Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 déc. 2025, n° 24/05911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juillet 2024, N° 22/02999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°345
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05911 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXWY
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[O] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02999
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC OUEST
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48
Plaidant : Me Clémentine TOUSSAINT, avocate au barreau d’ORLEANS
****************
INTIMEE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Miléna DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229, substituée par Me Ariane BOUCHER, avocate au barreau de VERSAILLES, Toque n°476
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 14 février 2019, Mme [O] [N] a ouvert un compte dans les livres de la société Banque CIC Ouest.
Quatre chèques datés du 22 octobre 2021, d’un montant de 3 000 euros chacun, ont été déposés sur ce compte et ont fait l’objet d’un avis de rejet en raison d’oppositions pour vol le 28 octobre 2021.
Un cinquième chèque de 1 000 euros, daté du 23 octobre 2021, a également été rejeté pour le même motif le 1er novembre 2021.
Durant la période courant entre le dépôt des chèques sur le compte et leur avis de rejet, plusieurs opérations ont été passées, plaçant ainsi le compte en situation débitrice.
Le 29 octobre 2021, Mme [N] a déposé plainte pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
La société Banque CIC Ouest a, de son côté, déposé plainte le 4 janvier 2022 pour escroquerie à l’encontre de Mme [N].
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2022, la société Banque CIC Ouest a assigné Mme [N] aux fins de voir :
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 13 700,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— subsidiairement, et avant-dire-droit, ordonner au CIC la communication de la procédure d’authentification des opérations litigieuses,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Mme [N] à fournir divers documents datant de 2019 à 2023, portant son écriture et sa signature,
— invité la société Banque CIC Ouest à fournir, si elle en dispose, des documents portant l’écriture et/ou la signature de Mme [N] et la procédure d’authentification des opérations litigieuses.
Mme [N] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et a transmis les documents demandés par courrier du 23 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement de la somme de 13 700,21 euros,
— débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, la société Banque CIC Ouest a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Banque CIC Ouest, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel,
Par conséquent,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [N] de dommages et intérêts et de défichage sous astreinte,
— infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 13 700,21 euros au titre de son compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de l’assignation,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 correspondant aux frais engagés en première instance, outre les entiers dépens,
En tout état de cause :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 correspondant aux frais engagés en appel, outre les entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, Mme [N], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement de la somme de 13 700,21 euros,
— débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens,
Y ajoutant,
— ordonner son défichage du FICP avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Banque CIC Ouest, qui conclut à l’infirmation du jugement, demande la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 13 700,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Au soutien de sa demande, elle relève que Mme [N], qui affirme que sa carte bancaire lui a été dérobée le 20 ou le 21 octobre 2021, ne s’en serait aperçue que le 27 octobre, date à laquelle elle a fait opposition, alors qu’elle a l’obligation de le faire sans tarder. Elle en déduit que cette opposition apparaît suspicieuse et constitue une négligence grave de la part de l’intimée dans la mesure où elle est de nature à lui faire perdre le bénéfice du plafond de 50 euros institué par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Elle demande que Mme [N] soit en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 966,92 euros correspondant aux retraits d’espèces et paiements par carte bancaire effectués entre les 21 et 27 octobre 2021.
Elle ajoute que lorsque Mme [N] a fait opposition à sa carte bancaire, elle n’a contesté que 12 opérations. Elle indique qu’en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, qui impose le signalement des opérations de paiement non autorisées dans un délai de 13 mois suivant la date de débit au plus tard, l’intimée ne peut donc plus contester les autres opérations pour échapper à son obligation de payer le solde débiteur, y compris sur le fondement du droit commun. Elle indique qu’en tout état de cause, ces opérations sont sans lien avec la fraude dont elle se prétend victime, y compris pour le virement de 10 000 euros. Elle soutient que cette opération, pour laquelle elle a ajouté un nouveau bénéficiaire, a nécessité une double authentification (code de sécurité personnel, empreinte digitale et authentification par téléphone avec communication de son état-civil) permettant d’établir qu’elle en est bien à l’origine. Elle ajoute que dans l’hypothèse où Mme [N] n’aurait pas validé ce virement, elle a fait preuve d’une négligence grave en laissant accessible à tous ses effets personnels dont son téléphone mobile.
