Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 novembre 2022, N° F22/01684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03770 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVK
AFFAIRE :
S.A.S ZETES FRANCE
C/
[I] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 22/01684
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Jérémy ARMET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S ZETES FRANCE
N° SIRET : 387 739 774
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Julia CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [I] [H]
Né le 24 janvier 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémy ARMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G351
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] a été engagé par la société Zetes France suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 mars 2017, en qualité de responsable comptes clés, niveau VIII, échelon 1, avec le statut de cadre.
La société Zetes France a pour activité l’intégration, l’étude et la mise en 'uvre de solutions d’identification, de traçabilité et de mobilité. Son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre du 7 juillet 2017, la société Zetes France a renouvelé pour quatre mois la période d’essai de M. [H].
Par lettre du 13 octobre 2017, la société Zetes France a mis fin à la période d’essai de M. [H], avec un délai de prévenance d’un mois, le contrat de travail prenant fin le 12 novembre 2017.
L’entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Contestant la régularité du renouvellement de la période d’essai et la rupture du contrat de travail, le 15 juin 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
— dire et juger que M. [H] exerce ses missions en dehors de l’entreprise,
En conséquence,
Se déclarer territorialement compétent,
Statuant sur le fond,
Déclarer M. [H] recevable bien-fondé de ses demandes,
Faisant droit,
' constater qu’aucun accord de branche ne prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai d’un salarié statut cadre,
' dire nulle et non avenue la clause contrat de travail du 13 mars 2017 prévoyant la possibilité pour l’employeur de renouveler la période d’essai du salarié,
' dire et juger que la période d’essai est arrivée à son terme le 13 juillet 2017,
' constater que la société n’a adressé aucune lettre de convocation préalable au licenciement , ni aucune lettre de licenciement à M. [H],
' dire et juger que M. [H] a réalisé une marge commerciale de 754 054 euros au titre de l’année civile 2017,
' dire et juger que la procédure de licenciement à l’égard de M. [H] est irrégulière,
' dire et juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
' dire et juger que la société Zetes France a licencié M. [H] dans des circonstances brutales et vexatoires,
' dire et juger que la société Zetes France a violé son obligation de loyauté,
En conséquence :
' condamner la société Zetes France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
1 300 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 689,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
20 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu de la rupture brutale vexatoire,
5 000 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
17 250 euros au titre des commissions dues au salarié compte tenu de la marge commerciale réalisée sur l’année 2017,
25 000 euros compte tenu de la violation de l’obligation de loyauté,
En tout état de cause :
' assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux,
' condamner la société Zetes France à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Zetes France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
' ordonner la communication des documents sociaux (solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et bulletin de paye) à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
' ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations.
La société Zetes France demandait au conseil de :
' débouter M. [H] de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement faute de justifier d’une ancienneté suffisante,
' fixer à 10'000 euros, équivalent à deux fois le salaire de référence, le montant restant dû au salarié à titre d’indemnité de congés,
' fixer à 1 000 euros le montant restant dû au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' fixer à 5 000 euros, équivalent à une fois le salaire de référence, le montant dû à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue déloyauté contractuelle de l’employeur,
' débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue brutalité de l’employeur et du caractère soi-disant vexatoire des conditions de la rupture,
' débouter M. [H] de sa demande indemnitaire pour non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement,
' débouter M. [H] de sa demande d’arriérés de prime de résultats en l’absence de réalisation des objectifs préalablement fixés par l’employeur,
' donner acte à la société de ce qu’elle a bien remis au salarié tous les documents sociaux de fin de contrat et le débouter, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Zetes France à verser à M. [H] les sommes de :
. 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 300 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17 250 euros au titre des commissions compte tenu de la marge commerciale réalisée sur l’année civile 2017,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail de l’employeur,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le montant du salaire à retenir étant de 5 000 euros,
— ordonné la communication des documents sociaux conformes à la décision, sans astreinte,
— dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations à caractère indemnitaire,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Zetes France.
