Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 mars 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01619
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5HF
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [B] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TIM PRESTIGE
AGS CGEA [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [J]
Née le 05 Novembre 1977 à [Localité 6] (KAZAKHSTAN)
[Adresse 3]
[Localité 5] /FRANCE
Représentant : Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [B] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TIM PRESTIGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] a été engagée par la société Nice Car Driver par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er avril 2019, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Tim prestige au titre d’un reclassement.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 23 juin 2020 qui a été homologuée avec effet au 12 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la condamnation de la société Tim Prestige, représentée par la selarl Jsa au paiement de dommages et intérêts pour les salaires impayés de juillet et août 2020 et d’indemnités pour retard dans le versement du salaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige et a désigné la selarl Jsa, prise en la personne de Maître [B] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tim Prestige.
Par jugement du 24 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé irrecevables les demandes qui n’étaient pas formées dans la requête initiale du 22 octobre 2020,
— jugé prescrite la demande formée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— jugé que pour les mois de juillet et août 2020, Mme [J] ne sollicite pas le versement de salaires mais d’indemnités légales d’activité partielle qui ne sont pas garanties par l’Ags,
— en conséquence, fixé au passif de la société Tim prestige, dont la selarl Jsa est mandataire liquidateur, la somme de 642,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois d’août 2020,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags et dit qu’il viendra en garantie dans la limite des termes et conditions résultant des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— débouté Mme [J] du reste de ses demandes,
— fixé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 20 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige les sommes de :
* 1 356,52 euros et 135,65 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et à titre d’indemnités de congés payés sur la période de septembre à décembre 2018,
* 14 054,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L.8223-1,
à titre subsidiaire,
* 5 163,25 euros à titre de rappel de salaire et 516,32 euros à titre d’indemnités de congés payés sur la période de septembre à décembre 2018,
à titre principal,
* 4 518,21 euros et 451,82 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2020,
* 2 886,87 euros et 288,68 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire conventionnel d’avril 2019 à août 2020.
* 2 320,17 euros et 232,01 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 12 août 2020,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
* 860,50 euros à titre de d’indemnité de congés payés,
— l’a déboutée de sa demande de voir ordonner la remise de bulletins de paie conformes et d’une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— l’a déboutée de sa demande de voir dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau,
— déclarer le jugement opposable à l’Ags Cgea d'[Localité 7],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige les sommes de :
* 1 356,52 euros et 135,65 euros à titre d’indemnités de congés payés à titre de rappel de salaire conventionnel sur la période de septembre à décembre 2018,
* 14 054,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L.8223-1,
à titre subsidiaire,
* 5 163,25 euros à titre de rappel de salaire et 516,32 euros à titre d’indemnités de congés payés la période de septembre à décembre 2018,
* 4 518,21 euros et 451,82 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2020,
* 2 886,87 euros et 288,68 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire conventionnel d’avril 2019 à août 2020.
* 2 320,17 euros et 232,01 euros en incidence de congés payés à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 12 août 2020,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
* 860,50 euros à titre de d’indemnité de congés payés,
— ordonner la remise de bulletins de paie conformes et d’une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Tim Prestige représentée par la selarl Jsa pris en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
— la juger, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tim Prestige, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en son intégralité,
En conséquence,
— dire et juger tant irrecevables que mal fondées l’ensemble des demandes de Mme [J],
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— juger inopposable à l’Ags la demande au titre de l’astreinte,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à -21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Au cas présent, Mme [J], dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 précité, ne vise qu’à infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le mandataire liquidateur et les Ags sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La cour n’est donc pas saisie des chefs de jugement, qui ont dit irrecevables les demandes de Mme [J] qui n’étaient pas formées dans sa requête initiale du 22 octobre 2020 et qui ont dit prescrite la demande formée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, et ne peut donc que confirmer le jugement de ces chefs, étant ajouté que Mme [J] ne développe aucun moyen dans sa discussion au titre de ces deux chefs de demandes.
Sur les demandes de Mme [J] contenues dans sa requête initiale
* Sur le paiement des salaires de juillet et août 2020 et la garantie de l’Ags
Mme [J], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite la somme de 2 320,17 euros au titre des salaires non réglés du 1er juillet au 12 août 2020 et 232,01 euros au titre des congés payés afférents. Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver, nonobstant la délivrance d’un bulletin de salaire, le paiement du salaire et qu’il s’agit non pas d’une indemnité d’allocation à temps partiel qui ne serait pas garantie mais d’une créance alimentaire, perçue par l’employeur mais non reversée au salarié, en sorte qu’elle est due.
L’Ags fait valoir que c’est à tort que la salarié qualifie sa demande de rappel de salaires, ayant été placée à ce moment-là en activité partielle par son employeur, que pendant l’activité partielle le contrat du salarié se trouve suspendu, et les indemnités légales d’activité partielle sont un revenu de remplacement versé par l’Etat et ne résultent pas de l’exécution du contrat de travail, en sorte qu’elles ne revêtent pas la nature d’une créance salariale garantie par l’Ags, et dès lors ces indemnités légales d’indemnités partielles lui sont inopposables et le conseil de prud’hommes, à bon droit, a jugé que la demande de Mme [J] lui était inopposable.