Enfin, la société Banque CIC Ouest conteste la thèse de Mme [N] selon laquelle le solde débiteur du compte serait la conséquence d’une fraude dont elle aurait été victime aux motifs qu’elle a fait opposition à sa carte le jour même du rejet des chèques litigieux, qu’il est impossible qu’elle ait été victime du vol de l’ensemble de ses identifiants et codes confidentiels concomitamment au vol de sa carte bancaire et de son état civil, ajoutant qu’au surplus, son téléphone n’a jamais été volé.
Mme [N], qui poursuit la confirmation du jugement, de répliquer qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 133-17 et L. 133-19 du code monétaire et financier en ce que les opérations litigieuses ont été réalisées par le biais de moyens d’authentification électronique compromis, qu’elle a déposé plainte pour vol dès la connaissance des faits et qu’elle a donc fait diligence, ajoutant que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute ou négligence grave de sa part.
Elle souligne qu’en permettant des mouvements anormalement élevés et incohérents avec son historique de compte et sa situation professionnelle, en sa qualité d’apprentie puis de salariée à temps partiel avec des revenus modestes, sans mesures de sécurité renforcée ni alerte préalable, la société Banque CIC Ouest a manqué à son devoir de vigilance. Elle soutient que l’absence de contrôle renforcé est un manquement de sa part de nature à l’exonérer de toute responsabilité s’agissant des transactions litigieuses. Elle affirme qu’en raison des faibles mouvements bancaires sur son compte, elle n’avait pas de raisons particulières de regarder très régulièrement les transactions y figurant, ce qu’elle faisait environ une fois par semaine.
Elle conteste avoir validé ces opérations et encore moins communiqué un code permettant la réalisation des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire. Elle soutient que la société Banque CIC Ouest échoue à rapporter la preuve de son implication à l’origine de ces transactions. Elle ajoute que les éléments versés aux débats permettent, au contraire, de démontrer qu’elle n’en est pas à l’origine. Elle relève que la liste des mouvements de fonds litigieux sur la période du 22 au 25 octobre 2021 mentionne des règlements effectués dans des communes très éloignées de son domicile où elle ne s’est jamais rendue. Elle indique que le premier juge a pu constater par lui-même que la signature des chèques ne correspondait pas à la sienne, rappelant que la banque doit déceler les anomalies matérielles pour affecter un ordre de paiement sous peine d’être tenue pour responsable, ajoutant qu’à la date de l’encaissement des chèques dans une agence à [Localité 6], elle était sur son lieu de travail à [Localité 7].
Elle soutient que la vérification mobile n’a pu être effectuée avec son empreinte car elle n’avait pas de téléphone ayant cette fonctionnalité à l’époque et conteste avoir fait preuve d’une négligence grave dans la mesure où elle déposait ses effets personnels dans le casier attribué par son employeur conformément aux modalités prévues par ce dernier. Elle affirme que la société Banque CIC Ouest ne rapporte la preuve, alors que la charge lui incombe, ni de l’autorisation des opérations litigieuses, ni d’une négligence grave de sa part alors que les éléments qu’elle produit démontrent la rapidité de sa réaction, l’incohérence manifeste des opérations et les manquements de la banque à son devoir de vigilance.
Sur ce,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu, comme le demande l’appelante, d’écarter des débats les jurisprudences invoquées par Mme [N] dont elle ne communique pas les références et qu’elle ne produit pas, ne s’agissant pas de pièces soumises au principe du contradictoire mais de moyens juridiques qu’il appartiendra à la cour d’apprécier.
