de l’union de M. [X] [Y] et Mme [K] [I] sont nés dix enfants dont un est décédé sans postérité en mars 1984, qu’au cours des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale, un conflit est né au sein de la fratrie quant à l’occupation d’un bien immobilier situé à [Localité 23], ancien domicile du couple parental occupé par M. [R] [Y] depuis le décès de ses parents, qu’une procédure en licitation a été engagée par quatre membres de la fratrie, que suivant jugement d’adjudication sur licitation rendu le 10 février 2021, le bien a été adjugé à Mme [T] [A] pour le prix de 276 000 euros, que M. [R] [Y] est alors devenu occupant sans droit ni titre, qu’il a été expulsé en juillet 2023, qu’à la suite de la licitation, un projet de partage a été établi faisant apparaître une indemnité d’occupation due par M. [R] [Y] à l’indivision d’un montant total de 113 394,30 euros, que M. [R] [Y] était également redevable d’une indemnité d’occupation envers
l’adjudicataire et d’une dette à l’égard de l’ADIE, que ne pouvant faire face à cet endettement, il a saisi la commission, que l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée, qu’il a été fait droit à cette contestation par le premier jugement dont appel, qu’en dépit de l’appel en cours, la commission a imposé de nouvelles mesures qui ont fait l’objet d’un nouveau recours tranché par le second jugement dont appel, que les deux appels portent sur le même dossier ayant fait l’objet de deux décisions successives, qu’ils doivent donc être joints, que par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a homologué l’état liquidatif de partage établi par Me [O] le 1er juillet 2022, renvoyé les parties devant Me [O], notaire, pour établir l’acte de partage et procéder à la liquidation, que les créances des frères et soeurs de M. [R] [Y] sont désormais certaines, liquides et exigibles, qu’il est redevable d’une somme de 8 519,15 euros envers chacun de ses huit frères et soeurs, d’une somme de 19 200 euros à l’égard Mme [T] [A] et de la somme de 3 000 euros à l’égard de l’ADIE, que M. [R] [Y] est bénéficiaire du RSA, qu’il vit seul, que ses charges ont été évaluées par la commission à la somme de 834 euros sur la base des forfaits applicables, qu’elles excèdent donc ses revenus, que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement, que l’acte de partage laisse apparaître des droits négatifs puisque ses droits dans l’indivision sont de 45 241,08 euros dont il convient de déduire la soulte due aux indivisaires de 113 394,30 euros, que le solde dû aux indivisaires au titre des indemnités d’occupation ne peut donc être réglé.
Mme [W] [Y] épouse [E] qui comparaît en personne et représente Mme [H] [Y] en vertu d’un pouvoir, explique que son frère [R] [Y] est en parfaite santé, qu’il pourrait travailler, qu’il a toujours vécu aux crochets de leurs parents, que par son comportement, il a retardé la vente de la maison et a obligé à avoir recours à une vente aux enchères, faute d’accord amiable, de sorte que le prix reçu était bien inférieur à la valeur réelle du bien, qu’elle s’oppose à la mesure d’effacement.
M. [P] [Y] qui comparaît en personne, indique qu’il n’a plus de relation avec son frère, [R] [Y], qu’il ne connaît pas sa situation financière actuelle, qu’il s’oppose à la mesure d’effacement.
Les lettres contenant les convocations destinées à Mme [A], Mme [Z] [Y] et Mme [U] [Y] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l’ADIE n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/04011 et 25/00660 concernent deux décisions de première instance mais ont été rendues successivement dans le cadre d’un même dossier, celui de M. [R] [Y] déposé le 8 février 2023, et ont le même objet à savoir les mesures qui peuvent être imposées pour traiter sa situation de surendettement. Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/04011.
L’appel contre le jugement du 8 février 2024 est devenu sans objet compte tenu de la nouvelle décision de la commission qui a elle-même fait l’objet d’un recours.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement du 8 janvier 2025 relatives à la recevabilité des recours et la fixation des créances des consorts [Y] qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [R] [Y] est bénéficiaire du RSA soit une somme de 559,42 € par mois.
Ainsi, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle.
Il ne justifie pas du montant de son loyer alors qu’il résulte de l’attestation de paiement de la qu’une allocation logement est versée directement à la SCI [22].
En l’absence de toutes pièces justificatives, et si l’on s’en tient aux postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission, qui permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
ses charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme de 876 €.
La différence entre les ressources et les charges est donc négative et M. [R] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il ressort de l’état liquidatif de partage homologué par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024 que la part revenant à M. [R] [Y] dans la succession de ses parents est de 45 241,08 euros et qu’il est redevable d’une somme de 113 394,30 euros au titre d’indemnités d’occupation dont 68 153,21 euros d’indemnités d’occupation aux coindivisaires soit 8 519,15 euros à chacun de ses frères et soeurs.
Une mesure d’effacement par le biais d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lequel prendrait effet à la date de la décision de la commission, soit le 15 mai 2023, aurait pour conséquence de permettre à M. [R] [Y] d’être rempli de ses droits (45 241,08 euros) sans avoir à régler ne serait-ce que partiellement les indemnités dues.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité de travailler, d’aucune recherche ni diligence pour tenter de sortir de sa situation, pour effectuer des formations, envisager une reconversion ni pour retrouver un travail. Or, au regard de son âge (52 ans), il peut parfaitement trouver un emploi même non qualifié.
Dès lors, la situation financière de M. [R] [Y] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont il n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
La recevabilité du dépôt d’un nouveau dossier à l’issue, le cas échéant, sera subordonnée à la justification de la mise en oeuvre de l’état liquidatif de partage et d’un retour à l’emploi d’une formation ou de recherches actives en ce sens.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les les n° RG 24/04011 et 25/00660 sous le numéro unique RG 24/04011,
Dit que l’appel à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye est devenu sans objet,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables et fixé les créances de Mme [U] [Y], Mme [W] [Y] épouse [E], Mme [H] [Y], Mme [D] [Y], Mme [S] [Y] épouse [L], Mme [Z] [Y] épouse [G], M. [P] [Y] et M. [N] [Y] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [R] [Y] justifie, à l’issue du délai de deux ans, de la mise en oeuvre de l’état liquidatif de partage dans la limite de ses droits et d’un retour à l’emploi d’une formation ou de recherches actives en ce sens,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [R] [Y] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. [R] [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [R] [Y] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [21].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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