Le 22 décembre 2022, la société Zetes France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Zetes France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 300 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 250 euros au titre des commissions compte tenu de la marge commerciale réalisée sur l’année civile 2017,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail par l’employeur,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la communication des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte,
. dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations à caractère indemnitaire,
. mis les dépens à la charge de la société Zetes France,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de sa demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement faute de justifier d’une ancienneté suffisante,
— fixer à 10 000 euros, équivalent à deux fois le salaire de référence, le montant restant dû au salarié à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [H] du montant prétendument dû au salarié à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés,
— fixer à 5 000 euros, équivalent à une fois le salaire de référence, le montant dû à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [H] de son appel incident et par voie de conséquence de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue déloyauté contractuelle de l’employeur,
— débouter M. [H] de son appel incident et par voie de conséquence de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue brutalité de l’employeur et du caractère soi-disant vexatoire des conditions de la rupture,
— débouter M. [H] de sa demande indemnitaire pour non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement,
— débouter M. [H] de sa demande d’arriérés de primes de résultat en l’absence de réalisation des objectifs préalablement fixés par l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle a bien remis au salarié tous les documents sociaux de fin de contrat et le débouter, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Zetes France à lui verser :
. 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 300 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 10 000 euros à M. [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17 250 euros au titre des commissions compte tenu de la marge commerciale réalisée sur l’année 2017,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en ce qu’il a « ordonné la communication des documents sociaux conforme à la décision, sans astreinte, Dit que les intérêts au taux (sic) seront calculés à compter de la date du prononcé du jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations à caractère indemnitaire, mis les dépens à la charge de la société Zetes »,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 novembre 2022 en ce qu’il a :
. condamné la société Zetes France à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail de l’employeur,
. l’a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Zetes France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— condamner la société Zetes France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail par l’employeur,
— condamner la société Zetes France à lui payer la somme de 25 000 euros compte tenu de la violation de l’obligation de loyauté au préjudice,
En tout état de cause,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux,
— condamner la société Zetes France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zetes France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— ordonner la communication des documents sociaux (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et bulletin de paie) à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des commissions relatives à l’année 2017
Le salarié soutient qu’il a réalisé sur l’année 2017 plusieurs ventes ouvrant droit au bénéfice de la prime d’intéressement mensuelle et de la prime complémentaire annuelle. Il fait valoir que les éléments permettant de vérifier le montant de sa rémunération variable ne lui ont pas été remis et qu’ils ne sont pas versés aux débats, à défaut de production du détail des facturations concernées.
L’employeur indique qu’il s’est acquitté du versement de la prime au salarié les quatre premiers mois afin de l’encourager, indépendamment de la marge réellement dégagée. Il ajoute que s’agissant des mois suivants, aucune prime n’a été versée faute pour le salarié d’avoir atteint l’objectif minimum fixé. Il relève qu’il a régulièrement fourni au salarié en annexe à ses bulletins de paye, les éléments d’information nécessaires au calcul de sa prime, notamment en termes de chiffre d’affaires réalisé.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article six relatif à la rémunération que son salaire fixe est complété par un salaire variable dont les composantes sont définies annuellement dans un document nommé plan d’intéressement.
Est ainsi prévue une prime d’intéressement mensuelle comme suit : « le plan d’intéressement définit l’objectif de marge annuelle à atteindre, l’atteinte de chaque douzième de cet objectif donne lieu au versement d’une prime d’intéressement mensuelle de 1 500 euros, cette prime d’intéressement est rattrapable et cumulable chaque mois, dès le dépassement d’un seuil d'1/12ème de l’objectif annuel.
Par dérogation, le salarié percevra un montant forfaitaire mensuel de 1 500 euros pendant les quatre premiers mois d’activité, ce montant est réputé acquis en cas de non-dépassement de la marge correspondante, et a contrario s’imputera sur le montant global en cas de dépassement des seuils de marge.
En cas de départ du salarié pendant la période d’essai, ces avances forfaitaires sont réputées non acquises et seront déduites du solde de tout compte.»
Est également prévue une prime d’intéressement complémentaire annuelle comme suit : « le plan d’intéressement définit les modalités de calcul et de versement d’un complément annuel à la prime d’intéressement mensuelle ».
Ainsi au titre du plan d’intéressement accepté le 13 mars 2017 par le salarié pour l’année 2017, la partie variable de la rémunération se divisait comme suit :
' une prime d’intéressement mensuelle par tranche de 1 500 euros dès atteinte de paliers de marge brute mensuelle facturée de 75'000 euros, pouvant s’élever jusqu’à 18'000 euros au total sur l’année en cas de réalisation d’une marge sur le chiffre d’affaires annuel au moins égal à 900'000 euros au total sur l’année,
' une prime complémentaire d’intéressement versée annuellement pouvant s’élever jusqu’à 15'750 euros, dont le salarié bénéficie dès l’atteinte de 75 % de la marge réalisée soit 675'000 euros.
