Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 22/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 août 2022, N° F18/02000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03002 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJ2
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/02000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline GRUAT
Me Isabelle
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
Né le 1er mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A438
Substituée à l’audience par Me Juliette ACKERMMAN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES FRANCE
N° SIRET : 315 268 664
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Postulant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
Substitué à l’audience par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société CSC Financial Services France, devenue la société DXC Technology financial Services depuis le 12 octobre 2010 par le bais d’un contrat de collaboration à durée indéterminée en tant que consultant.
M. [S] a été engagé par la société CSC Computer Sciences en qualité de chef de projet finance, position 3.1, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 mai 2015, avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2014.
Cette société, devenue la société Dxc Technology France, est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en 'uvre dans la société DXC Technology France le 10 mars 2016, complété en juin 2016. La suppression du poste de M. [S] était alors envisagée.
Convoqué par lettre du 14 septembre 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 septembre 2016, M. [S] a été licencié par lettre du 19 octobre 2016 pour motif économique dans les termes suivants :
« L’objet du présent courrier est de vous faire part de la décision qui a été prise quant à votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre poste de travail.Pour mémoire, vous avez été embauché le 7 mai 2015 en Contrat à Durée Indéterminée par la société CSC Computer Sciences SAS (ci-après : la » Société « ) Vous exerciez en dernier lieu les fonctions de chef de projet finance, classification IC POS 3-1. La convention collective nationale qui vous est applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil, cabinets de conseil (ci-après : la » Convention collective ").A la suite de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de la Société, qui a pris fin le 23 juin 2016, la Société a sollicité et obtenu le 6 juillet 2016 l’homologation de son plan de sauvegarde de l’emploi auprès de la DIRECCTE.A la suite de cette homologation, la Société a lancé des recherches en vue de reclasser au sein du groupe CSC les salariés concernés par la réorganisation.
A ces fins, un questionnaire de mobilité vous a été remis en propre le 31 août 2016 afin de vous permettre de nous faire part de votre souhait d’être reclassé à l’étranger, et le cas échéant sous quelles conditions.
Vous nous avez transmis votre réponse le 7 septembre 2016.
Nous avons orienté nos recherches conformément aux souhaits que vous avez exprimés, en France et à l’étranger.
Malgré nos recherches, nous n’avons pu identifier d’opportunité de reclassement qui corresponde tant à votre profil qu’aux souhaits et conditions de reclassement dont vous nous avez fait part.
Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail. Le motif économique résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société et les difficultés économiques subies par le groupe CSC.
Vous trouverez ci-après pour votre parfaite information une brève synthèse actualisée du motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail, ainsi qu’une présentation des mesures d’accompagnement à votre licenciement.
I. Motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail
(')
II. Mesures d’accompagnement à votre licenciement et présentation de vos droits et obligations
Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans la note « Livre I » qui vous a été communiquée par courrier électronique le 25 juillet 2016.
A. Le congé de reclassement
Comme prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi définissant les mesures d’accompagnement des salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, nous vous proposons d’adhérer par la présente à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier du temps et de l’accompagnement nécessaires à la recherche d’emploi ainsi que, si nécessaire, d’actions de formation destinées à favoriser le reclassement professionnel.
À toutes fins utiles, nous vous rappelons les grandes lignes du congé de reclassement.
L’objet du congé de reclassement est de faciliter votre retour rapide à l’emploi. La durée de ce congé, incluant la durée du préavis conventionnel, est de 12 mois.
Durant la période théorique du préavis, vous percevrez votre rémunération habituelle. Vous percevrez ensuite, jusqu’à la fin du congé de reclassement, une allocation mensuelle (non assujettie aux cotisations de sécurité sociale à l’exception de la CSG et de la CRDS aux taux en vigueur) équivalente à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne que vous avez perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement.
Pendant toute la durée du congé de reclassement, vous bénéficierez des prestations de la cellule d’accompagnement externe (« l’Espace Emploi »), des actions de formation, et vous pourrez, le cas échéant, faire valider les acquis de l’expérience. L’Espace Emploi a pour objet d’assurer un suivi individualisé et régulier dans vos démarches de recherche d’emploi.
Enfin dans le cadre d’une acceptation du congé de reclassement, vous vous engagez notamment à ne pas avoir une quelconque activité rémunérée pendant le congé sans autorisation préalable et formelle de la Société.
Pour adhérer au congé de reclassement, il convient de compléter et de nous retourner le coupon-réponse ci-joint, en précisant votre choix, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre, étant entendu que l’absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de reclassement.