Le mandataire liquidateur fait valoir que les bulletins de paie produits par Mme [J], font mention qu’entre le 1er juillet et le 12 août 2020, cette dernière était en activité partielle et qu’il s’en rapporte sur ce point aux explications de l’Ags, sollicitant que le jugement soit confirmé de ce chef.
***
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail.
L’article L. 5122-1 II du code du travail énonce que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’infère des dispositions précitées que l’indemnité horaire prévue par l’article L. 5122-1 précité est nécessairement rattachée à l’exécution du contrat de travail puisqu’elle vient indemniser la décision de l’employeur de placer son salarié en activité partielle, remplace les salaires et permet de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail, intègre donc le champ de garantie de l’Ags dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au cas présent Mme [J] sollicite la somme de 1 518,98 euros ainsi que celle de 801,19 euros, soit la somme de 2320,17 euros outre 232,01 euros de congés payés afférents.
Il résulte des bulletins de paie de juillet et août 2020 que Mme [J] verse aux débats, que cette dernière était en activité partielle à la suite de la pandémie de covid-19 et devait percevoir une indemnité de 1 518,98 euros en juillet 2020 et 560,84 euros en août 2020 (et non la somme de 801,19 euros comme mentionné par erreur par Mme [J]), soit la somme de 2 079,82 euros.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du versement du salaire, or le mandataire liquidateur ne justifie pas du paiement.
A défaut de démonstration que la somme indemnisant la période d’activité partielle a été versée à Mme [J], cette dernière est fondée à solliciter qu’elle soit fixée au passif de la société Tim Prestige.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de Mme [J] de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige une créance à ce titre d’un montant de 2 079,82 euros, outre 207,98 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que le montant n’est pas critiqué par les intimés.
La somme de 2 079,82 euros étant en outre due à Mme [J] par son employeur au 10 mai 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, au titre de l’indemnité d’activité partielle, la garantie de l’Ags couvre ce rappel de salaire.
Le jugement sera dès lors infirmé à ce titre.
* Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur son bulletin de paie et non réglée
Mme [J], qui poursuit la confirmation du jugement de ce chef, réclame en outre la somme de 860,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur son bulletin de paie d’août et non réglée.
Ni le mandataire liquidateur, ni l’Ags ne répondent sur ce point.
Il résulte du bulletin d’août 2020 que figure la somme de 860,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit 642,79 euros net.
Le mandataire liquidateur, qui a la charge de la preuve de son paiement, ne justifie pas du paiement de la somme de 860,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en sorte que cette somme est due.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a fixé cette créance au passif de la société Tim Prestige à hauteur de la somme de 642,79 euros net.
* Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a déclaré l’action prescrite à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du retard dans le paiement des salaires, faisant valoir qu’elle élève seule son fils et que l’employeur ne lui ayant pas réglé l’indemnité de rupture conventionnelle l’a laissée plusieurs mois sans revenus.
Le mandataire liquidateur, pour s’opposer à la demande, fait valoir que Mme [J] n’apporte pas la moindre preuve de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
L’Ags fait valoir que s’agissant d’indemnités non couvertes, les dommages intérêts découlant du retard de ces indemnités non garanties ne sont pas plus garantissables par l’Ags. A titre subsidiaire, l’Ags fait valoir que Mme [J] ne justifie pas du quantum de sa demande.
***
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Au cas présent, Mme [J], qui au demeurant ne fonde pas sa demande, n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires réparé par l’octroi des intérêts moratoires et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, les créances de nature salariale de Mme [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu’au jugement d’ouverture prononçant la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige, sans que la capitalisation des intérêts puisse s’opérer, faute d’une année entière entre la demande et l’arrêt du cours des intérêts.
Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes et d’une attestation Pôle emploi rectifiée
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la garantie de l’Ags est due pour le paiement des indemnités d’activité partielle de juillet et août 2020. Elle est également due pour l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que jugé par le conseil de prud’hommes et confirmé de ce chef.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’Ags dans la limite des dispositions de l’article L.3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du mandataire liquidateur ès qualités et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur et l’Ags seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [J] de sa demande de voir fixer au passif de la société Tim Prestige les indemnités d’activité partielle et de voir ces indemnités d’activité partielle garanties par l’Ags et en ce qu’il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige les sommes de :
— 2 079,82 euros au titre du rappel de salaires pour activité partielle des mois de juillet et août 2020,
— 207,98 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances de Mme [J], de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu’au jugement d’ouverture prononçant la liquidation judiciaire de la société Tim Prestige, sans capitalisation des intérêts,
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 7] et que sa garantie s’applique sur les créances fixées ci-dessus dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de Maître [B] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tim Prestige, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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