Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 sept. 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juin 2024, N° R23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT SCHINDLER c/ S.A. SCHINDLER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02603 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYMZ
AFFAIRE :
[E] [Y]
SYNDICAT CGT SCHINDLER
C/
S.A. SCHINDLER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 23/00266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [J]
[Z]
(défenseur syndicat ourier)
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
Né le 11 janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Mme [J] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
SYNDICAT CGT SCHINDLER
Sis UL CGT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Mme [J] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Schindler, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et la réparation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Elle emploie plus de 10 salariés.
Après des périodes de travail en intérim, M. [E] [Y] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 février 1991 pour une durée de six mois, prolongé le 11 août 1991 pour une nouvelle durée de six mois, en qualité d’agent qualifié de travaux de montage, niveau II, échelon I. La relation de travail s’est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 1992 en qualité d’agent qualifié de travaux de réparation, niveau II, échelon I.
En dernier lieu, M. [Y] exerçait les fonctions de technicien de réparation, niveau III, échelon I, coefficient 215.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 4 juillet 2017, M. [Y] a été victime d’un accident du travail, son véhicule ayant été percuté à l’arrière.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2017 jusqu’au 5 novembre 2017. Son arrêt de travail a, ensuite, été renouvelé de façon continue à compter du 6 novembre 2017.
Le 10 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [Y] sa prise en charge au titre d’un accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise du 23 novembre 2020, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant :
'Inapte.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Compte-tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation'.
Par lettre du 26 novembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 décembre 2020.
Par lettre du 11 décembre 2020, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à votre visite médicale, nous avons été informés en date du 23 novembre 2020 de l’avis du médecin du travail, dans lequel celui-ci a conclu à votre inaptitude, dans les termes suivants :
INAPTE
[']
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
[']
Compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation ».
Compte tenu de la mention expressément inscrite par le médecin du travail « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », nous avons été contraints de vous notifier notre impossibilité de procéder à votre reclassement par courrier en date du 25 novembre 2020.
Dans ces conditions, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 8 décembre 2020 afin de vous exposer les motifs de la mesure envisagée.
Nous faisons suite à cet entretien, et nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail. […] »
Contestant son licenciement, le 11 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une première action en référé afin de voir condamner la société Schindler à lui payer diverses sommes au titre de son licenciement.
Le 13 septembre 2021 M. [Y] a saisi d’une deuxième action en référé le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt notamment aux fins de versement d’une provision sur congés payés. Le syndicat CGT Schindler est intervenu à la procédure.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :
— pris acte de la remise d’un chèque de 2 187,62 euros et d’un bulletin de paie correspondant aux congés acquis pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
— dit que le syndicat CGT Schindler est recevable en son intervention volontaire,
— dit que pour le surplus il n’y a pas lieu à référé en se fondant sur l’article R. 1455-5 du code du travail, opposant M. [Y] à la société Schindler, en la personne de son représentant légal,
— dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à référé en se fondant sur l’article R. 1455-5 du code du travail, opposant le syndicat CGT Schindler à la société Schindler, en la personne de son représentant légal.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] et du syndicat CGT Schindler et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— condamné la société Schindler à payer à M. [Y] les sommes provisionnelles suivantes :
3 297 euros à titre de rappel de congés payés et de congés d’ancienneté, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
500 euros à titre indemnitaire,
— rejeté les demandes du syndicat CGT Schindler,
— débouté la société Schindler de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné la société Schindler à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Schindler aux dépens.
M. [Y] a introduit une troisième action en référé le 18 décembre 2023 devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— le juger recevable en ses demandes,
— ordonner à la société Schindler de rétablir ses droits à congé en lui restituant 63 jours de congés payés et 15 jours de congés d’ancienneté,
— ordonner à la société Schindler de lui verser à titre de provision, les sommes suivantes :
. 7 179,48 euros pour les congés payés non-pris,
. 1 709,40 euros pour les congés d’ancienneté non-pris,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Schindler à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler à payer :
. les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes,
. les entiers dépens,
— rappeler enfin que, conformément aux dispositions du code du travail, l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, y compris les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT Schindler, partie intervenante à l’instance a présenté les demandes suivantes :
— le juger recevable en son intervention volontaire,
— ordonner à la société Schindler de lui verser :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L. 2 132-3),
. 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler aux entiers dépens.
