Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 février 2024, N° F22/02362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXX
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
SAS ETAM SCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/02362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [L]
S.A.S ETAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Substitué par Me Pierre ANFRAY, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
SAS ETAM SCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 96 6 4 45
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Subsituée par Me Audrey RIMARZ, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Etam SCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est une société de services appartenant au groupe Etam lui-même spécialisé dans la distribution d’articles de mode. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
M. [Z] [L], après y avoir effectué plusieurs missions d’intérim durant les étés 2004 à 2007, a été engagé par la société Etam SCE selon les contrats suivants :
— contrat à durée déterminée du 30 juin au 29 août 2008 en qualité de manutentionnaire en raison d’un accroissement temporaire d’activité,
— contrat d’apprentissage du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 dans le cadre de la préparation d’un BTS informatique de gestion, statut employé,
— contrat d’apprentissage du 11 octobre 2010 au 31 juillet 2013 pour l’acquisition du titre d’expert systèmes et réseaux informatiques, statut employé.
M. [L] est ensuite intervenu comme prestataire de service pour la société Etam SCE en qualité de consultant développeur SAP [systems, applications et products, qui est un logiciel de traitement des bases de données], mis à disposition par la société Meltemconsulting puis par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jidev dont il est le gérant.
La relation contractuelle entre M. [L] et la société Etam SCE a pris fin en février 2022.
Considérant que ladite relation devait être requalifiée en relation de travail salariée, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 29 décembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— juger M. [L] recevable en l’ensemble de ses demandes,
— fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 9 800 euros bruts,
sur la requalification de la relation de travail en CDI,
— juger que la relation de travail entre M. [L] et la société Etam SCE doit être requalifiée en CDI,
— juger que l’ancienneté de M. [L] doit être reprise à compter du 30 juin 2008,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. 55 117,55 euros à titre de rappel de salaire bruts,
. 5 511,75 euros à titre de congés payés afférents bruts,
. 35 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés bruts,
. 9 800 euros à titre d’indemnité pour les RTT non pris bruts,
. 29 400 euros à titre de rappel de prime de participation,
. 29 400 euros à titre de rappel de primes d’intéressement,
. 12 000 euros à titre d’avantage à caractère non salarial,
. 195 607,50 euros à titre d’indemnité au titre du non-paiement par l’employeur des charges sociales,
sur la rupture du contrat de travail,
— constater la rupture de la relation de travail par la société défenderesse le 21 février 2022,
— juger que la rupture de la relation de travail par la société défenderesse le 21 février 2022 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. 35 661,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement bruts,
. 29 400 euros à titre d’indemnité de préavis bruts,
. 2 940 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents bruts,
. 112 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois de salaire), ou à tout le moins, le minimum légal (3 mois de salaire) 29 400 euros,
en tout état de cause,
— juger que le licenciement de M. [L] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. 19 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire (12 mois de salaire),
— 58 800 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêts au taux légal et anatocisme,
— bulletins de salaire et documents légaux rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail).
La société Etam SCE avait, quant à elle, demandé in limine litis au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 29 février 2024, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
— réservé les dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 3 avril 2024, M. [L] a été autorisé à assigner la société Etam SCE selon la procédure à jour fixe, à l’audience du 18 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer le 3 mai 2024 à personne morale à la société Etam SCE, M. [Z] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [L],
1 – infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour examiner l’intégralité des demandes de M. [L],
et,
2 – évoquant, après avoir statué sur l’exception de la procédure au titre de la juridiction compétente, statuer sur le fond de l’affaire en renvoyant la cause et les parties devant une chambre sociale de la cour d’appel de Versailles dans l’intérêt d’une bonne justice, afin de donner à l’affaire une solution définitive dans les conditions des articles 88 et 568 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état devant une chambre sociale de la cour d’appel de céans afin d’évoquer le fond de l’affaire afin que la cour d’appel de céans puisse, en conséquence :
. déclarer M. [L] recevable en l’ensemble de ses demandes,
. fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 9 800 euros bruts,
sur la requalification de la relation de travail en CDI,
— juger que la relation de travail entre M. [L] et la société Etam SCE doit être requalifiée en CDI,
— juger que l’ancienneté de M. [L] doit être reprise à compter du 30 juin 2008,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. rappels de salaire : 55 117,55 euros bruts outre la somme de 5 511,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. indemnité compensatrice de congés payés : 35 280 euros bruts,
. indemnité pour les RTT non pris : 9 800 euros bruts,
. rappel de prime de participation : 29 400 euros,
. rappel de prime d’intéressement : 29 400 euros,
. avantages à caractère non salarial : 12 000 euros,
. indemnité au titre du non-paiement par l’employeur des charges sociales : 195 607,50 euros,
sur la rupture du contrat de travail,
— constater la rupture de la relation de travail par la société défenderesse le 21 février 2022,
— juger que la rupture de la relation de travail par la société défenderesse le 21 février 2022 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité légale de licenciement : 35 661,11 euros bruts,
. indemnité de préavis : 29 400 euros bruts,
. indemnité de congés payés afférente au préavis : 2 940 euros bruts,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 112 700 euros (11,5 mois de salaire) ou à tout le moins, le minimum légal de 29 400 euros (3 mois de salaire),
en tout état de cause,
— juger que le licenciement de M. [L] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
en conséquence,
— condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 19 600 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
sur le travail dissimulé,
— condamner la société défenderesse à verser à M. [L] la somme de 58 800 euros soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à verser à M. [L] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais exposés en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de l’anatocisme,
— condamner la société défenderesse à remettre à M. [L] ses bulletins de salaire et documents légaux rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard (bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail).
