Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 janvier 2023, N° 21/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ], S.A. [ 12 ] c/ CPAM 92, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00848 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPV
AFFAIRE :
[J] [G] [T]
C/
S.A. [12]
Société [9]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00881
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
CPAM 92
Madame [T]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [T]
S.A. [12]
[9]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
APPELANTE
****************
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
INTIMÉE
*****************
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [W] [F] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [12] (la société ), Mme [J] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 30 avril 2014 que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 août 2014.
Mme [T] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a dit que l’accident du 30 avril 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en constatant une notification du délai complémentaire d’instruction hors délai et une prise en charge implicite.
Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société à la suite de l’accident du travail du 30 avril 2014 ;
— déclaré son incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Paris, déjà saisi, concernant les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— dit que copie de la présente décision sera transmise à la juridiction compétente à la diligence du greffe ;
— constaté que la décision est opposable à la [9], la caisse ([9]) et la société ;
— débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes ;
— condamné Mme [T] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [T] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables toutes pièces et conclusions des parties intimées, en ce qu’elles sont parvenues hors du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile ;
— d’infirmer en tous points le jugement déféré ;
— de joindre les recours en appel des deux procédures de demandes de reconnaissance de fautes inexcusables concernant les accidents de travail des 30 avril 2014 et 23 mars 2015 ;
— de reconnaître la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— de condamner la société à une provision de 20 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de déclarer l’arrêt opposable à la [9], organisme compétent et payeur en matière de risques professionnels dans la branche des IEG, la caisse et la société ;
— de condamner la société aux dépens et aux éventuels actes et procédures d’exécution du jugement à intervenir ;
— de condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris pour connaître des demandes de Mme [T] afférentes à l’exécution de son contrat de travail, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable à la suite de l’accident du travail du 30 avril 2024 ;
— de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre liminaire,
— de débouter Mme [T] de sa demande de jonction des recours RG 23/00847 et 23/00848 ;
— de débouter Mme [T] de sa demande de requalification de l’accident du 23 mars 2015 en rechute de l’accident du 30 avril 2014 ;
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait la matérialité de l’accident du travail invoqué le 30 avril 2014 :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [T] en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
dans le cas où la Cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de déclarer que les sommes attribuées à Mme [T] par la Cour, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale, seront avancées par la [9], à charge pour cette dernière d’en récupérer le montant auprès de la société [12] en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
La [9], bien que régulièrement convoquée selon l’avis de réception signé le 23 août 2024, n’a pas comparu.
A l’occasion de la convocation à une précédente audience, la [9] a écrit à la Cour qu’il lui sera matériellement impossible d’être représentée à l’audience et qu’elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, étant débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour connaître des demandes de Mme [T] afférentes à l’exécution de son contrat de travail
En première instance, Mme [T] a sollicité des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris.
Mme [T] n’a pas interjeté appel sur ce point et la société en demande la confirmation.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions au titre de l’article 909 du code de procédure civile
L’article 909 du code de procédure civile, qui précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, se situe dans une section intitulée 'la procédure avec représentation obligatoire'.
Cependant, le présent litige est examiné devant la chambre de la protection sociale, dans le cadre de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et bénéficie d’une procédure orale, en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
Les conclusions ont donc pu être échangées avant l’audience et Mme [T] ne justifie pas ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions des autres parties. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Mme [T] expose que l’accident du 30 avril 2014 a d’abord fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part de la caisse avant de l’être par jugement du 26 novembre 2019, devenu définitif, la consolidation étant intervenue le 13 novembre 2024 ; qu’entre temps un second accident du travail est intervenu le 23 mars 2015 ; qu’il a été déclaré initialement comme une rechute du premier refusée par la caisse.
Elle demande que ces événements soient replacés dans leur chronologie, de requalifier l’accident de 2015 comme une rechute de celui de 2014 et de présenter dans son ensemble le processus de harcèlement dont elle a fait l’objet, continu et sans limite, en joignant les deux instances.
La caisse s’oppose à la jonction, s’agissant de deux accidents du travail distincts.