La société Schindler a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer M. [Y] et le syndicat CGT Schindler à mieux se pourvoir,
— rejeter leurs demandes,
— leur ordonner de payer in solidum à la société Schindler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ramener la provision au titre des congés payés non pris à 3 760,68 euros,
— rejeter le surplus des demandes de M. [Y],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction statuant en formation de référé sous la présidence du juge départiteur, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] relatives aux congés payés non pris et aux congés d’ancienneté non-pris en raison de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens de la présente procédure,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA Schindler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 12 septembre 2024, M. [Y] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Le 2 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’intimée le 24 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025, M. [Y] et le syndicat CGT Schindler demandent à la cour de :
— juger M. [Y] et le syndicat CGT Schindler recevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 (RG n° R 23/00266) par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 juin 2024 en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de M. [Y] relatives aux congés payés non-pris et aux congés d’ancienneté non-pris en raison de la prescription, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, et condamne M. [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger M. [Y] et le syndicat CGT Schindler recevables en leurs demandes,
— ordonner à la société Schindler SA de rétablir les droits de M. [Y] à congé en lui restituant 38 jours de congés payés et 10 jours de congés d’ancienneté,
— ordonner à la société Schindler SA de verser à M. [Y], à titre de provision, les sommes suivantes :
. 4 330,48 euros bruts pour les congés payés non-pris,
. 1 139,60 euros bruts pour les congés d’ancienneté non-pris,
. 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Schindler SA à verser à M. [Y] 2 500 euros au titre des frais exposés pour la première instance,
— condamner la société Schindler SA à payer :
. intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes à compter de la convocation en référé, ainsi que la capitalisation des intérêts,
. entiers dépens,
— ordonner à la société Schindler de verser au syndicat CGT Schindler :
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L. 2132-3),
. 800 euros au titre des frais exposés pour la première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Schindler SA à verser à M. [Y] et au syndicat CGT Schindler 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Schindler demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance querellée de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juin 2024 en tant qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] relatives aux congés payés non-pris et aux congés d’ancienneté non-pris en raison de la prescription,
— l’infirmer en tant qu’elle a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [Y],
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de M. [Y],
Pour le surplus, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de M. [Y] et du syndicat CGT Schindler,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] et le syndicat CGT Schindler à payer chacun à la société Schindler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] et le syndicat CGT Schindler à payer chacun a la société Schindler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire encore,
— ramener la provision au titre des congés payés non pris à 3 760,68 euros,
— dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— statuer ce que droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
En l’absence de demande d’infirmation du chef de l’ordonnance qui a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler, ce chef est devenu définitif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de congés payés et congés d’ancienneté à titre provisionnel
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail. Il indique que l’appelant aurait dû agir dans les trois ans de son licenciement et qu’il n’a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes que postérieurement. Il ajoute que la précédente action en paiement d’une provision portait sur une autre période et n’a pas interrompu la prescription pour la présente période.
Les appelants font valoir que la demande de congés payés était virtuellement contenue dans la première saisine en référé, de sorte que l’interruption de prescription intervenue du fait de la saisine de la juridiction prud’homale doit s’appliquer au présent litige. Ils relèvent que le point de départ de la prescription est la date de remise du solde de tout compte et non la date de rupture du contrat de travail et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes avant la réception de son solde de tout compte, qu’il n’est donc pas prescrit en son action.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En vertu de l’article 2241 du code civil, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cour de cassation, 1ère Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638).
Le salarié sollicite l’infirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 28 juin 2024 qui a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux congés payés et aux congés d’ancienneté en raison de la prescription et sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 4 330,48 euros au titre de 38 jours de congés payés, outre la somme de 1 139,60 euros au titre de 10 jours de congés d’ancienneté au titre de la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020.
Le salarié a introduit une précédente action en référé le 13 septembre 2021 notamment en paiement d’une provision à titre de congés payés et de congés d’ancienneté, sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018.