3 – à titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre pour connaître des demandes suivantes formulées par M. [L] (suit la reprise des demandes exposées au § 2).
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Etam SCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige,
dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes et déclarerait ce dernier compétent pour connaître de ce litige,
— à titre principal sur l’évocation demandée, la société Etam SCE demande à la cour de rejeter la demande d’évocation formulée par M. [L] et de renvoyer le litige devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de garantir un double niveau de juridiction,
— à titre subsidiaire sur l’évocation demandée, dans l’hypothèse où la cour accueillerait la demande d’évocation, la société Etam SCE sollicite que la cour renvoie le litige devant une chambre sociale de la cour d’appel de Versailles pour que celle-ci tranche le fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile et puisse juger,
à titre principal sur le fond du litige prud’homal,
— constater l’absence de contrat de travail,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire sur le fond du litige prud’homal, si par extraordinaire l’existence d’un contrat de travail était reconnue :
— fixer le salaire de référence de M. [L] à un montant de 7 904,17 euros,
— juger que M. [L] disposait d’une ancienneté à 6 ans et 5 mois à la date de la rupture du contrat de travail,
— juger le contrat de travail est un contrat à durée déterminée,
— juger que la rupture est intervenue dans le cadre du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée,
en conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, fins et conclusions en ce compris les demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail et celles formulées au titre de la rupture du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire sur le fond du litige prud’homal,
— limiter les condamnations prononcées aux sommes suivantes :
sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,
. limiter la condamnation au titre d’un rappel de prime d’ancienneté à la somme de 451,25 euros au titre de la prime d’ancienneté pour 6 ans d’ancienneté,
. limiter la condamnation au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 26 340 euros,
. limiter la condamnation au titre d’un rappel de prime de participation et d’intéressement aux sommes de 846,91 euros au titre de la participation, et de 63,84 euros au titre de l’intéressement,
. limiter la condamnation au titre du non-paiement des charges sociales au montant de 48 240 euros,
sur les demandes relatives à la rupture du contrat,
. limiter la condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 12 679,61euros,
. limiter la condamnation au titre de sa demande d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents à la somme de 23 712,51euros au titre d’indemnité de préavis, et de 2 371,25 euros au titre des congés payés,
. limiter la condamnation au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 712,51 euros (3 mois),
. limiter la condamnation au titre du travail dissimulé à la somme de 47 425,02 euros,
en tout état de cause, sur le fond,
— recevant la société Etam SCE en sa demande reconventionnelle :
. condamner M. [L] à payer à la société Etam SCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. le condamner également aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [L] soutient que le conseil de prud’hommes est la seule juridiction compétente pour connaître du présent litige dès lors qu’il est lié à la société Etam SCE par un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour prouver l’existence d’un contrat de travail, l’appelant allègue que la société Etam SCE détenait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, qu’aucun contrat n’a été formalisé pendant plusieurs années, qu’il était intégré dans un service organisé, que la société mettait à sa disposition des outils de travail et qu’elle n’avait pas défini une prestation de travail spécifique, excédant ainsi les limites de la prestation de service.