Elle conteste la requalification du second accident de 2015 en rechute de l’accident du travail de 2014, la Cour n’étant pas compétente pour une telle démarche et une rechute étant impossible avant toute consolidation intervenue le 13 novembre 2024 et en l’absence d’aggravation de la lésion initiale ou d’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
La société n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Versailles a statué sur deux demandes de reconnaissance de faute inexcusable fondées sur deux accidents du travail distincts.
L’identité des parties n’impose pas une jonction à partir du moment où les faits sont distincts.
Mme [T] demande une requalification du second accident en rechute du premier. La question de la rechute peut être examinée indépendamment de l’accident du travail initial, sous réserve que la rechute apparaisse après la date de consolidation ou de guérison, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances distinctes et la demande de Mme [T] en ce sens sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
Mme [T] expose que l’accident est dans la continuité des mesures discriminatoires prises à son encontre, qu’elle avait subi déjà quatre arrêts pour syndrome anxio-dépressif en 2014, que le contentieux vient de ce qu’on lui refuse le remboursement de ses frais de déplacement professionnels, qu’en 2010, le Conseil des prud’hommes a reconnu une discrimination dans sa carrière.
Elle détaille le contexte professionnel et les circonstances de l’accident qui est justifié, après réception d’un courriel qui lui a causé un malaise constaté par l’infirmière et son supérieur hiérarchique qui l’a autorisée à rentrer en taxi payé par la société.
La société conteste l’existence de tout fait accidentel le 30 avril 2014 que Mme [T] ne parvient pas à démontrer ; que le mail reçu par Mme [T] est mesuré et n’est pas particulièrement agressif comme le soutient Mme [T] ; que c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge les faits allégués par Mme [T].
La société ajoute que Mme [T] invoque un contexte délétère, un harcèlement moral et discriminatoire mais que le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 15 mars 2024 ne fait que très partiellement droit aux demandes de Mme [T], la déboute de sa demande relative à un harcèlement moral et discriminatoire et de ses nombreuses allégations sur un contexte délétère ; que le désaccord sur le calcul de remboursement des frais de déplacement ne saurait caractériser une faute inexcusable de l’employeur et que le conseil des prud’hommes lui a accordé à ce titre une somme de 1 200 euros sur les 9 304 euros qu’elle réclamait.
Elle demande confirmation du jugement.
De son coté, la caisse conteste également le caractère professionnel de l’accident invoqué, en l’absence d’élément extrinsèque corroborant la version de la salariée, alors qu’il existait une situation conflictuelle avec sa hiérarchie, que Mme [T] a reconnu être déjà sous traitement médicamenteux et que son médecin avait dû augmenter ses doses après cet incident ; que Mme [T] a formé une demande de maladie professionnelle le 29 juin 2012 pour syndrome dépressif qui lui a été refusé, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25%, ce taux ayant été confirmé par un arrêt de la [10] ([10]) en date du 2 mai 2017 ; qu’il s’agit d’une évolution lente et progressive qui perdure depuis 2002.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident déclaré.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme [T] a établi une déclaration d’accident du travail le 19 mai 2014 pour des faits datant du 30 avril.
La société a, à son tour, complété une déclaration d’accident du travail le 21 mai 2015. Elle mentionne comme première personne avisée Mme [I], infirmière.
La déclaration d’accident du travail est accompagnée d’une lettre du même jour, précisant que l’employeur tient 'à émettre une réserve quant au caractère professionnel de cet accident', 'le registre des accidents bénins ne fait état d’aucune lésion subie par Mme [T], nécessitant qu’il soit prodigué des soins particuliers.'
Le registre des accidents bénins mentionne, au 30 avril 2014 à 14h45 : 'A lecture du mail de mme [M] responsable du pôle RH relation sociale de la [11], lecture du mail ce jour après sa reprise d’arrêt maladie, elle a eu un malaise à son poste de travail, dû à un choc émotionnel dans un climat délétère évoluant depuis plusieurs années', les faits s’étant déroulés à 14h10.
Le certificat médical initial en date du jour des faits, 30 avril 2014, fait état d’un 'malaise suite à un choc émotionnel au travail'. Néanmoins cette mention est indiquée dans les 'éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaire', le médecin n’ayant constaté aucune lésion.