Il s’en déduit que même si les actions portent sur des périodes distinctes, elles ont les mêmes fins, à savoir obtenir le règlement d’une somme provisionnelle au titre de congés payés et congés d’ancienneté acquis et non pris, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, l’introduction de l’action en référé le 13 septembre 2021 a interrompu le délai de prescription à l’égard de la présente demande en paiement d’une provision à titre de congés payés et de congés d’ancienneté au titre de la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020 engagée le 18 décembre 2023.
Le moyen tiré de la prescription de la demande soulevé par la société Schindler doit donc être rejeté, la prescription triennale des créances ayant été interrompue et la présente action ayant été introduite le 18 décembre 2023, soit dans le nouveau délai légal de trois ans à compter de cette interruption. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive
Le salarié ne présente pas d’observations sur ce point.
L’employeur soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le salarié. Il soutient que la prescription qui s’applique est déterminée par la nature de la créance objet de la demande, que la demande principale est relative à une somme de nature salariale et que la demande de dommages et intérêts obéit en conséquence à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Le conseil de prud’hommes a fait application de l’article 2224 du code civil, la demande étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, laquelle est une créance de dommages et intérêts provisionnels ne revêtant pas un caractère salarial, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a dit la demande recevable car non prescrite sur le fondement de l’article 2244 du code civil.
Sur la demande d’une provision sur congés payés et congés d’ancienneté du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020
Le salarié sollicite le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 330,48 euros au titre de 38 jours de congés payés acquis et non pris, outre la somme de 1 139,60 euros au titre de 10 jours de congés d’ancienneté acquis et non pris au titre de la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020.
Il indique que la cour de cassation, dans une série d’arrêts en date du 13 septembre 2023, a mis en conformité le droit à congé avec la législation européenne et que le législateur s’est enfin décidé à adapter la législation par le vote de la loi du 22 avril 2024 modifiant notamment l’article L. 3141-5 du code du travail et prévoyant une période de report maximal de 15 mois conformément aux dispositions de l’article L. 3141-19-2 du code du travail. Il précise que l’accord d’entreprise de 1992, repris dans l’accord d’entreprise relatif aux droits individuels du 25 avril 2018, prévoit un droit à 5 jours de congés d’ancienneté pour les salariés présentant une ancienneté au-delà de 25 ans dans l’entreprise et que ces dispositions n’ont pas été modifiées ou écartées par la loi du 22 avril 2024 portant adaptation au droit de l’Union européenne.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que les prétentions du salarié se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l’état du droit tout au long de l’exécution de son contrat de travail et même au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il fait valoir que l’article L. 3141-5 du code du travail ne prévoyait pas l’acquisition de congés payés au-delà d’une durée d’un an en cas d’accident du travail. Il ajoute qu’il a toujours respecté les règles fixées par le code du travail et la convention collective, que la convention collective prévoit des congés conventionnels et que l’accord d’entreprise prévoit que ceux-ci sont d’une durée supérieure à ceux de la convention collective, que le salarié en a bénéficié. Il conclut que faire droit aux demandes provisionnelles du salarié reviendrait à priver d’effet les dispositions légales en vigueur au moment de l’exécution du contrat de travail et que les principes de sécurité juridique et de prévisibilité du droit érigés en principes généraux du droit de l’Union européenne s’en trouveraient affectés.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient qu’en vertu du report extinctif acquis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les jours acquis devraient être cantonnés à 33 jours ouvrés de congés payés sur le fondement de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, le report ne s’étendant pas aux jours conventionnels supplémentaires.
'Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail’ (Cour de cassation, Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638).
En vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, créé par l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.'
Selon l’article L. 3141-19-1 du code du travail, 'Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.'
La rétroactivité prévue par l’article L. 3141-5 modifié par la loi du 22 avril 2024 ne concerne pas la modification de l’article L. 3141-5 5° relatif au congé maladie d’origine professionnelle, puisque ce texte n’est pas de ceux énumérés par l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024. La jurisprudence du 13 septembre 2023 reste donc d’actualité pour les congés payés acquis par les salariés pendant une période d’arrêt maladie d’origine professionnelle.