Il se déduit du plan d’intéressement 2017 que le secteur commercial géographique du salarié s’entend de l’ensemble du territoire français et que son domaine d’activité s’entend de la gestion des clients attribués appartenant à la division pharmacie, cosmétiques, sciences de la vie.
L’employeur verse aux débats les bulletins de paie, une annexe récapitulant le chiffre d’affaires ainsi que la marge réalisés par le salarié par prestations de service ainsi que par contrats de maintenance, avec un détail des factures par client comprenant le chiffre d’affaires et la marge réalisés par client, contrairement aux affirmations du salarié sur ce point.
Au vu de ces éléments, l’employeur justifie de la réalisation par le salarié au total entre mars et octobre 2017 d’un chiffre d’affaires de 115'768 euros et d’une marge de 56'294 euros, du versement d’une prime d’intéressement mensuelle de 1500 euros entre mars et juin 2017 soit la somme totale de 6 000 euros au titre d’un bonus acquis.
Le salarié soutient qu’il a réalisé en réalité plusieurs ventes pour un montant total de 2'564'781,80 euros.
Il produit des fichiers issus du logiciel 'Salesforce’ de l’entreprise faisant apparaître la réalisation des chiffres d’affaires suivants, 'M. [I] [H]' apparaissant comme propriétaire du compte après modification en date du 17 mars 2017 dans le fichier :
Unither [Localité 7] pour 512 317 euros le 27/7/2017,
Unither pharmaceuticals coutances pour 498'881 euros le 27/7/2017, 195'000 euros le 22/12/2016, 29,80 euros le 29/9/2016.
Unither [Localité 3] pour 37'000 euros le 12/09/2012.
Cependant, il convient d’écarter les opérations réalisées avant l’embauche du salarié en mars 2017 ainsi que le chiffre d’affaires revendiqué pour le client Unither [Localité 6] pour 365'983 euros le 27/7/2017, M. [G] et non le salarié, apparaissant comme propriétaire du compte.
L’employeur fait valoir que la commande passée chez un client du secteur du salarié ne lui permet pas nécessairement de percevoir la rémunération variable s’y rapportant, que c’est le commercial qui a pris la commande et dont le nom figure au tableau qui est récompensé pour son travail.
Ainsi, l’opération Unither [Localité 7] pour 512 317 euros et l’opération Unither pharmaceuticals coutances pour 498 881 euros sont attribuées à M. [G] d’après le fichier 'Salesforce’ et doivent également être écartées, aucun élément dans le plan d’intéressement ne permettant de retenir ces opérations au bénéfice du salarié.
Par conséquent, l’employeur justifie s’être acquitté des sommes dues au salarié au titre de la rémunération variable pour l’année 2017. Ce dernier doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le renouvellement de la période d’essai, la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La lettre de rupture de la période d’essai est libellée comme suit :
« Monsieur,
Vous avez été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le 13-03-2017. Ce contrat en son article 2.2 prévoit une période d’essai initiale de quatre mois qui a été renouvelée suite à notre entretien du 07-07-2017 pour une durée similaire et qui prendra fin le 12-11-2017.
Nous vous informons que nous considérons que votre période d’essai n’est pas concluante, ainsi nous ne poursuivons pas votre contrat au-delà de cette période.
En respect de votre contrat de travail et de l’article L. 1221-25 du code du travail, nous nous devons de respecter un délai de prévenance d’un mois démarrant à compter du lendemain de la remise de ce courrier (qui vous ait [sic] remis en main propre contre signature ce jour), votre contrat de travail cessera donc à compter du 12-11-2017.
A cette date (12-11-2017) vous sortirez des effectifs de Zetes, et nous vous invitons à prendre rendez-vous avec [E] [F], afin de récupérer vos éléments de solde de tout compte (fiche de paie, chèque, certificat de travail, reçu solde de tout compte, attestation Pôle emploi) et de restituer le véhicule confié. […]».
L’employeur fait valoir que si les conditions du renouvellement de la période d’essai n’étaient pas réunies, faute pour la convention collective applicable de la prévoir, il était de bonne foi et n’a fait preuve d’aucune déloyauté ni brusquerie. Il précise que l’erreur commise est involontaire et que la procédure spécifique aux licenciements n’a, bien entendu, pas pu être mise en 'uvre.