* Sur les chèques litigieux
L’article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Il est en outre établi que le banquier présentateur a l’obligation de vérifier la régularité apparente de l’endos du chèque remis à l’encaissement et d’alerter son client sur l’anomalie que sa vérification aurait pu mettre en évidence.
Le premier devoir du banquier est, dans ce contexte, de vérifier qu’il est bien chargé d’un mandat d’encaissement et, pour cela, il doit vérifier la régularité apparente de l’ endos apposé sur le titre et s’assurer que la signature de l’endosseur figurant au verso du chèque est conforme au spécimen de la signature de son client en sa possession, spécialement lorsque le chèque n’a pas été remis à l’encaissement par le client mais par un tiers et qu’il est d’un montant très important au regard du fonctionnement normal du compte personnel ouvert dans ses livres.
La société Banque CIC Ouest devait ainsi certes inscrire les sommes au crédit du compte de Mme [N] en application de l’article L. 131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier précité, mais elle devait auparavant vérifier la régularité apparente de l’endos et justifier de cette vérification. A défaut, elle commet une faute.
En l’espèce, les photocopies recto-verso des chèques litigieux versées aux débats par la banque (pièces 2 et 3) permettent de constater que l’endos du chèque n’a pas été signé par Mme [N], la signature y figurant n’ayant rien de commun avec le spécimen de signature de l’intimée en possession de la banque (pièce n°10 de l’appelante).
Un contrôle élémentaire des chèques, déposés dans d’autres agences que celle de Mme [N], aurait permis à la banque de constater que la signature de l’endosseur n’était pas, à l’évidence, celle de Mme [N].
La société Banque CIC Ouest aurait ensuite dû alerter immédiatement Mme [N], d’autant plus que les montants des chèques (3 000 euros chacun pour quatre d’entre eux et 1 000 euros pour le dernier), émis au surplus par le même tireur, étaient particulièrement élevés et qu’ils dépassaient dans une très large mesure, au vu des relevés de compte versés aux débats, le montant des sommes habituellement portées au crédit du compte de sa cliente dont les revenus habituels étaient modestes et en discordance avec les fonds déposés par les chèques litigieux sur son compte et les virements et règlements qui s’en sont suivis et qu’elle conteste.
Au regard du montant des opérations litigieuses anormales et du fonctionnement habituel du compte, la banque n’aurait alors pas dû créditer le compte de Mme [N] du montant des chèques ou, elle aurait dû, à tout le moins, différer l’encaissement des chèques jusqu’à ce qu’elle obtienne de Mme [N], régulièrement alertée, des éclaircissements sur le caractère anormal de l’endossement.
La société Banque CIC Ouest a donc incontestablement commis une faute en créditant le compte de Mme [N], qui conteste avoir remis ces chèques à l’encaissement, et, manquant à son devoir général de vigilance, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’intimée.
La faute qu’elle a ainsi commise est, contrairement à ce qu’elle soutient, à l’origine du dommage subi par Mme [N].
En effet, si les précautions inhérentes à l’obligation de la banque avaient été observées, le virement de 10 000 euros et les autres opérations contestées par Mme [N] n’auraient ensuite pu être effectués.
* Sur le virement de 10 000 euros et les paiements par carte contestés
A titre liminaire, la cour relève que la société Banque CIC Ouest ne peut opposer à Mme [N] la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier dans la mesure où elle a déposé plainte le 29 octobre 2021 en contestant ce virement et qu’elle en a informé la société Banque CIC Ouest comme celle-ci le reconnaît dans sa plainte du 4 janvier 2022. Le fait que ce virement n’apparaisse pas dans le document de contestation des opérations de carte (pièce 16) est indifférent, ne s’agissant pas d’une opération effectuée avec sa carte bancaire mais d’un virement.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Pour établir que Mme [N] serait effectivement à l’origine de ce virement, la société Banque CIC Ouest produit une pièce 12 intitulée 'copie d’écran détaillant le virement litigieux'.