La société Etam SCE conteste l’existence d’un contrat de travail et rappelle qu’elle a conclu avec la société Jidev, dont M. [L] est le gérant, un contrat de prestation de services prolongé chaque année, la rupture de ce contrat conclu entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail invoqué par l’intimée, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’appelant créée une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser en démontrant qu’il a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens à l’aide d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail signé avec la société Etam SCE, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve qu’il est lié à cette société par un contrat de travail. En outre, M. [L] étant inscrit au registre du commerce en qualité de gérant de la société Jidev, une présomption de non-salariat s’applique à lui, qu’il lui appartient de renverser.
Il n’est pas contesté que M. [L] a fourni un travail à la société Etam SCE, en contrepartie d’une rémunération, la société Etam SCE réglant les factures émises par la société Jidev (pièce 13 appelant), les débats portant par conséquent sur l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour justifier de l’existence d’un lien de subordination M. [L] évoque les éléments suivants.
Sur les ordres et les directives
M. [L] allègue qu’il devait suivre les instructions et directives qui lui étaient données par la société Etam SCE prise en la personne de son manager et par des salariés de l’entreprise.
Il produit des échanges de courriels et de messages internes qui justifient selon lui que M. [D], responsable des développements au sein de la société Etam SCE, lui donnait des ordres de façon directe sans obtenir son accord préalable, pour des missions parfois sans lien avec son expertise et qu’il traitait les demandes de salariés lesquels s’adressaient directement à lui (pièces n°17, 18, 23 à 30, 75, 78 appelant). De même, il soutient que M. [U], directeur des systèmes d’information, et M. [R], directeur adjoint des systèmes d’information de la société Etam SCE, lui donnaient des directives (pièces n°19 à 22 appelant).
La société Etam SCE répond que les échanges produits par l’appelant justifient de la collaboration indispensable à la réalisation de la prestation de services fournie par la société Jidev dont M. [L] est le gérant.
En effet, M. [L] était chargé de réaliser des missions pour le compte de la société Etam SCE pour lesquelles il devait être en lien direct avec des salariés de l’entreprise. Ces missions sont décrites dans l’annexe 1 du contrat de prestation : 'développement SAP (retail / HR / FI / B4)'.
De même, si M. [L] présente dans ses conclusions des extraits de courriels et des messages qu’il analyse comme des ordres ou des directives, il ressort en réalité de la lecture complète de ces pièces une collaboration et des demandes réciproques ne présentant pas le caractère d’ordres ou de directives adressés à un salarié mais relevant des relations entre un donneur d’ordre et son prestataire, M. [L] adressant des propositions à la société laquelle y donne une suite, la société passant commande auprès de M. [L] et lui demandant de l’informer de l’état d’avancement de ses prestations.
Ainsi, les échanges de mails intitulés 'Tailles des SAP étrangers’ illustrent bien le mode opératoire entre un donneur d’ordre et son prestataire, M. [C], chief digital officer, s’adressant à M. [D] pour formuler une demande de modification, laquelle est orientée vers M. [L] en sa qualité de spécialiste SAP (pièce n°18 appelant) ou l’échange de SMS par lequel M. [D] transmet à M. [L] une demande interne, 'msg de [B] [H] 'Hello ! Est-ce que vous pouvez nous pousser la base mag ' On n’arrive pas à se connecter avec [O]', ils ont l’appli, je pense que ça vient des autorisations SAP’ (pièce n°75 appelant).
Il sera relevé que c’est en raison de son autonomie dans les développements qu’il réalisait que la société Etam SCE a demandé à M. [L] de lui communiquer la documentation technique s’y rapportant (pièce 12 appelant).
En conséquence, il ne ressort pas des éléments fournis par l’appelant qu’il était soumis à des ordres et des directives précises de la part de la société Etam SCE.
Sur le contrôle et l’évaluation du travail
M. [L] affirme que la société Etam SCE exigeait un reporting sur le travail qu’il effectuait aux fins de l’évaluer.
La société Etam SCE répond que M. [L] n’a jamais été reçu en entretien annuel d’évaluation comme c’est le cas pour les salariés de l’entreprise. Elle soutient qu’il est légitime pour un client de disposer des informations nécessaires à la vérification des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de prestation de services moyennant le versement d’un prix. Elle précise que l’évaluation évoquée par M. [L] portait sur sa demande d’augmentation du prix de sa prestation.
M. [L] produit les échanges de mails relatifs aux négociations du renouvellement du contrat de prestation de services en soutenant que la société Etam SCE entendait évaluer son travail (pièce n°36 appelant).
