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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 21/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2021, N° 16/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BMVIROLLE exerçant sous le nom commercial BMV, exerçant sous l' enseigne HELVETIA ASSURANCES, S.A.S.U. ARVE INTERIM, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 21/05253 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWMU
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A. BMVIROLLE exerçant sous le nom commercial BMV
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 16/02092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN,
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
APPELANT
****************
S.A. BMVIROLLE exerçant sous le nom commercial BMV
N° SIRET : 962 505 004
[Adresse 14]
[Localité 10]
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
exerçant sous l’enseigne HELVETIA ASSURANCES
N° SIRET : 339 489 379
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMEES
S.A.S.U. ARVE INTERIM
N° SIRET : 342 756 798
[Adresse 1]
[Localité 11]
MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD MMA IARD
venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 74
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 7 décembre 2013, la société Arve Intérim, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits desquelles viennent les sociétés MMA et MMA Mutuelle (ci-après, « les sociétés MMA ») a mis à disposition de la société BMVirolle (ci-après, la « société BMV »), assurée auprès de la société Helvetia, M. [Y] [C] pour un poste de livraison de messageries entre le 7 et 20 décembre 2013.
Le 17 décembre 2013, M. [V] [B] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail devant la porte du magasin [A] Sport. Une palette de matériels conduite par M. [C] a basculé, tombant sur ses membres inférieurs et lui occasionnant une fracture complexe du tibia et du genou gauche nécessitant deux interventions chirurgicales.
Après avoir sollicité la prise en charge de son indemnisation par Covea Risk, M. [B] a fait assigner par acte d’huissier du 4 février 2016, les sociétés BMV, Helvetia, Arve Intérim, Covea Risks et la CPAM de Haute-Savoie aux fins d’indemnisation de son préjudice, principalement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et subsidiairement, sur celui de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [B] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
*1 000 euros à la société BMV et à la société Helvetia,
*1 000 euros à la société Arve Intérim et aux sociétés MMA,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 11 août 2021, M. [B] a interjeté appel.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré la société BMV responsable de l’entier dommage subi par M. [B],
— condamné in solidum la société BMV et la société Helvetia à payer à M. [B] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— débouté M. [B] des demandes formées à l’encontre de la société Arve Intérim et des sociétés MMA,
Avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [X] avec la mission suivante :
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
*au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
*au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Evaluation médico-légale
12. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne
16. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
*si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
*donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l’élaboration d’un rapport commun,
— dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que la société BMV et la société Helvetia, ou à défaut toute partie intéressée, devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant le 24 mai 2023, la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné Mme [K] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 juin 2023 pour vérification des diligences,
— réservé les dépens.
Par dernières écritures du 21 janvier 2025, M. [B] prie la cour, de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes,
— condamner solidairement la société BMV et son assureur Helvetia à lui payer les sommes suivantes :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''1 862, 48 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''15 914, 28 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''8 827, 50 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''..9 800 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''.10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…1 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile'''''''''..6 000 euros,
*ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre la décision à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2025, les sociétés BMVirolle et Helvetia prient la cour de :
— fixer, en deniers ou quittances, le préjudice de M. [B] de la façon suivante :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''..'1200 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''…………11 935, 71 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..7 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''……'7 944, 75 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''..9 800 euros,
*au titre du préjudice d’agrément'''''''''''''''…'''.0 euro,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…1 000 euros,
— rapporter à de plus justes proportions la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Arve Intérim et les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, les sociétés MMA prient la cour de condamner in solidum la société BMV et son assureur Helvetia à leur payer ainsi qu’à la société Arve Intérim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
M. [B] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la CPAM de Haute-Savoie par actes du 7 octobre 2021 et du 10 mai 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de la société BMV du fait des choses est établie et la société d’assurances Helvetia n’a pas dénié sa garantie. Le droit à réparation de M. [B] est entier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B], âgé de 59 ans et exerçant la profession de vendeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la liquidation de préjudice
* dépenses de santé actuelles :
Dans l’attente de la créance de la CPAM, M. [B] a sollicité dans le corps de ses conclusions un sursis à statuer sans le motiver mais n’a pas réitéré sa demande dans le dispositif de ses écritures qui, seules, saisissent la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile .
Ce poste de préjudice recouvre l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers restés à la charge de la victime durant la maladie traumatique. Les dépenses de santé s’évaluent au jour du jugement (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.582).
Le 16 janvier 2025, la CPAM qui ne s’est pas constituée à l’instance, a transmis à la cour sa créance définitive qui s’élève à 13 269,26 euros.
La cour fixe la créance des tiers payeurs à 13 269, 26 euros.
