Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 févr. 2025, n° 24/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 mai 2024, N° 22/02630 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
Code nac : 28A
DU 04 FÉVRIER 2025
N° RG 24/07035
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3RG
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
[N], [B] [E]
…
Opposition sur Ordonnance rendu le 07 Mai 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 32]
N° chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/02630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Abdelaziz MIMOUN,
— Me Mélina PEDROLETTI,
— Me Samia KASMI,
— Me Amandine GIROD- LEVEL,
— Me Yasmina SIDI-AISSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 31] (IRAN)
[Adresse 10] chez [30]
[Localité 15]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
****************
Monsieur [N], [B] [E]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 31] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Thomas BREDILLARD substituant Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1048
Madame [O], [R] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Monsieur [X] [E]
ayant son domicile légal au [Adresse 7]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 31] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représenté par Me Samia KASMI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Monsieur [S] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Défaillant
Madame [A], [Y], [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 31] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 3]
[Localité 22] – ALLEMAGNE
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 (a dégagé sa responsabilité)
S.A.R.L. [25]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DÉFENDEURS A L’OPPOSITION
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025, Madame Pascale CARIOU, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [H] [J], épouse [E], et M. [N] [B] [I] sont nés deux enfants, Mme [O] [E] et M. [X] [E].
[H] [J] est décédée le [Date décès 17] 2007.
M. [N] [B] [I], Mme [O] [E] et M. [X] [E] s’opposent depuis 2009 dans une instance principale en partage de la succession de [H] [J], épouse [E] (RG 22/02630).
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à titre principal le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession concernant [H] [J] et débouté M. [N] [E] et Mme [O] [E] leur demande tendant à voir révoquer les donations consenties par son père à M. [X] [E], lesquels ont par conséquent formé appel devant la présente cour.
Au cours de la procédure d’appel (RG 22/2630), qui dure donc depuis près de 12 ans, de nombreux incidents ont été soulevés.
Ainsi, notamment, le 3 mai 2023, M. [X] [E] et la société [24] ont soulevé un incident aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’instance d’appel et subsidiairement un sursis à statuer.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les demandes de M. [X] [E] irrecevables et rejeté celles présentées par la société [24].
La société [24] a déféré cette ordonnance à la cour, ce qui a conduit à l’arrêt objet de la présente opposition.
Par arrêt du 16 janvier 2024, cette cour a sursis à statuer sur ce déféré dans l’attente de l’ordonnance à venir sur une opposition formée contre cette même ordonnance du 29 juin 2023 par M. [C] [J].
Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cette opposition irrecevable.
Par arrêt du 24 septembre 2024 (RG 23/04972), la cour d’appel de Versailles a, statuant sur le déféré de l’ordonnance du 29 juin 2023 :
Vu l’arrêt du 16 janvier 2024 (RG 23/4967) rendu par la chambre civile 1-1 de la cour d’appel de Versailles,
Déclaré n’y avoir lieu de se prononcer, à l’occasion du présent déféré (RG 23/4972), sur les mérites de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [A] [K], se disant une des 8 héritiers de la défunte [W] [J] née [L], dans le cadre de l’instance au fond (RG 22/2630) ;
Déclaré ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [A] [K], se disant une des 8 héritiers de la défunte [W] [J] née [L], tendant à la déclarer recevable en son intervention volontaire dans la présente instance de déféré (23/4972) ;
Déclaré irrecevable le déféré introduit par la société [24] tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée qui rejette ses demandes de radiation ;
Confirmé l’ordonnance déférée ;
Condamné la société [24] aux dépens du présent déféré.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, M. [C] [J] a formé trois oppositions, dont une à l’encontre de cet arrêt du 24 septembre 2024 (RG 23/04972).
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2023, communes aux trois oppositions, il demande à la cour de :
Vu les articles 14, 15, 370, 372, 373, 374, 377 et 378 du code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 21 mars 2019 rendue suite au décès de Mme [W] [J] née [L] ainsi que l’ordonnance de radiation en date du 27 juin 2019 constatant l’absence des héritiers de la défunte Mme [W] [J] née [L],
Vu les articles L141-2, L141-3, L111-6 du code de l’organisation judiciaire et les jurisprudences citées
In limine litis,
Constater que les conclusions d’incidents à l’origine de toutes ces affaires et instances n’ont jamais été signifiées ni dénoncées au concluant Mr [J] [C], de sorte que les présentes oppositions qui visent la suite de ces conclusions d’incidents sont toujours inconnus aux concluants ce qui l’empêche de plaider et de conclure au fond mais aussi dans le cadre des présentes oppositions introduites le 13 novembre 2024,
Ordonner le renvoi de cette affaire à une date ultérieure dans l’attente de la dénonciation complète de la procédure par les appelants au profit de Mr [J] [C] (incluant l’ensemble des [21], [20] et [28] depuis 2013 tant concernant le fond que concernant l’ensemble des différents incidents ou déférés).
Ordonner au besoin aux appelants (Mr [N] [B] [E] et à Mme [O] [R] [E] épouse [V]) sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, après signification de la décision à intervenir, de produire et de communiquer via RPVA au concluant l’ensemble de la procédure devant la cour d’appel (incluant l’assignation d’origine, l’acte d’appel, l’ensemble des écritures sans exception avec à chaque fois bordereau des pièces, ainsi que l’ensemble des pièces à l’appui de chacune de ces écritures, le tout tant concernant le fond que les différents incidents ou déférés).
En tout état de cause :
Constater l’irrégularité des reprises d’instances survenues entre-temps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, pour cause d’absence de l’ensemble des héritiers de la défunte Mme [W] [J] née [L] lors de ces actes ou décisions.