Vous pouvez donc décider :
— de refuser le congé de reclassement, votre contrat de travail prendra alors fin à l’issue du préavis de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Conformément au plan de sauvegarde de l’emploi, vous serez dispensé d’exécuter ce préavis, qui fera l’objet d’une indemnisation ;
Ou
— d’accepter le congé de reclassement. Dans cette hypothèse, vous signerez une convention de congé de reclassement à l’issue de votre premier entretien d’évaluation et d’orientation avec l’Espace Emploi. Votre contrat de travail prendra fin à l’issue du congé de reclassement, sauf rupture anticipée de celui-ci, auquel cas, la date de fin de contrat sera la date de rupture du congé. En cas d’acceptation définitive du congé de reclassement, celui-ci débutera le jour suivant l’expiration du délai de réflexion de huit jours mentionné ci-dessus et se déroulera pendant la durée de votre préavis (que vous serez dispensé d’exécuter) et à son issue. ('). "
La société DXC Technology France a indiqué à M. [S] le report des effets de la notification de son licenciement au 16 décembre 2016. De nouveau, le 22 décembre 2016, elle a prorogé les effets du licenciement au 17 mars 2017.
M. [S] a bénéficié d’un congé de reclassement du 27 mars 2017 jusqu’au 26 février 2018.
Par requête du 30 juillet 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société DXC Technology France à son obligation de reclassement, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 31 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
. rejeté la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. laissé les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 février 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une injonction à rencontrer un médiateur judiciaire et de médiation et désigné en qualité de médiateur M. [G] [Y]. M. [S] et la société DXC Technology France n’ont pas souhaité entrer en médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 août 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de M. [S],
Statuant à nouveau,
. Juger que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par la société DXC Technology France à son obligation de reclassement,
. En conséquence, condamner la société DXC Technology France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 000 euros,
— Indemnité pour préjudice spécifique : 20 000 euros,
. Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre soit de l’arrêt à intervenir,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
. Condamner la société DXC Technology France à verser à M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société DXC Technology France aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société DXC Technology France demande à la cour de :
. Recevoir la société DXC Technology France en ses présentes conclusions,
. L’en dire bien fondée,
A titre principal,
. Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
. Constater la prescription de l’ensemble des prétentions de M. [S],
Ce faisant,
. Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
. Condamner M. [S] à payer à la société DXC Technology France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, dans le dispositif de ses dernières écritures, l’employeur sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié qu’à titre subsidiaire, cette fin de non-recevoir n’ayant pas été soumise in limine litis ni d’ailleurs tranchée par les premiers juges qui ont statué au fond sur la contestation du licenciement.
Sur le licenciement
A titre liminaire encore, la cour relève que le salarié ne conteste pas le motif économique allégué par la société DXC Technology France au soutien de son licenciement, notifié le 13 octobre 2016 mais seulement le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.Son action engagée le 30 juillet 2018 en conséquence soumise à la prescription deux ans prévue à l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n’est pas prescrite.
Le salarié expose ainsi que l’employeur n’a pas loyalement rempli à son égard son obligation de reclassement, qu’en amont de la notification de son licenciement, Monsieur [S] n’a reçu aucune offre qui soit à la fois concrète, précise et surtout personnalisée, conformément au droit en vigueur au moment des faits, que contrairement au courriel du responsable RH du 25 juillet 2016 (Pièce n°5-1 – Livre 1 PSE (page 16)), non seulement aucune première liste de postes n’a été annexée à cette communication du 25 juillet 2016 mais, surtout, aucune de ces promesses annoncées n’a été suivie d’effet, que l’employeur s’est finalement uniquement contenté d’un questionnaire de mobilité remis le 7 septembre 2016, de la diffusion collective d’une liste de postes le 13 septembre 2016 qui n’était ni personnalisée, ni précise ni concrète. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce dernier ne lui a jamais adressé d’autre offre. Il rappelle que la cour d’appel de Versailles a pour ces mêmes raisons déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de deux salariés licenciés dans le cadre du même licenciement économique collectif (cf RG CA Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 avril 2024, n° 21/03175 (page 30) et n°21/03176 (page 30), ces arrêts étant définitifs.
L’employeur rappelle que la procédure applicable au licenciement pour motif économique collectif dans le cadre duquel s’est inscrite la rupture du contrat de travail du salarié, est celle antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017. Il objecte que le salarié a été reçu à plusieurs reprises, que le seul poste au sujet duquel le salarié a manifesté un intérêt, situé à [Localité 7], n’était malheureusement plus disponible, que malgré les recherches de reclassement effectuées par la Société, aucun poste disponible compatible tant à son profil qu’à ses souhaits et conditions de reclassement n’a pu être identifié, qu’aucun manquement ne peut donc être reproché à la société à ce titre. L’employeur ajoute qu’au regard de l’article D.1233-2-1 du code du travail, la société a bien adressé une offre de reclassement individualisée au salarié puisqu’elle lui a adressé individuellement la liste des postes disponibles au sein du groupe, et ce à plusieurs reprises, et a même procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement, via le questionnaire de mobilité et les échanges en interne, qu’elle lui a également proposé des offres de reclassement précises, indiquant l’intitulé du poste, l’entité de rattachement, le pays, la ville, le salaire, la devise, le niveau hiérarchique du poste et le nombre d’emplois disponibles pour chacun des postes proposés dans le groupe (cf pièce 17).
**
En application de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
En application de l’article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises ».
