Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 2 décembre 2025, n° 24/05911
TJ Chartres 9 juillet 2024
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CA Versailles
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Négligence de Mme [N] dans la gestion de son compte

    La cour a estimé que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la régularité des chèques déposés, ce qui a permis l'encaissement des chèques litigieux.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque dans les opérations contestées

    La cour a jugé que la banque n'a pas prouvé que Mme [N] était à l'origine des opérations contestées et que sa responsabilité était engagée en raison de son manquement à son devoir de vigilance.

  • Rejeté
    Inscription au FICP et préjudice subi

    La cour a estimé que Mme [N] ne prouve pas son inscription au FICP ni le préjudice qui en résulte, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'inscription au FICP

    La cour a jugé que Mme [N] ne prouve pas l'existence d'un préjudice lié à son inscription au FICP, entraînant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Banque CIC Ouest demandait la condamnation de Mme [N] au paiement d'un solde débiteur de 13 700,21 euros, arguant d'une négligence grave de sa part dans la gestion de sa carte bancaire et de ses identifiants. La banque soutenait que Mme [N] avait tardé à faire opposition et que certaines opérations, notamment un virement, avaient été authentifiées.

Le tribunal de première instance avait débouté la banque de ses demandes, estimant qu'elle n'avait pas prouvé la faute de Mme [N] et qu'elle avait manqué à son devoir de vigilance. La cour d'appel, saisie par la banque, a confirmé ce jugement.

La cour a jugé que la banque avait commis une faute en créditant le compte de Mme [N] avec des chèques dont l'endossement n'était pas conforme à sa signature, et qu'elle n'avait pas prouvé que Mme [N] était à l'origine des opérations litigieuses. Elle a également rejeté les demandes de Mme [N] relatives à son défichage du FICP et à des dommages et intérêts, faute de preuve de son inscription et du préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 déc. 2025, n° 24/05911
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/05911
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juillet 2024, N° 22/02999
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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