Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 avril 2023, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V33W
AFFAIRE :
[13]
C/
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00448
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[13]
S.A. [10]
[15]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [10] (la société), en qualité d’employée de pharmacie de bloc, Mme [R] [N] [L] (la victime) a, le 3 juin 2020, déclaré un syndrome « ténosynovite main droite » que la [8] (la caisse) a pris en charge, le 25 janvier 2021, après avis favorable du [11] (le comité régional) de la région Ile de France.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a jugé inopposable à la [10] la décision prise par la [8] du 5 octobre 2020, prenant en charge la pathologie de Mme [S] [L], au titre de la législation professionnelle.
Il a estimé que la caisse avait manqué à son obligation de loyauté et au respect du principe du contradictoire en ne justifiant pas avoir transmis au [14] le courrier de l’employeur apportant des précisions sur les activités exercées par Mme [L] et ce d’autant plus que sur l’avis, rendu par le [14], le comité n’ avait pas coché la case indiquant que le rapport circonstancié de l’employeur lui avait été communiqué.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que ni l’employeur ni le tribunal ne pouvaient déduire de l’absence de réponse du [14] aux observations des parties qu’il n’en avait pas eu connaissance. Elle affirme que le courrier de l’employeur avait bien été transmis au [14] par voie dématérialisée ainsi qu’il en a attesté par mail du 03 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la ténosynovite déclarée par Mme [L] le 25 janvier 2020 doit être déclarée inopposable à la [10], la caisse ayant violé le principe du contradictoire,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 11 avril 2023,
A titre subsidiaire:
Statuant à nouveau :
— de juger que la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 25 janvier 2020 déclarée par Mme [R] [L] est inopposable à la [10] les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
A titre infiniment subsidiaire :
Statuant à nouveau :
— de désigner un autre [14] relativement au lien de causalité direct et certain entre le travail habituel de Mme [L] et sa pathologie,
En tout état de cause :
— de condamner la [7] [Localité 18] à verser à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la [7] [Localité 18] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que la caisse n’ a pas respecté le principe du contradictoire au début de l’instruction. Elle soutient que la caisse n’ a pas joint la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dans son courrier du 7 juillet 2020, que la mention de l’existence de pièces jointes est insuffisante à établir la preuve de l’envoi dès lors qu’à deux reprises, les 16 juillet et 4 novembre 2020 la société a alerté sur l’absence de transmission de ces pièces.
La société soutient encore que la caisse n’ a pas transmis au [14] ses observations et que le courriel produit en cause d’appel émanant du [14] est un courriel de circonstance.
Subsidiairement elle expose que la caisse n’ a pas respecté les délais de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et ne l’a pas mise en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Enfin elle soutient que la saisine d’un second [14] est imposée par les textes dès lors qu’elle s’oppose à la caisse sur le caractère professionnel de la maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la transmission du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle:
En application des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Le premier juge a relevé que la caisse versait aux débats l’accusé réception de son courrier du 07 juillet 2020 sur lequel il était indiqué qu’étaient annexés au courrier le second exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier destiné au médecin du travail et le certificat médical initial. Le juge indiquait qu’aucun élément ne permettait de considérer que les pièces jointes ne l’étaient pas d’autant plus que le 4 novembre 2020, la clinique informait la caisse qu’elle avait pris connaissance des pièces suivantes: « déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial. »
Contrairement à ce qu’a retenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, l’envoi dès le 16 juillet d’un courrier par la société à la caisse pour signaler l’absence des pièces jointes est de nature à jeter un doute sérieux sur la présence des pièces jointes dans le courrier.
En revanche la société a bien eu communication du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle comme en atteste son courrier du 4 novembre.
Elle ne fait état d’aucun grief tiré d’un éventuel retard dans leur communication.
Le moyen est donc inopérant.
— Sur la transmission du rapport circonstancié de l’employeur au [14] et la consultation de l’avis du médecin du travail:
En application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
— sur la transmission du rapport circonstancié de l’employeur:
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que l’avis circonstancié de l’employeur avait été transmis au [14].
Or dans un courriel du 3 mai 2023, le [14] confirme qu’il avait bien été destinataire de cet avis circonstancié et indique que l’absence de croix dans la case « avis circonstancié de l’employeur » relève d’un oubli .
Ce moyen est donc inopérant.
— sur l’absence d’avis du médecin du travail:
Depuis le 1er décembre 2019 la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [14] revêt un caractère facultatif.
Il s’en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut avoir pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
Le moyen est donc inopérant.
— Sur le non respect des délais de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale:
Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
Selon le premier de ces textes, la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié.)
En l’espèce par courrier daté du 5 octobre 2020 reçu le 07 octobre 2020, la caisse a informé la [10] de la transmission du dossier au comité régional et de la possibilité de consulter, enrichir et formuler des observations jusqu’au 05 novembre 2020 puis de consulter et faire des observations jusqu’au 16 novembre 2020.
La société soutient qu’elle n’ a bénéficié que d’un délai de 29 jours et non de 30 pour enrichir le dossier. Cependant seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la saisine d’un second [14] :
Aux termes de l’article R. 142-1762 du code de la sécurité sociale "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches."
En l’espèce la société fait valoir que Mme [L] a cessé toute activité professionnelle au sein de la clinique le 12 décembre 2019, qu’elle n’a exercé qu’à peine six mois des mouvements de flexion et extension des doigts lors d’opérations de décartonnage des produits pour le réapprovisionnement de la pharmacie.
Le différend opposant les parties porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie. Il convient de recueillir l’avis d’un second [14].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette les moyen tirés de l’irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] [L];
Sursoit à statuer sur la prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 19]-Normandie,
[Adresse 16]
[Localité 3]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [L], et la maladie déclarée par cette dernière « ténosynovite des fléchisseurs du poignet droit »
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [8] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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