Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 21/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SARTHE c/ S.A.S.U. [ 5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02403 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDU
AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00761
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA SARTHE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 -, substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020, M. [F] [B] (la victime), exerçant en qualité de chef de chantier au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Tendinopathie épaule droite coiffe rompue’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 août 2020.
Le 21 janvier 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 mai 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 janvier 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 dont se trouve atteinte la victime, les conditions tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 8 novembre 2019 ;
— de confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime du 8 novembre 2019 et de la dire opposable à la société ;
— de débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, tendant à sa demande d’inopposabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— de déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023 ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
à titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par la victime le 8 novembre 2019 ;
— de juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par l’assuré social le 8 novembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
— d’admettre que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies ;
— de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par l’assuré social le 8 novembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
y ajoutant,
— de condamner la caisse aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose que la seule obligation est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que cette obligation a été remplie ; que la société a disposé d’un délai de dix jours pour consulter le dossier ; que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier, puisqu’elle ne s’est pas fondée sur ces éléments pour prendre sa décision.
La société soutient que le dossier produit par la caisse était incomplet ; que ne figurait pas l’IRM ayant objectivé cette pathologie.
Sur ce,
Sur la teneur de l’IRM
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811, F-P+B+I).
En conséquence, la caisse n’avait pas à communiquer à la société, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’IRM visée dans la concertation médico-administrative du 19 novembre 2020, qui mentionne bien une IRM de l’épaule droite du 6 décembre 2019 confirmant la maladie comme une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM'.
Sur le délai de consultation
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, par courrier du 28 septembre 2020, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, lui a adressé un questionnaire à remplir et l’a informée qu’elle pourrait consulter le dossier et transmettre ses observations du 4 au 15 janvier 2021 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 25 janvier 2021. Le courrier a été distribué le 30 septembre 2020.
La société a donc bien disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et présenter des observations.
En conséquence ce moyen sera également rejeté.
Sur les certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
La société sera déboutée de ce chef.
Sur les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles
La caisse estime justifier de la réalisation d’une IRM qu’elle n’a pas à communiquer et que la seule mention sur la fiche colloque est suffisante.
Elle précise que la victime a décrit les gestes quotidiens et ses taches dans son questionnaire ; que l’employeur a fait de même ; que les tâches relevant du poste de la victime (soudure, meulage, tuyauterie) représentent la majorité de son activité, les travaux exigés par le tableau 57 sont réalisés tant par leur nature que par leur durée ; que dans la majorité des questionnaires complétés, les employeurs ont tendance à minorer les gestes réalisés et les salariés ont tendance à les majorer ; que l’employeur et le salarié s’accordent sur la réalisation de mouvements avec décollement du bras d’au moins 60° plusieurs heures sur plusieurs jours de la semaine ; qu’ils s’accordent également sur la réalisation de mouvements réguliers avec un angle supérieur à 90° lors des travaux en hauteur.
Elle indique que la victime a déclaré quatre maladies professionnelles et notamment un hygroma du genou le 15 juin 2018 ; que la société avait complété un questionnaire mentionnant des gestes répétitifs conformes à ceux du tableau 57.
La société affirme que la caisse n’apporte pas la preuve du caractère partiel ou transfixiant de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’avis du médecin conseil de la caisse ne peut se borner à recopier la date de la prétendue réalisation de l’examen exigé par le tableau.
Elle ajoute que le salarié n’était soumis à aucune cadence de travail, il n’exerçait pas ses missions sous contrainte de temps, lesquelles ne sont pas réalisées par la répétition imposée de gestes élémentaires ; que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la liste limitative des travaux.
Sur ce
Sur la désignation de la maladie
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans se déterminer par une seule analyse littérale du certificat médical initial, mais en recherchant si l’affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 août 2020 mentionne une 'épaule droite tendinopathie coiffe rompue'.
Dans le colloque médico-administratif le médecin conseil a repris le code syndrome et le libellé de la maladie, 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM’ et a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, au vu d’une IRM réalisée le 6 décembre 2019 par le docteur [T] [H]
Il résulte de ce qui précède que l’IRM n’a pas à figurer dans les pièces communiquées à la société et que cette dernière n’a pas désigné un médecin pour la représenter et solliciter la pièce.
Le 8 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse a précisé : 'Les conditions d’instruction de cette maladie professionnelle nécessitent de manière obligatoire la réalisation d’une IRM, ce qui est le cas, et la condition médicale est l’objectivation de la rupture partielle ou totale sur l’IRM réalisée.
L’avis du médecin conseil figurant sur la fiche colloque médico administrative a été émis avec l’IRM de l’épaule droite du 06 décembre 2019 réalisée par le docteur [T] [H]'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la victime était bien atteinte de la maladie désignée dans le tableau 57A des maladies professionnelles et a été objectivée par IRM.
La première condition est donc bien remplie.
Sur la liste limitative des travaux
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire, la victime a précisé effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps sans soutien d’au moins 60° pendant plus de 2 heures, plus de trois jours par semaine et d’au moins 90° plus de deux heures plus de trois jours par semaine.
Dans son questionnaire, la société a estimé que ces mêmes mouvements étaient effectués entre une heure et deux heures et entre 1 et 3 jours pour le mouvement à 60°, et moins d’une heure entre deux à trois jours pour ceux à 90°.
Dans un questionnaire rempli en 2018 à l’occasion d’une déclaration de maladie professionnelle pour un hygroma du genou, la société a précisé que le travail de la victime, chef de chantier, se répartissait entre une part de production (70%) et une part d’encadrement (30%) ; que le mode productif consistait à la préfabrication de tuyauterie/soudeur à 70%, de plombier à 15% et de manutention à 15%.
Elle ajoutait que les gestes effectués étaient 'Sur les épaules 2 à 3 fois par mois – A bout de bras 8h par semaine minimum', les parties du corps utilisées étant les 'épaules, bras, coudes, dos, jambes, genoux.'
La société ayant rappelé que la victime travaillait environ 9 heures par jour quatre jours par semaine, il s’en déduit que la victime effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Il s’ensuit que la caisse a régulièrement justifié que la maladie déclarée correspondait à celle visée au tableau 57 A des maladies professionnelles et que l’activité professionnelle de la victime correspondait à la liste limitative des travaux du tableau.
C’est donc à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et l’ensemble des moyens soulevés par la société sera rejeté.
Le jugement sera alors infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des malades professionnelles.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 21 janvier 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 dont se trouve atteint M. [F] [B], les conditions tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies
— et en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la procédure d’instruction de la maladie déclarée par M. [F] [B] le 10 septembre 2020 régulière ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, en date du 21 janvier 2021, de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [F] [B] ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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