Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 novembre 2023, N° 21/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2Q
AFFAIRE :
[N] [U] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01157
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [U] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] [V] est employé par la société [5] depuis le 1er juin 2017 en qualité d’opérateur livreur.
Il a établi le 25 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) accompagné d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une ' lombalgie L5 S1+ sciatique bilatérale. Douleur 2 épaules: à droite, tendinopathie sus épineux DT+ calcification péri articulaire sus trochantérienne, à gauche arthrose acromioclaviculaire'.
La caisse a notifié le 23 février 2021 à M. [U] [V] un refus de prise en charge de son affection à l’épaule droite en indiquant que la maladie déclarée n’était pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [U] [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 26 août 2021, et la commission médicale de recours amiable, laquelle a également rejeté son recours le 23 juin 2021.
M. [U] [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement en date du 17 novembre 2023 a :
— débouté M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit bien fondée la décision de la caisse du 23 février 2021 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [V] le 25 mai 2020 ;
— condamné M. [N] [U] [V] aux dépens de l’instance.
M. [U] [V] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, M. [U] [V] demande donc à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
— d’infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
— de déclarer que la pathologie déclarée par M. [N] [U] [V] le 25 mai 2020 remplit la condition médicale posée par le tableau 57 A des maladies professionnelles en ce qu’il souffre d’une tendinopathie du susépineux de la coiffe des rotateurs ;
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions M. [U] [V] explique que le débat porte sur l’existence ou non de calcifications ayant pour conséquence de faire correspondre ou pas la maladie à l’une de celles figurant au tableau 57 A.
Il indique que le refus de la caisse de prendre en charge la maladie se fonde sur la présence de petites calcifications péri-articulaires sur la radiographie du 28 février 2020 alors que la présence de calcifications notamment de type D n’est pas à elle seule de nature à exclure la prise en charge de la pathologie notamment lorsqu’il s’agit de petites calcifications, correspondant à des enthésopathies. Il met en avant les résultats d’une IRM pratiquée le 21 novembre 2020 qui démontre que les calcifications ne sont plus visibles et qui pose le diagnostic d’une 'tendinose essentiellement du supra épineux et de la portion horizontale du long biceps sans fissure ou désinsertion.'
Il expose enfin produire de nouvelles pièces médicales plus circonstanciées.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 23 février 2021 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [V] le 25 mai 2020,
— de débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions elle expose que la radiographie de l’épaule droite du 28 février 2020 mentionne la présence de calcifications, que selon le colloque médico-administratif du 27 octobre 2020, l’affection décrite est une tendinopathie du sus épineux droit avec des calcifications péri-articulaires sus throchantérienne qui n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
En réponse aux moyens de M. [U] [V], elle fait valoir que le service médical de la caisse a expliqué que l’aspect des calcifications visibles sur la radiographie du 28 février 2020 allait dans le sens d’une tendinopathie calcifiante.
La caisse ajoute qu’une IRM n’est pas l’examen de référence pour rechercher des calcifications et qu’en outre le compte rendu de l’IRM ne fait pas état d’une absence de calcifications.
Enfin elle indique que les nouveaux éléments médicaux versés aux débats par l’appelant sont des affirmations au conditionnel, non argumentées et donc non opérantes.
MOTIFS:
Sur les conditions du tableau n° 57
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [U] [V]:
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, les maladies suivantes :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
— A-
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ;
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
En l’espèce le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionelle indique que M. [U] [V] souffre d’une 'tendinopathie sus épineux droit+ calcification péri articulaire sus trochitérienne'.
Le débat porte que le point de savoir si la présence de calcifications visibles sur la radiographie et mentionnées dans le certificat médical initial doit conduire à exclure le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs telle que décrite dans le tableau n° 57.
Le compte-rendu de l’arthroscanner du 28 février 2020 mentionne 'tendinopathie du sus épineux droit avec mise en évidence de petites calcifications péri-articulaires.'
L’appelant fait valoir que la présence de calcifications notamment de type D à savoir la calcification dystrophique d’insertion dense, de petite taille en continuité avec le trochiter correspondant à une enthésopathie calcifiante à l’insertion du tendon sur le trochiter, n’est pas à elle seule de nature à exclure ipso facto la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Cela n’est pas contesté.
Toutefois le médecin conseil de la caisse répond que les calcifications visibles sur la radiographie de l’épaule de M. [U] [V] ne présentent pas l’aspect attendu en cas d’enthésoptahie d’insertion . Il argumente en précisant que 'les calcifications multiples, dont une au sein des parties molles en projection du muscle deltoïde vont plus dans le sens d’une tendinopathie calcifiante'.
Ces explications claires et précises ne sont pas contredites par une autre analyse de la radiographie.
L’appelant met également en avant l’absence ultérieure de calcifications sur le compte-rendu de l’imagerie à résonnance magnétique du 21 novembre 2020, pour soutenir qu’elles auraient disparu.
Or le compte-rendu est rédigé dans les termes suivants : 'Arthropathie dégénérative modérée avec petit conflit sous-acromial responsable d’une inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et de signe de tendinose essentiellement du supra-épineux et de la portion horizontale du biceps sans fissure ou désinsertion. Pas d’omarthrose associée'. Il ne se prononce pas sur l’absence ou la présence de calcifications. En outre l’éventuelle absence de calcifications visibles lors de l’IRM ne serait pas significative dès lors que le médecin conseil de la caisse explique que l’IRM 'n’est pas l’examen de référence pour rechercher les calcifications’ et que la caisse produit de la documentation médiale de laquelle il ressort que ' les calcifications ne sont pas ou difficilement détectables au sein des tendons en IRM. Les tendons comme les calcifications apparaissent noir, en hyposignal T1 et T2 sur l’ensemble des séquences IRM '(pièce 11: SFRE.org).
Dès lors il ne peut être soutenu que les calcifications ont disparu et que M. [U] [V] présenterait bien un tendinopathie non rompue et non calcifiante.
Enfin M. [U] [V] produit deux certificats médicaux datés du 22 décembre 2023 et du 09 janvier 2024. Le premier établi par le docteur [F] indique que ' les calcifications présentes sur les radiographies le 18/02/2020 pourraient régresser voir disparaître car elles ne sont plus visibles sur l’IRM du 21/11/ 2020.Cet état des choses n’est pas en désaccord total avec le tableau 57 des maladies professionnelles et peut être pas considéré comme un obstacle de la prise en charge au titre dudit tableau 57 A des maladies professionnelles'.
Ce certificat est rédigé en des termes hypothétiques, et repose sur les conséquences tirées d’une absence de calcifications à l’IRM dont il a été démontré d’une part qu’elle n’est pas établie et d’autre part qu’elle n’est pas significative.
Le second établi par le docteur [H] est rédigé dans les termes suivants : ' L’intéressé présente une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire avec un conflit sous acromial avec une tendinopathie b du supra épineux du biceps responsable d’une limitation fonctionnelle importante probablement en rapport avec son ancienne activité.' Le médecin y procède par voie d’affirmations non argumentées insusceptibles de remettre en cause les conclusions du service médical de la caisse.
Il ressort de ces éléments que c’est à bon droit que la caisse a retenu que la maladie déclarée par M. [U] [V] ne correspondait à aucune des maladies du tableau n°57.
Les demandes de M. [U] [V] seront rejetées et le jugement confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
M. [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/01157) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] [V] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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