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié. C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, en établissant qu’il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n’a pu reclasser le salarié, soit en raison de l’absence d’emploi disponible, soit en raison du refus de l’intéressé d’occuper le ou les emplois proposés.
En l’espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société se borne à produire des documents (note d’information adressée au comité d’entreprise relative au reclassement – annexe 1 « liste des postes disponibles », note d’information sur le Point Information Conseil, questionnaire de mobilité) qui ne sont pas de nature à être des offres de reclassement et qui sont adressés de façon indistincte aux salariés concernés par le licenciement pour motif économique.
Par ailleurs, la société n’établit pas avoir adressé au salarié d’autres offres écrites, et elle n’a pas procédé à un examen individualisé des possibilités de reclassement du salarié mais s’est bornée à lui adresser des offres de reclassement dénuées de précision et de contenu concret (cf sa pièce 17 qui indique seulement l’entité du groupe, le pays et la ville concernée et sa pièce 18 constituée d’une liste de postes disponibles lors de l’information du CSE).
Bien que la société soutienne avoir remis au salarié des offres de reclassement individualisées sous la forme de descriptions de postes lors de l’entretien préalable, elle ne produit pas le contenu de ces offres, et ne prouve donc pas que ces documents contenaient des offres précises.
Enfin, la société, qui se contente d’affirmer qu’aucun poste de reclassement n’était disponible en France, ne justifie pas avoir mené loyalement des recherches de reclassement du salarié, même dans des postes de qualification inférieure ou nécessitant une adaptation, alors que la charge de la preuve lui revient et que c’est à elle de démontrer que les postes cités ne pouvaient valablement être proposés à la salariée.
Au contraire, le salarié soutient à juste titre et sans être contredit utilement par l’employeur, qu’il a notamment fait valoir son intérêt pour le poste de « Advisor Finance » basé à [Localité 7], outre sa mobilité en France et à l’étranger déjà indiquée dans le questionnaire dédié, lors de son entretien préalable le 23 septembre 2016 au cours duquel la liste faisant apparaître ce poste lui a été de nouveau présentée mais que la société lui a alors indiqué que ce poste n’était finalement plus disponible cependant qu’il figurait encore dans une liste de postes disponibles actualisée deux mois plus tard (cf sa pièce 12), lors de la notification par l’employeur du second report de l’effectivité de son licenciement.
Dès lors il convient de dire que la recherche par l’employeur de reclassement du salarié n’a été ni sérieuse ni loyale de sorte que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, ayant plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise comportant plus de onze salariés, peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (9 480,59 euros, montant non utilement critiqué par l’employeur), à son ancienneté de deux années (non contestée par l’employeur) au regard d’une reprise d’ancienneté au 1er mai 2014, à son âge au moment du licenciement (38 ans) à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice, dont il ressort qu’il ne produit aucun élément justificatif de sa situation professionnelle et financière après son licenciement, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être fixée à la somme de 56 886 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 56 886 bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressé dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur « l’indemnité pour préjudice spécifique »
Le salarié expose qu’alors qu’il était engagé dans le cadre d’un contrat de collaboration en tant que consultant de la société CSC Computer Services depuis octobre 2010, il n’a bénéficié, lors de son embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet, que d’une reprise d’ancienneté à compter du 1er mai 2014.
L’employeur objecte que le salarié se réfère, pour formuler des prétentions relatives à la période courant entre octobre 2010 et mai 2015, à un contrat de prestations de services signé entre la société VO Consulting, dont il était le dirigeant, et « la Société CSC », que la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, intimée, n’était pas partie à ce contrat, qu’il s’agissait en réalité de la Société CSC Financial services, devenue DXC Technology financial services (RCS 323 127 332), une autre entité du Groupe DXC, que la société DXC Technology France a déjà accepté une première fois de tenir compte de l’activité d’ores et déjà exercée par M. [S] par l’intermédiaire de sa société VO Consulting, dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec la société DXC en renonçant à lui imposer une période d’essai et en reprenant son ancienneté à compter du 1er mai 2014.
**
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne sollicite pas la requalification de la relation de travail avec la société Dxc Technology France en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2010, ni un rappel d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, mais seulement des dommages-intérêts au titre d’un « préjudice spécifique » qu’il a subi de la part de la société Dxc Technology France.
Toutefois, ce préjudice n’est pas distinct de celui réparé par l’indemnité allouée au titre de la perte injustifiée de son emploi dès lors que l’indemnité allouée à ce titre est calculée au regard de son ancienneté, en tout état de cause supérieure à deux ans, lui permettant de bénéficier d’une indemnité d’un montant supérieur à six mois de salaire. La cour relève que le salarié ne produit que ses avis d’imposition antérieurs à 2016.
Pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que le salarié n’établissait pas avoir travaillé sous la subordination de la société Dxc Technology France à compter de 2010. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société DXC Technology France, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice spécifique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action engagée M. [S] en contestation de son licenciement n’est pas prescrite,
Dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M. [S] la somme de 56 886 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Dxc Technology France des indemnités chômage perçues par M. [S] dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Dxc Technology France à verser à M. [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffière auquel laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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