Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 février 2024, N° 23/08148 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BEAUTIFUL BEAUTY c/ S.C.I. CALT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAQ
AFFAIRE :
BEAUTIFUL BEAUTY
C/
S.C.I. CALT
S.E.L.A.R.L. C.[T]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 15 Février 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/08148
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BEAUTIFUL BEAUTY
N° Siret : 833 294 762 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 – N° du dossier E0004GJJ
APPELANTES
****************
S.C.I. CALT
N° Siret : 540 038 742 (RCS Bobigny)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie GRÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2162 – N° du dossier E0004UOB
INTIMñE
****************
S.E.L.A.R.L. C.[T]
En la personne de Maîtres [P] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société BEAUTIFUL BEAUTY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2017, la SCI Calt a donné à bail à Mme [I] [N] à laquelle s’est substituée la société Beautiful Beauty selon avenant du 6 novembre 2017, des locaux commerciaux dépendant d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un litige né de la mauvaise exécution du contrat entre les parties a conduit la bailleresse à délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la locataire, et à assigner celle-ci en référé le 5 janvier 2022 aux fins d’acquisition de clause résolutoire pour une dette en principal de 11 870,67 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a:
suspendu la résiliation du bail et les effets de la clause résolutoire contractuelle,
mis à la charge de la société « Beautiful Beauty » la somme de 11 870,67 euros à payer à la société Calt à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles,
dit que la société la société « Beautiful Beauty » devra s’acquitter du paiement de cette somme
en onze mensualités de 1 000 euros et une dernière mensualité de 870,67 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
la clause résolutoire produira ses effets,
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société« Beautiful Beauty » et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3],
la société la société « Beautiful Beauty » devra payer mensuellement à la SCI Calt, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était trouvé résilié,
mis à la charge de la société « Beautiful Beauty » la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance a été signifiée à avocat le 13 juillet 2022, et à partie le 18 juillet 2022.
Se réclamant de l’inexécution de cette décision, et de la déchéance des délais accordés, la bailleresse a fait délivrer le 30 novembre 2022 à la société Beautiful Beauty un commandement de quitter les lieux, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que la locataire, a contestés devant le juge de l’exécution de Nanterre par assignation du 27 septembre 2023.
Me [B], son administrateur judiciaire désigné par jugement de redressement judiciaire du 5 janvier 2023, est intervenu à ses côtés en régularisation de la procédure.
Après l’appel infructueux en intervention forcée de Me [T] en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers au redressement judiciaire ouvert du chef de la société Beautiful Beauty, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024 a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Calt et déclaré recevable la présente action,
rejeté la demande de la société Beautiful Beauty tendant à annuler la déchéance du terme, le commandement de quitter les lieux en date du 30 novembre 2022 et les actes d’exécution subséquents,
rejeté la demande de la société Beautiful Beauty tendant à condamner la société Calt à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
fixé au passif de la procédure collective de la société Beautiful Beauty la créance de la société Calt à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé au passif de la procédure collective de la société Beautiful Beauty les dépens de l’instance,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Me [B] Administrateur judiciaire, et la société Beautiful Beauty ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mars 2025.
La société Beautiful Beauty a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juillet 2024, après résolution du plan de redressement. Interrompue par ordonnance du 10 septembre 2024, l’instance a été reprise par Me [P] [T] intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beautiful Beauty.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [T], intervenant en représentation de la société appelante liquidée, demande à la cour de :
A titre liminaire,
lui donner acte de son intervention volontaire ès qualité de mandataire liquidateur de la société Beautiful Beauty,
Vu l’article L. 145-41 du code du commerce, et les articles1253 et suivants et 1240 du code civil,
infirmer, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny [sic – lire Nanterre] en date du 15 février 2024,
Statuant à nouveau :
débouter la SCI Calt de l’ensemble de ses demandes,
annuler la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux en date du 30 novembre 2022 ainsi que les actes d’exécution subséquents,
condamner la SCI Calt à payer à la société Beautiful Beauty la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure d’exécution abusive,
condamner la SCI Calt à verser à la société Beautiful Beauty la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Calt aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Calt, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’appel formé le 7 mars 2024 par « Me[D] [B] Administrateur judiciaire » ,
Vu l’intervention volontaire de Maître [P] [T] ès qualité de mandataire liquidateur,
déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les prétentions formées par celui-ci tendant à :
infirmer le Jugement
annuler la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux en date du 30 novembre 2022 ainsi que les actes d’exécution subséquents
Subsidiairement :
confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
débouter la société Beautiful Beauty et Me [P] [T] ès qualité de liquidateur de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse :
fixer au passif de la SAS Beautiful Beauty au profit de la SCI Calt, les sommes suivantes :
136 236 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive de la SAS Beautiful Beauty représentée par Me [P] [T] mandataire liquidateur par application de l’art L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution
5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le prononcé de l’arrêt au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’appel:
Au soutien de la fin de non-recevoir la SCI Calt rappelle que la société Beatiful Beauty a fait l’objet le 5 janvier 2023, d’un jugement de redressement judiciaire fixant la date de cessation des paiements au 6 juillet 2021 et désignant d’une part la Selarl AJRS en la personne de Maître [D] [B] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et d’autre part la Selarl C [T] en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire; que c’est seulement en réaction à la fin de non-recevoir alors opposée par la bailleresse que la société Beautiful Beauty, qui agissait seule, a régularisé la procédure à l’égard des organes de la procédure pour échapper à l’irrecevabilité encourue. L’intimée fait connaître que par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement, nommé Me [D] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, mis fin à la mission de ce dernier comme administrateur judiciaire, maintenu Me [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire; qu’a partir de cette date, Me [B] n’avait plus qualité pour former appel du jugement; que la déclaration d’appel du 7 mars 2024, à laquelle a procédé Me [B] au surplus sans intimer Me [T] alors mandataire judiciaire, était irrégulière, et n’a pas été régularisée dans le délai des premières conclusions d’appel. La SCI Calt ajoute que le jugement du 25 juillet 2024, ordonnant la résolution du plan de redressement et prononçant la liquidation judiciaire de la société Beautiful Beauty permettait à Me [P] [T] d’intervenir à la procédure d’appel mais pas de régulariser la déclaration d’appel viciée, de sorte que ses demandes qui sont les mêmes que celles de la société liquidée et de Me [B] sont donc irrecevables. Elle soutient qu’au demeurant, le liquidateur qui a admis la résiliation judiciaire du bail commercial et restitué les clés n’a plus d’intérêt à soutenir les prétentions qu’il développe dans ses conclusions.