Pour autant, la page 3, qui est très difficilement lisible, ne permet pas d’établir que ce virement aurait été confirmé à partir du téléphone de Mme [N], la mention 'Iphone de [O] de Mme [N] [O]', sans même la mention du numéro correspondant, étant insuffisante à l’établir, de même qu’il ne permet pas de rapporter la preuve que cet appareil aurait été 'enrôlé’ (sans explication de ce terme) par Mme [N] le 11 novembre 2020 à 11:05:24 comme le soutient la banque.
En tout état de cause, la cour rappelle que le seul fait que ce virement aurait été effectué à partir du téléphone de Mme [N], même au moyen de son code de sécurité personnel, ce que la banque n’établit pas au demeurant, ne suffit pas à rapporter la preuve que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La pièce 13 de la banque intitulée 'validation du 22 octobre 2021' est un document non daté ni signé, ne permettant de connaître son rédacteur. Les copies d’écran y étant intégrées ne permettent pas de confirmer les explications données dans ce document, notamment quant aux adresses IP mentionnées dont il est affirmé qu’elles auraient été utilisées pour valider le virement, ce qui ne résulte pas de ces copies d’écran, et dont aucun élément ne permet de les rattacher à Mme [N]. De même, il y est simplement indiqué, sans autre élément de preuve, que ce virement a été validé par utilisation de son code confidentiel à 6 chiffres choisi lors de son appareil.
La société Banque CIC Ouest ne démontre pas davantage que cette opération aurait été effectuée au moyen de l’utilisation d’une empreinte digitale, ce que Mme [N] conteste, ni que l’appel téléphonique passé pour vérification de son identité l’aurait été sur son téléphone et qu’elle l’aurait elle-même validé, le fait que son identité ait été confirmée à la banque étant insuffisant à l’établir.
Enfin, la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102). Si Mme [N] reconnaît avoir laissé son sac à main dans les vestiaires de son travail, il n’est pas établi que ses identifiants et son numéro de carte bancaire auraient été laissés à proximité, ce qui pourrait effectivement établir une négligence grave de sa part. Enfin, il sera relevé que Mme [N] a fait opposition à sa carte bancaire le 27 octobre 2021, soit antérieurement au rejet des chèques.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Banque CIC Ouest est engagée en ce que, par manquement à son devoir de vigilance, elle a permis l’encaissement des chèques, sans lequel les opérations subséquentes n’auraient pas été possible, et qu’elle ne démontre pas que Mme [N], qui conteste ces opérations, en serait à l’origine, et qu’elle aurait ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement de la somme de 13 700,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [N].
Sur les demandes relatives au FICP et en dommages et intérêts
Mme [N] demande à la cour d’ordonner son défichage du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision. Elle sollicite également la condamnation de la société Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’en raison de cet incident, elle est inscrite au FICP, ce qui lui cause un préjudice important.
Elle soutient que ces demandes nouvelles sont recevables en ce qu’elles s’analysent en une demande reconventionnelle.
La société Banque CIC Ouest conclut à l’irrecevabilité de ces demandes au regard de leur caractère nouveau en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, ajoutant que Mme [N] ne démontre pas être inscrite au FICP et au surplus à son initiative.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes de Mme [N] tendant à ordonner son défichage du FICP et à se voir accorder des dommages et intérêts en raison de cette inscription, se rattachent à la demande originaire de la société Banque CIC Ouest, à savoir le paiement du solde débiteur de son compte bancaire, par un lien suffisant au sens de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [N] ne démontre pas qu’elle serait inscrite au FICP, au surplus de l’initiative de la société Banque CIC Ouest, ni d’un préjudice qui en résulterait, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ces demandes par ajout au jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Banque CIC Ouest, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque CIC Ouest est par ailleurs condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [O] [N] au titre de son défichage au FICP et de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [O] [N] de ses demandes au titre de son défichage au FICP et de dommages et intérêts ;
Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à Mme [O] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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