Constater et au besoin déclarer « nul et non avenu » l’ensemble des actes et décisions de justice (même passées en force de chose jugée) intervenues après l’interruption de l’instance datant du 21 mars 2019, comme étant entièrement « nuls et non avenus », en remettant la procédure et les parties exactement dans l’état où elles se trouvaient au moment de l’interruption d’instance survenue le 21 mars 2019, et ce conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment C. Cass, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-15.171).
Constater que le caractère « nul et non avenu » d’une décision n’est soumis à aucune voie de recours et ne peut être déclarée irrecevable et qu’il n’a même pas besoin d’être constaté (C. Cass. Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11.297).
Ordonner le maintien du sursis à statuer dans la présente affaire d’ici la fin de la procédure pénale opposant les parties concernant les violences physiques, escroqueries et divers abus dont l’instruction pénale se poursuit, et au besoin ordonner un nouveau sursis à statuer à cet effet.
Ordonner un sursis à statuer d’ici la fin de la procédure pénale qui oppose le concluant aux appelants compte tenu des « escroqueries aux jugements, pressions, menaces et chantages » dont Mr [C] [J] se dit victime de la part des appelants.
Constater l’existence d’un conflit grave avec dépôt de plainte pénale par le concluant à l’encontre des magistrats de la chambre civile 1-1 de votre cour, puis constater la violation des articles L111-6-4°, L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire, en conséquence
Ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre cour d’appel ou formation compte tenu de la violation des articles L111-6-4°, L111-6-5° et L111-6-8° du code de l’organisation judiciaire et par application de l’article 47 du code de procédure civile (dépaysement d’office suite au conflit et procès en cours entre le concluant et les magistrats précités de la chambre civile 1-1 de votre cour).
En tout état de cause :
Débouter M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures.
Condamner individuellement les consorts [E] (M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] ) à lui verser chacun la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevables les oppositions formées par M. [C] [J] le 13 novembre 2024 à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Versailles des 10 et 24 septembre 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [C] [J] et M. [X] [E] à leur verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice que leur causent leur attitude procédurale abusive ;
Les condamner également à une amende civile ;
Condamner M. [C] [J] à leur verser à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 571, alinéa 1 du code de procédure civile 'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant'.
De plus, en application de l’article 572, alinéa 2 de ce même code, 'L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit '.
Les parties à l’arrêt du 24 septembre 2024 (RG 23/04967), auquel M. [C] [J] entend faire opposition étaient les suivantes :
— M. [X] [E], demandeur à la requête,
— M. [N] [B] [E], Mme [O] [E] épouse [V], la société [25], M. [S] [V], défendeurs à la requête,
— M. [C] [J] et Mme [A] [K] parties intervenantes.
M. [C] [J] était donc partie à cet arrêt qui au demeurant n’a pas été rendu par défaut.
A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt n’est rendu par défaut que si les parties défaillantes n’ont pas été assignées en personne.
En l’espèce, M. [C] [J] était partie à l’instance ayant conduit à l’arrêt du 24 septembre 2024 (RG 23/4972), ayant été assigné en intervention forcée et étant intervenu à plusieurs reprises dans la procédure au fond et dans les procédures incidentes, notamment en formant une opposition à l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 juin 2023 par la suite déférée à la cour.
Mme [A] [K] de son côté est intervenue volontairement.
Dans ces conditions, l’arrêt n’ayant pas été rendu par défaut, l’opposition est manifestement irrecevable.
Il sera ajouté que l’opposition tend à la rétractation de la décision critiquée. Or sous couvert d’une 'opposition’ M. [C] [J] tente d’obtenir la 'nullité de tous les actes, décisions ou jugements de la procédure au fond', le renvoi de l’affaire vers une autre cour, le constat du caractère non avenu des décisions précédentes (etc ) alors que l’incident tranché par le conseiller de la mise en état portait sur une demande de sursis à statuer et l’intervention volontaire de Mme [A] [K], ce qui rend d’autant plus son action totalement irrecevable, l’objet de l’opposition étant tout autre que l’obtention de la rétraction de l’arrêt.
Enfin, il sera observé que M. [C] [J] a déposé un jeu unique de conclusions dans les trois oppositions formées à l’encontre de trois décisions distinctes, ce qui démontre de plus fort le peu de sérieux de son action.
M. [C] [J] sera en conséquence déclaré irrecevable en son opposition.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [C] [J] a engagé une opposition parfaitement irrecevable, ce qu’il ne peut sérieusement prétendre ignorer tant le fondement invoqué relève d’une erreur grossière. La procédure n’avait à l’évidence d’autre objectif que de retarder sans fin l’examen au fond de l’affaire par la cour de céans.
Par son comportement procédurale purement dilatoire, M. [C] [J] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, causant directement par là même un préjudice à M. [N] [E] et Mme [O] [E] qui se voient empêchés d’accéder au juge dans un délai raisonnable et sans cesse contraints d’engager des frais supplémentaires afin de se défendre.
M. [C] [J] sera donc condamné à les indemniser à hauteur de 2 000 euros chacun (donc en tout 10 000 euros) en réparation de leur préjudice directement causé par cette procédure abusive.
M. [C] [J] sera en outre condamné, sur le fondement de l’article 32-1 précité, à une amende civile de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [J] sera condamné aux dépens de la procédure.
Il devra en outre verser à M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [C] [J] irrecevable en son opposition,
CONDAMNE M. [C] [J] à une amende civile de 2 000 euros,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à M. [N] [B] [E] et Mme [O] [R] [E] épouse [V] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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