Le liquidateur judiciaire n’a pas répondu à ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Il est constant que dans la déclaration d’appel dématérialisée rédigée par Me [J] le 7 mars 2024, Me [B] a été indiqué dans les mentions relatives à la partie appelante, dans la rubrique 'représentant’ de la société Beautiful Beauty. Il figure également sans indication de qualité dans une rubrique 'représentant’ dans les mentions relatives à la partie intimée, aux côtés de la SCI Calt. Il est également incontestable que Me [T] n’a pas été intimé en la qualité qui était la sienne à cette date, de mandataire judiciaire.
En application du jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2024, Me [B], commissaire à l’exécution du plan, ne pouvait plus agir aux côtés de la société Beautiful Beauty, ni pour l’assister, encore moins pour la représenter. La société Beautiful Beauty qui avait recouvré ses entiers pouvoirs de direction et de gestion, devait régulariser la déclaration d’appel pour son propre compte, en intimant Me [T] comme mandataire judiciaire, et Me [B] en sa nouvelle qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La déclaration d’appel est donc affectée d’une irrégularité de fond affectant la saisine même de la cour. En application de l’article 126 du code de procédure civile, elle ne pouvait être régularisée que par le dépôt d’une déclaration d’appel régulière avant l’expiration du délai d’appel. Les premières conclusions d’appel transmises le 2 mai 2024 pouvaient d’autant moins opérer cette régularisation que Me [B] s’y présente en qualité d’administrateur judiciaire de la société Beautiful Beauty et comme assistant celle-ci, alors que tel n’était plus le cas.
Lorsque la société Beautiful Beauty a été placée en liquidation judiciaire, l’instance s’est trouvée interrompue jusqu’à l’intervention volontaire de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Seul le mandataire liquidateur aurait eu qualité pour régulariser l’appel en saisissant la cour par une nouvelle déclaration d’appel et en démontrant que le délai d’appel n’était pas expiré.
Tel n’ayant pas été le cas, son intervention par conclusions du 10 octobre 2024 a seulement eu pour effet de permettre la reprise de l’instance interrompue, et de lui rendre opposable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel qui était opposée par la SCI Calt dès ses conclusions du 29 mai 2024.
A défaut de régularisation de l’appel dans les conditions ainsi rappelées, l’appel est irrecevable.
Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel
Dès lors que l’appel est irrecevable, l’ensemble des demandes présentées par Me [T] ès qualités l’est également. Il ne peut donc poursuivre l’infirmation du jugement du juge de l’exécution ayant validé le commandement de quitter les lieux et les actes subséquents, ni formuler de demandes indemnitaires contre la SCI Calt.
Quant à cette dernière, elle bénéficie du jugement entrepris qui est désormais définitif, et n’est pas non plus recevable à demander à titre reconventionnel réparation de son préjudice par l’indemnisation des dégradations locatives ainsi décrites et chiffrées : premiers travaux de conservatoires (14 520 € + 8 142 euros TTC), coût des sondages (4 506 euros), maîtrise d''uvre pour reprise des fondations (4 500 euros TTC), reprise des fondations sous sol/ évacuation des déchets (46 524 euros TTC), reprise de l’électricité (5 970 euros TTC), reprise de la plomberie (3540 euros TTC), reprise des sols (6 518 euros TTC), reprise des placo périphériques (5 712 euros TTC), changement des baies vitrées endommagées (19 752 euros TTC), reprise des faux plafonds (6 552 euros TTC), représentant un total de créance de 136 236 euros TTC qu’elle demande à la cour statuant en appel des décisions du juge de l’exécution et excédant manifestement les contours des pouvoirs reconnus à cette juridiction.
Seule est recevable sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la procédure collective de la société Beautiful Beauty à la somme de 2 500 euros.
Me [T] supportera en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Beautiful Beauty, les dépens de l’appel irrecevable, qui feront également l’objet d’une fixation au passif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Reçoit Me [P] [T] en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beautiful Beauty ;
Déclare l’appel irrecevable,
Déclare irrecevables toutes les demandes de Me [T] ès qualités et les demandes reconventionnelles de la SCI Calt ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Beautiful Beauty la créance de la SCI Calt au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Beautiful Beauty les dépens de la présente procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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