Il ressort pourtant de ces échanges que les négociations du nouveau contrat se sont heurtées à de nombreuses difficultés en raison des demandes de M. [L] que la société Etam SCE n’entendait pas accepter. C’est dans ce contexte que la société a proposé à M. [L] de conclure un contrat pour une durée plus courte que celle initialement proposée, soit 6 mois au lieu d’un an, puis a concédé de renouveler le contrat pour une durée d’un an 'en prévoyant (…) un point d’étape au bout de 6 mois pour évaluer le rendu de tes prestations’ et le cas échéant réévaluer le tarif de la prestation aux fins d’envisager les suites à donner.
C’est donc à tort que M. [L] soutient la volonté de la société de l’évaluer au même titre que les autres salariés de l’entreprise, il s’agit en réalité d’évaluer leur collaboration pour en fixer le prix.
De même, M. [L] affirme que le reporting qui lui était demandé devrait s’analyser en un contrôle de l’exécution de son travail et produit à nouveau des échanges de courriels et messages internes en ce sens (pièces n°20, 35, 61, 77 appelant).
Pourtant, le fait de demander un 'point sur l’état d’avancement d’un sujet’ et un 'récap (sic) en fin de journée’ ne permet pas d’établir que le travail de M. [L] faisait l’objet d’un contrôle détaillé de son exécution comme pour un salarié mais d’un légitime suivi par un client de la réalisation des prestations confiées à un fournisseur.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant que la société Etam SCE exerçait un contrôle de l’exécution de son travail.
Sur les sanctions
M. [L] allègue que la société Etam SCE a entendu le sanctionner en mettant fin à leur relation contractuelle en raison de son soutien à M. [D] lequel a été licencié, de sa demande d’augmentation du tarif de ses prestations et de celle tendant à effectuer sa prestation en télétravail à temps complet.
De son côté, la société Etam SCE répond que le non-renouvellement du contrat de prestation est lié aux négociations non abouties avec M. [L] alors que celui-ci avait pris l’initiative de suspendre ses missions, la demande d’augmentation du tarif des prestations de 18% n’étant pas acceptée par la société en raison de la politique interne d’encadrement des dépenses. Elle rappelle surtout qu’elle n’a jamais formulé aucun reproche à M. [L].
M. [L] produit les échanges de courriels dans le cadre de la renégociation du contrat de prestations dans lesquels M. [R] évoque le 'changement d’état d’esprit’ que M. [L] analyse comme le motif de la sanction de non-renouvellement du contrat de prestation de services.
M. [R] précise sa pensée concernant l’état d’esprit de M. [L] dans son courriel du 21 février 2022 dans le cadre des négociations : 'nous entendons par là d’une part ton insistance à nous imposer une proposition qui constitue un bouleversement tant des conditions économiques du dernier contrat (hausse tarifaire de plus de 18 %) que de ses modalités d’exécution (prestations à 100 % en distanciel) et d’autre part tes allégations fallacieuses nous prêtant des intentions déloyales'.
Les allégations de M. [L] ne sont corroborés par aucun élément factuel permettant de constater que la société Etam SCE l’a sanctionné, le fait de ne pas renouveler un contrat relevant de la liberté contractuelle et les nombreux échanges de courriels ayant abouti à la fin de la prestation de l’appelant démontrant la volonté de la société Etam SCE de poursuivre la prestation pendant un an supplémentaire, les négociations ayant duré plus de deux mois et demi.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant que la société Etam SCE l’a sanctionné.
Au termes de ces développements, M. [L] ne démontre pas que la société Etam SCE lui donnait des ordres et directives, en contrôlait l’exécution et disposait à son égard d’un pouvoir de sanction, et donc qu’il se trouvait dans un lien de subordination à son égard.
En conséquence, les arguments de M. [L] et les éléments qu’il communique relatifs à son intégration à un service organisé et au fait que la société Etam SCE décidait de ses horaires, absences et jours de télétravail, ne peuvent constituer des indices d’un lien de subordination puisque l’employeur ne déterminait pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Enfin, la dépendance économique n’est pas un critère de reconnaissance de l’existence d’un lien de subordination, le contrat de travail n’existant que dans l’hypothèse d’une subordination juridique et non économique, et les parties étaient libres de fixer la rémunération de M. [L] dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il ne peut donc être retenu qu’il existait un contrat de travail entre les parties.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance engagée par M. [L], au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur la demande d’évocation
L’article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’évocation formée par M. [L].
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a réservé les dépens.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Etam SCE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef par M. [L] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société Etam SCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [L] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties conformément au dispositions de l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation La présidente,
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