*frais divers :
M. [B] sollicite le remboursement des honoraires de médecins conseil à hauteur de 1200 euros mais demande dans son dispositif la somme de 1862,48 euros.
La société BMVirolle et son assureur ne contestent pas cette demande à hauteur de 1 200 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les frais que la victime a dû débourser avant consolidation en raison du traumatisme.
Peuvent être pris en charge au titre des frais divers, les honoraires du médecin conseil pour la préparation et l’assistance à l’expertise (Cass Civ 2ème, 22 mai 2014, n°13-18.591).
En l’espèce, M. [B] produit une facture du docteur [T] d’un montant de 1 200 euros. Si ce dernier sollicite dans son dispositif la somme de 1862,48 euros, il ne justifie pas le montant du surplus de la demande.
La cour considère que ce poste de préjudice est justement estimé à 1 200 euros et condamne en conséquence la société BMVirolle et son assureur au paiement de cette somme à M. [B].
*assistance par tierce personne temporaire :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 15 914, 28 euros au titre de ce poste de préjudice et demande l’application d’un taux horaire de 20 euros.
La société BMVirolle et son assureur estiment, compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire à la victime, que l’indemnisation doit être évaluée sur la base de 15 euros et proposent la somme de 11 935,71 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
L’expert a retenu les besoins en tierce personne suivants :
« -De 4 heures/j du 19/12/2013 au 08/01/2014 : Aide aux déplacements (fauteuil roulant), courses, ménage, préparation repas, aides administratives
— De 2h/j du 9 janvier au 22 mai 2014 et du 24 mai au 31 octobre 2014 : Aide aux déplacements, ne conduisant toujours pas, marchait avec de cannes béquilles
-2h/semaine du 01/11/14 au 31/12/15 : période pendant laquelle il ne conduisait toujours pas et ne pouvait pas retrouver d’autonomie aux déplacement ».
La cour considère, compte tenu du besoin de M. [B], qu’un taux horaire de 18 euros est satisfactoire et évalue ce préjudice comme suit :
— du 19/12/2013 au 08/01/2014 : 4 heures x 21 jours x 18 euros = 1 512 euros
— du 9 janvier 2014 au 22 mai 2014 : 2 heures x 134 jours x 18 euros = 4 824 euros
— du 24 mai 2014 au 31 octobre 2014 : 2 heures x 161 jours x 18 euros = 5 796 euros
— du 01/11/14 au 31/12/15 : 2 heures x 61 semaines x 18 euros = 2 196 euros
Total : 14 328 euros
Il sera donc accordé à M. [B] la somme de 14 328 euros en réparation de ce poste de préjudice.
*souffrances endurées :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BMVirolle et son assureur proposent la somme de 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation. L’expert ayant évalué à 3,5/7 le niveau de souffrances endurées par M. [B] et compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation la cour estime que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BMVirolle et son assureur proposent la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
Ce poste de préjudice doit être considéré comme un poste de préjudice autonome de l’état de la victime directe.
Il ressort du rapport d’expertise un « préjudice esthétique temporaire global : 2/7, utilisation d’un fauteuil roulant pendant 30-45 jours, de cannes béquilles, les plaies chirurgicales ».
Ainsi, après avoir été contraint d’utiliser un fauteuil roulant, et en plus des plaies chirurgicales constatées par l’expert, la cour relève que M. [B] à dû s’accommoder du port de canne béquilles.
Il convient dès lors de lui octroyer la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
*déficit fonctionnel temporaire :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 8 827,50 euros en réparation de ce poste de préjudice calculé sur la base d’un montant de 30 euros par jour.
La société BMVirolle et son assureur proposent la somme de 7 944, 75 euros en réparation de ce poste de préjudice chiffré sur la base de 27 euros par jour.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu l’existence :
— d’une gêne temporaire totale du 17 décembre 2013 au 18 décembre 2013 et le 23 mai 2014,
— d’une gêne temporaire partielle de 75% du 19 décembre 2013 au 8 janvier 2014
— d’une gêne temporaire partielle de 50% du 9 janvier 2014 au 22 mai 2014 et du 24 mai 2014 au 31 octobre 2014
— d’une gêne temporaire partielle de 25% du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015
— d’une gêne partielle de 10% du 1er janvier 2016 au 2 août 2016
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
La cour estime que le montant journalier de 27 euros proposé par le responsable et son assureur est justifiée et satisfactoire compte tenu des séquelles de M. [B].
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— du 17 au 18 décembre 2013 : 2 jours x 100% x 27 euros = 54 euros
— le 23 mai : 1 jour x 100% x 27 euros = 27 euros.