Le salarié soutient que le renouvellement de la période d’essai prévu au contrat de travail est irrégulier dans la mesure où il n’est pas expressément autorisé ou prévu par un texte normatif, notamment par la convention collective applicable. Il en déduit qu’à défaut de respect de la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1221-21 alinéa 1er du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, le renouvellement de la période d’essai n’est pas prévu par un accord collectif applicable.
Par conséquent, le renouvellement de la période d’essai intervenu par lettre du 7 juillet 2017 est irrégulier et le contrat de travail du salarié est devenu définitif à l’issue de la période d’essai initiale de quatre mois.
Il s’en déduit que le contrat de travail du salarié ayant été rompu sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 35 de la convention collective applicable, le salarié cadre a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire.
Il sera donc alloué à M. [H] la somme de 15'000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 500 euros au titre des congés payés afférents, cette dernière demande étant nouvellement formée en cause d’appel.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-1 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement. La condition d’ancienneté doit s’apprécier au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié est entré dans l’entreprise le 13 mars 2017. À la date de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre de rupture de la période d’essai le 13 octobre 2017, le salarié comptait moins de huit mois d’ancienneté. Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de moins d’un an d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
En l’espèce, au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié est âgé de 48 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure. Il sera donc alloué à M. [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Zetes France à payer à M. [H] la somme de 15'000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Zetes France à payer à M. [H] les sommes de 1 300 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, et 10'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Zetes France sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [H] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Il fait valoir qu’il avait acquis 12,5 jours au 25 octobre 2017, et qu’il n’a pris aucun jour de congé.
L’employeur conclut au rejet. Il soutient avoir réglé l’indemnité due au salarié lequel avait pris quatre jours de congés payés par anticipation.
L’employeur indique qu’en vertu de la règle d’un dixième des rémunérations, l’indemnité compensatrice de congés payés correspond à la somme de 3 989 euros.
Il ressort du bulletin de paye de novembre 2017, que le salarié a été réglé d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 989 euros, au titre de 9,5 jours acquis et non pris.
L’employeur ne démontre pas que le salarié a pris des jours de congés par anticipation comme il l’affirme, le salarié contestant ce fait.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Zetes France à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre du solde restant dû de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’envoi d’une lettre de rupture de la période d’essai, que l’employeur pensait de bonne foi avoir renouvelée, des circonstances brutales ou vexatoires, et ce d’autant plus qu’un délai de prévenance d’un mois a été respecté. M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de loyauté
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans le cadre du renouvellement illicite de la période d’essai, du non-respect de la procédure de licenciement, de l’absence de période de préavis, de l’absence de communication des éléments permettant de vérifier le calcul de sa rémunération variable et notamment le calcul de la marge commerciale.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir qu’il a de bonne foi renouvelé la période d’essai comme le prévoyait le contrat de travail, qu’il souhaitait donner une seconde chance au salarié plutôt que de procéder à la rupture de son contrat de travail. Il conclut à l’absence de déloyauté, d’intention de nuire au salarié, ou tout au moins, à l’absence de légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur a renouvelé la période d’essai de façon illicite de manière intentionnelle. Il ne peut en outre lui être tenu rigueur de l’absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, alors qu’il pensait rompre la période d’essai du salarié, ce dont découle également l’absence de période de préavis. En outre, l’employeur a produit des éléments suffisants permettant de vérifier le calcul de la rémunération variable du salarié notamment au sujet de la marge commerciale, contrairement aux affirmations du salarié.
Par conséquent, il n’est pas démontré que l’employeur ait manqué à son obligation de loyauté. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Zetes France à M. [H] du solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi devenu France travail et du bulletin paie conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement qui en a fixé le principe sur le montant fixé par le présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Zetes France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Zetes France.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [I] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Zetes France à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [H] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le montant du salaire à retenir étant de 5000 euros,
— mis les dépens à la charge de la société Zetes France,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Zetes France à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes
1 500 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du à compter du jugement qui en a fixé le principe sur le montant fixé par le présent arrêt,
Déboute M. [I] [H] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, au titre des commissions relatives à l’année 2017, de sa demande pour rupture brutale et vexatoire,
Condamne la société Zetes France aux dépens d’appel,
Condamne la société Zetes France à payer à M. [I] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Zetes France,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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