Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 24/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07251 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FW
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[O] [X]
[V] [R]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Commparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maeva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juillet 2022, M. [O] [X] a confié à Mme [V] [R], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [O] [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une contestation des honoraires de Mme [V] [R] le 28 mai 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [O] [X] à Mme [V] [R], avocate de ce barreau, à la somme de 1850 ' HT, soit 2220 ' TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 1980 euros TTC soit un solde restant dû de 240 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2024 à M. [O] [X].
M. [O] [X] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025 à laquelle M. [O] [X] et Mme [V] [R] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [O] [X] demande l’annulation de l’ordonnance du bâtonnier. Il explique que son avocate a manqué à ses obligations en ne lui soumettant une convention d’honoraires que 2 ans après avoir commencé sa mission et d’avoir dévoilé au bâtonnier des éléments dont il n’avait pas à connaître au sujet de son divorce. Il conteste devoir les 240 euros supplémentaires car selon lui, son avocate s’était engagée oralement sur la somme de 1400 euros. Il conteste également avoir reçu une convention d’honoraires en juin 2023. Il considère que Mme [V] [R] ment pour masquer ses manquements. Il invoque également des difficultés financières.
Il réfute que le divorce qui le concernait était une affaire difficile. Il ajoute qu’ils étaient en accord sur tout avec son ancienne femme, à l’exception de la garde des enfants et que son conseil, Mme [V] [R], n’a pas effectué un travail considérable.
A l’audience, il souligne que l’avocate lui avait dit que son dossier n’excèderait pas 1700 euros. Il n’a pas voulu signer la convention d’honoraires. Il rappelle ses difficultés financières. Il s’en remet oralement pour le surplus à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [V] [R] demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Versailles qui fixe les honoraires dus par M. [O] [X] à la somme de 1 850,00' HT soit 2 220,00' TTC sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 1 980' TTC soit une solde restant de 200,00' HT soit 240,00' TTC restant due et renonce à l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle a remis sa fiche de diligences avec les factures. Elle a rédigé, a été à l’audience et le bâtonnier a estimé que les honoraires étaient conformes. Elle conteste avoir pu annoncer 1400 euros au total.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [O] [X] le 28 septembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [O] [X] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient également de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l’avocat et ne peut donc pas allouer d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L’existence d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d’appel.
En l’espèce, le recours de M. [O] [X] porte sur des manquements qu’aurait commis son avocate, Mme [V] [R], dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, en l’occurrence, en ne lui soumettant une convention d’honoraires que 2 ans après avoir commencé sa mission. Or, comme l’a justement rappelé le bâtonnier dans son ordonnance, en application du principe rappelé ci-dessus, le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour statuer sur les éventuels manquements ou négligences de l’avocat.
En conséquence, les arguments et moyens développés de ce chef ne peuvent qu’être écartés.
Sur les honoraires
Le principe
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant " le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ".
En l’espèce, Mme [V] [R], avocate, a été saisie par M. [O] [X] dans le cadre d’une procédure de divorce. M. [O] [X] indique que lors du premier rendez-vous, son conseil lui aurait affirmé oralement en juillet 2022 que le montant de ses honoraires n’excèderait pas 1 400,00'.
Deux ans plus tard, une convention d’honoraires fixant le forfait à la somme de 2 640,00' a été envoyée à M. [O] [X] qui ne l’a pas retournée signée.
En conséquence, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre lui et Mme [V] [R], avocate.
Par courrier du 4 juillet 2024, le bâtonnier du barreau de Versailles a rappelé à M. [O] [X] que sa demande de taxation des honoraires dus à Mme [V] [R], sur une somme de 1980 euros TTC qui lui a déjà été versée, ne pourrait être recevable que s’il avait mis fin à la mission d’avocat.
Par courrier du 12 août 2024, M. [O] [X] a déchargé Me [V] [R] de la défense de ses intérêts et l’a informée avoir confié le dossier à un autre avocat.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que Mme [V] [R], avocate, a accompli des diligences utiles conformes à la procédure de divorce pour laquelle elle avait été mandatée par son client, M. [O] [X], dans ce dossier.
En particulier, suivant la fiche de diligences du 18 juin 2024, le relevé de la fiche de procédure sur e-barreau et les actes produits, il est établi que les prestations fournies par Mme [V] [R] ont consisté en cinq rendez-vous au cabinet, une assistance lors de l’audience de tentative de conciliation, la rédaction de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles, la rédaction de conclusions en demande récapitulatives sur les mesures provisoires et autres actes (6), avoir communiqué 33 pièces, et avoir échangé de nombreux courriels et SMS et réalisé de nombreuses photocopies. La réalité de ces diligences n’est pas sérieusement contestée par l’appelant.
Les factures émises, la première en date du 12 juillet 2022 pour un montant de 180,00' TTC, une autre en date du 6 octobre 2022 pour un montant de 240,00' TTC, puis une autre en date du 9 février 2023 pour un montant de 480,00' TTC, une autre en date du 26 mai 2023 pour un montant de 540,00' TTC pour une audience devant le JAF au tribunal judiciaire de Versailles et une dernière en date du 10 janvier 2024 d’un montant de 540,00' TTC, intitulées « acompte » ont toutes été réglées. Il a donc payé un montant total de 1980 euros TTC soit plus que ce qu’il prétend être la somme convenue oralement, sans pouvoir en justifier.
Me [V] [R] a réduit ses honoraires à 1 850,00' HT sur les prestations faites dans le cadre de la procédure de M. [O] [X] suite au changement de conseil effectué par ce dernier.
Le montant sollicité, 1850 euros HT, est conforme au montant pratiqué dans la région compte tenu de la nature du litige, un divorce contentieux, des prestations réalisées et de la difficulté du litige. Il n’est pas excessif au regard des facultés contributives de l’appelant qui évoque des difficultés financières mais ne justifie pas de ses ressources et de ses charges précises. La seule information non démentie est apportée devant le bâtonnier par l’intimée concernant le revenu imposable de l’appelant en 2023, soit 37000 euros.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1 850,00' HT, soit 2 220,00' TTC les honoraires dus par M. [O] [X] dont à déduire la provision versée pour un montant de 1 980' ' TTC soit un solde restant dû de 200,00' HT soit 240,00' TTC.
Sur les frais du procès
M. [O] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
Mme [V] [R] a renoncé à l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [O] [X] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires restant dus à Mme [V] [R], avocate, par M. [O] [X] à la somme de 1 850,00' HT, soit 2 220,00' TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 1 980' ' TTC soit un solde restant dû de 200,00' HT soit 240,00' TTC.
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Mme [V] [R], avocate au barreau de Versailles à la somme de 1 850,00' HT, soit 2 220,00' TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 1 980' ' TTC soit un solde restant dû de 200,00' HT soit 240,00' TTC,
— Condamne M. [O] [X] à payer à Mme [V] [R] la somme de 240,00' TTC,
— Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [O] [X],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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