En application de la jurisprudence du 13 septembre 2023 et du droit à report de congés payés d’une durée de quinze mois instauré à l’article L. 3141-19-1 du code du travail, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit de M. [Y] à acquérir des congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail à raison d’un arrêt de travail pour accident du travail du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020.
En vertu du dispositif de perte des droits à congés payés acquis pendant l’arrêt maladie et non exercés au terme d’un délai de quinze mois, ce délai courant à compter du terme de la période d’acquisition, M. [Y] a acquis :
— 0 jour ouvré pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, par suite de la perte de ses droits à congés payés acquis non utilisés au 31 août 2020,
— 20 jours ouvrés pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
— 13 jours ouvrés pour la période du 1er juin 2020 au 14 décembre 2020,
soit un total de 33 jours ouvrés de congés payés sur la période considérée.
En outre, en application de ces dispositions, le bénéfice du report ne s’étend pas aux congés conventionnels supplémentaires, soit en l’espèce, aux congés d’ancienneté prévu aux accords d’entreprise.
Par conséquent, sur la base d’un montant journalier de 113,96 euros non contesté par la société intimée, l’indemnité provisionnelle accordée à M. [Y] doit être fixée au montant de 33 X 113,96 euros, soit 3 760,68 euros au titre des congés payés acquis pour la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020, somme que la société Schindler doit être condamnée à payer à M. [Y].
M. [Y] doit être débouté de sa demande provisionnelle au titre de congés d’ancienneté sur la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020.
La décision attaquée sera infirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels du salarié
Le salarié sollicite des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive. Il indique qu’il a réclamé l’application de ses droits à son ancien employeur qui a refusé de régulariser la situation et a persisté dans sa position de refus. Il précise qu’il s’agit de la troisième procédure qu’il a été contraint d’engager. Il conclut que ces manquements justifient l’allocation de dommages et intérêts provisionnels distincts des seuls intérêts moratoires.
L’employeur s’y oppose. Il soutient que le salarié n’établit pas d’une part, une résistance abusive dès lors qu’il a respecté les règles légales et conventionnelles d’acquisition des congés et d’autre part, le préjudice qui lui aurait été causé. Il ajoute que la demande relève, en tout état de cause, d’un débat de fond.
L’appréciation de la responsabilité de l’employeur pour résistance abusive à régler au salarié les sommes dues au titre de l’indemnité de congés payés ne résulte pas de l’évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels du syndicat
Le syndicat sollicite à titre provisionnel la somme de 2 500 euros en réparation de la violation des intérêts collectifs de la profession, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. Il indique que le salarié a été obligé comme d’autres salariés d’intenter une action afin que l’employeur régularise leur situation, se heurtant à un refus de prendre en compte leur demande légitime. Il précise avoir multiplié les démarches afin d’aboutir à une solution amiable. Il soutient que le préjudice collectif résultant du refus de l’employeur d’appliquer correctement les dispositions relatives aux congés payés est important, tous les salariés subissant des arrêts maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle étant susceptibles d’être concernés.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir qu’il a toujours respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’acquisition des congés payés, qu’il ne saurait donc être condamné à réparer un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, au motif de l’absence de transposition d’une directive communautaire en droit français. Il soutient que si dommages et intérêts il devrait y avoir, ce serait à charge de l’Etat devant la juridiction administrative mais qu’à son égard, le syndicat ne peut se prévaloir d’aucun trouble manifestement illicite et que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
L’appréciation de l’atteinte par l’employeur à la communauté des travailleurs en matière d’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail, dans un contexte où une directive communautaire n’a pas été appliquée avec diligence en droit interne, ne relève pas de l’évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’elle a débouté la société Schindler et le syndicat CGT Schindler de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Schindler succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,
— déclaré recevable car non prescrite la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [E] [Y],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de M. [E] [Y] pour résistance abusive et de dommages et intérêts du syndicat CGT Schindler pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté la société Schindler et le syndicat CGT Schindler de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de congés payés et congés d’ancienneté à titre provisionnel soulevée par la société Schindler,
Condamne la société Schindler à payer à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 3760,68 euros au titre des congés payés acquis pour la période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande provisionnelle au titre de congés d’ancienneté sur période du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020,
Condamne la société Schindler aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Schindler à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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