— du 19 décembre 2013 au 8 janvier 2014 : 21 jours x 75% x 27 euros = 425,25 euros
— du 9 janvier 2014 au 22 mai 2014 : 134 jours x 50%x 27 euros = 1 809 euros
— du 24 mai 2014 au 31 octobre 2014 : 161 jours x 50% x 27 euros =2173,50 euros
— du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015 : 426 jours x 25% x 27 euros = 2 8 75,50 euros
— du 1er janvier 2016 au 2 août 2016 : 215 jours x 10% x 27 euros = 580,50 euros.
Total : 7 944,75 euros.
La cour condamne la société BMVirolle et son assureur au paiement de la somme de 7 944,75 euros à M. [B] en réparation de ce poste de préjudice.
* déficit fonctionnel permanent :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 9 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BM Virolle et son assureur sont d’accord pour chiffrer ce préjudice à cette hauteur.
Sur ce,
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert a fixé à 5% le déficit fonctionnel.
Pour un DFP à 5% pour une victime âgée de 29 ans au jours de la consolidation la valeur au point est de 1960 X 5 = 9 800 euros
Les parties s’accordant sur ce point, la cour condamne la société BM Virolle et son assureur à payer à M. [B] la somme de 9 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
*préjudice d’agrément :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BMVirolle et son assureur affirment qu’en l’espèce, la pratique régulière du ski avant l’accident n’est pas démontrée. Ils rappellent que la Cour de cassation juge que ce préjudice résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass Civ. 1, 8 février 2017, n° 15-21.528). La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable (Cass Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Cass Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
La Cour de cassation rappelle classiquement qu’une victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’agrément dès lors qu’il se traduit par une limitation ou une gêne (Cass civ 1ère, 26 juin 2024, n°23-15.345).
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « -sur le plan fonctionnel, il n’y a pas de limitations articulaires qui l’empêcheraient de reprendre le ski
— sur le plan sécuritaire, le chirurgien, à juste titre, lui a déconseillé de reprendre le ski car c’est un sport à risque et les complications, en cas de récidive de fractures sur une jambe ayant du matériel d’ostéosynthèse, seraient potentiellement graves. De plus, il conserve une appréhension pour refaire du ski, avec le matériel qu’il a dans la jambe ».
Il ressort de ces constations que M. [B], s’il n’est pas dans l’impossibilité de pratiquer le ski doit néanmoins s’abstenir d’une telle pratique dans la mesure où comme le renseigne l’expert, un accident pourrait aggraver son état. La cour constate donc une limitation de la pratique de ce sport.
Néanmoins, M. [B] ne justifie pas d’une pratique régulière du ski. En effet, il ne produit aucune pièce en ce sens et contente de procéder par voie d’affirmations.
Faute pour M. [B] de prouver l’existence de ce préjudice, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
*préjudice esthétique permanent :
M. [B] sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BMVirolle et son assureur s’accordent sur le montant de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. En l’espèce, ce préjudice est évalué à 0,5 sur 7 par l’expert au regarde des cicatrices et de la hernie du mollet de M. [B].
La cour relève que les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de M. [B] au titre de ce poste de préjudice et sur le quantum de ce poste. Il convient dès lors de condamner la société BMVirolle et son assureur au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [B] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes
M. [B] demande à la cour de condamner la société BMVirolle au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARVE Interim et les sociétés MMA sollicitent le paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article précité qu’il convient de mettre à la charge de la société BMVirolle et son assureur Helvetia.
La société BMVirolle et son assureur rappellent que la société ARVE Interim et les sociétés MMA ont été assignés par M. [B] et en déduisent ne pas être responsables des frais de procédure engagés par cette société et ses assureurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
[…]"
Succombant, la société BMVirolle et son assureur la société Helvetia sont condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros et à payer à la société Arve Interim et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 2 000 euros quand bien même ces derniers ont été assignés par M. [B].
La société BMVirolle et son assureur la société Helvetia sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Condamne in solidum la société BMVirolle et son assureur la société Helvetia à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''..'1200 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''14 328 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..8 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''7 944, 75 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''..9 800 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…1 000 euros,
Déboute M. [V] [B] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
Fixe la créance de la CPAM de Haute-Savoie à 13 269,26 euros s’agissant des dépenses de santé futures,
Dit que la présente décision est commune à la CPAM de Haute-Savoie,
Condamne in solidum la société BMVirolle et son assureur la société Helvetia aux entiers dépens avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société BMVirolle et son assureur la société Helvetia in solidum à payer à M. [V] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BMVirolle et son assureur la société Helvetia in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Iard et Arve Interim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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