M. [D], responsable administratif de Mme [T], entendu par l’enquêteur de la caisse, a indiqué qu’il avait 'pris connaissance que Mme [T] avait eu un malaise dans la journée du 30 avril 2014, qu’elle s’était rendue à l’infirmerie de l’entreprise et que son passage avait été enregistré.'
Il ajoute : 'Dès lors, et au vu de son état de santé, on m’a demandé mon accord pour appeler un taxi, afin qu’elle puisse rentrer à son domicile. J’ai donné mon accord.'
Il en résulte qu’il n’a pas été témoin d’un quelconque accident ou malaise.
Entendue par l’enquêteur, Mme [T] a confirmé qu’elle était seule dans le bureau ainsi que sur le plateau et que personne n’a été témoin de son malaise. Elle a également indiqué qu’elle était sous traitement médicamenteux (antidépresseur) et qu’après cet incident, son médecin traitant a augmenté la dose de traitement et lui a conseillé de consulter un psychiatre.
Mme [T] a précisé qu’elle s’était rendue à la visite du médecin du travail la veille, lequel l’avait déclarée apte, qu’elle était arrivée sur son lieu de travail le matin, que 'l’après-midi, j’ai ouvert mon PC et découvert le message qui m’était adressé par Madame [M]' et qu’elle s’était mise à pleurer.
Il se déduit des explications de Mme [T] que le malaise qu’elle invoque, et dont personne n’a été témoin, consiste à pleurer à la lecture d’un mail qui n’aurait été lu que durant l’après-midi à l’ouverture de son ordinateur alors qu’elle avait repris le travail en début de matinée.
Aucune constatation médicale, que ce soit par l’infirmière sur le lieu de travail ou par le médecin traitant rédacteur du certificat médical initial, n’a été faite, le médecin se contentant d’augmenter les doses d’un traitement antidépresseur déjà prescrit selon les déclarations de Mme [T].
Le courriel reçu le 10 avril 2014 et lu par Mme [T] le jour de sa reprise le 30 avril 2014, est ainsi rédigé :
'Bonjour madame [T],
Je me permets de revenir vers vous suite à vos échanges téléphoniques et notamment celui du 03 avril dernier que vous avez eu avec madame [H] [P] relatif à la gestion et au suivi de votre activité syndicale.
Je tiens à vous rappeler que la liberté de communication et d’expression dont vous pouvez jouir dans le cadre de vos échanges avec les gestionnaires de suivi de votre activité ne vous donne aucunement le droit d’utiliser un ton menaçant et méprisant à leur égard.
En effet, je vous informe avoir été interpellée et alertée, d’une part sur la difficulté du dialogue lors de cet échange téléphonique et d’autre part de la détresse de madame [P] suite à vos propos agressifs tenus lors de ce même échange téléphonique.
Dans ce contexte, afin de prémunir tout danger quant à la santé physique et mentale de madame [P], je vous demande de bien vouloir contacter désormais monsieur [O] [E] dans le cadre de vos prochaines demandes relatives à la gestion et au suivi de votre activité syndicale.
Ne pouvant tolérer un tel comportement, je prendrai toutes mesures utiles que je jugerai nécessaires en cas de nouvelle alerte de ce type.
Je vous prie d’agréer, madame [T], l’expression de mes salutations distinguées
[R] [M]'.
Si le contenu de ce message est désagréable, le ton reste professionnel et poli, alerte sur la détresse d’une collègue après un échange téléphonique musclé avec Mme [T] et l’avertit des risques encourus en cas de renouvellement des propos agressifs de la part de cette dernière.
Il ne saurait entraîner, de fait, une émotion excessive évidente à sa lecture.
En conséquence, Mme [T] échoue à rapporter, autrement que par ses propres déclarations l’existence d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion au temps et lieu de travail.
En l’absence de preuve de l’existence d’un fait accidentel, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [T], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00847 et 23/00848 ;
Rejette la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société [12] formée par Mme [J] [T] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare la présente décision commune à la [9] ;
Condamne Mme [J] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [J] [T] et la société [12] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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