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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 mai 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPG DISTRIBUTION c/ SOCIETE ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYV
AFFAIRE : S.A.S. PPG DISTRIBUTION C/ SOCIETE ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le treize Mars deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me SOLIGNY substituant à l’audience Me Dominique RAYNARD de la SCPA COURTEAUD – PELLISIER, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédéric MURA, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par déclaration du 17 mars 2023, la société PPG Distribution a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Alliance Technique du Bâtiment la somme de 17.675,48 euros TTC, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 25 novembre 2021, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 21 novembre 2024, la société Alliance Technique du Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société PPG Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
— désigner un expert graphologue inscrit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel avec mission de :
' se faire remettre par les parties les 29 bons de livraison en litige et tout document en original comportant la signature de M. [E] [K] et notamment sa pièce d’identité ;
' faire composer, s’il l’estime nécessaire, des échantillons d’écriture et de signature par M. [E] [K] ;
' procéder à tous examens comparatifs à l’effet de déterminer si la signature figurant sur les 29 bons de livraison est de la main de M. [E] [K] ;
— condamner la société PPG Distribution à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par dernières conclusions en défense sur incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société PPG Distribution demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la solution du litige ne dépend pas de l’expertise graphologique sollicitée ;
— juger que les demandes de la société Alliance Technique du Bâtiment sont mal fondées et l’en débouter ;
— condamner la société Alliance Technique du Bâtiment à lui payer la somme de 3.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
La société Alliance Technique du Bâtiment sollicite la désignation d’un expert graphologue afin de vérifier l’authenticité des signatures apposées sur 29 bons de livraison des années 2020 et 2021 et correspondant à des marchandises facturées et payées par erreur pour un montant de 17.675,48 euros TTC alors qu’elle indique ne les avoir ni commandées ni retirées.
Elle soutient qu’entre 2019 et 2021, elle n’employait que trois salariés, que seuls deux salariés signaient les bons de livraison, que M. [X] [H] a signé 4 des 29 bons, que M. [E] [K] n’a pas signé les 25 autres bons et qu’une expertise graphologique s’avère cruciale pour la résolution du litige car elle permettra d’apporter des éléments de preuve objectifs et techniques et de déterminer de façon certaine que ce n’est pas la signature de M. [K] qui est apposée sur les bons.
En réponse à l’argumentation adverse, elle précise qu’elle n’exclut pas de déposer une plainte pénale pour usurpation d’identité ou pour faux et usage de faux.
Elle affirme que sa demande n’a rien de dilatoire, en soulignant notamment qu’elle est à l’origine de la procédure et que la société PPG Distribution a attendu la fin de l’année 2023 et ses deuxièmes conclusions d’appel pour verser, pour la première fois, les bons de livraison litigieux.
La société PPG Distribution répond que la demande de la société Alliance Technique du Bâtiment ne présente aucun intérêt pour la solution du litige et semble en réalité n’avoir été formulée qu’à des fins dilatoires.
Elle soutient en premier lieu que la solution du litige ne dépend pas du point de savoir si M. [K] a pu signer des bons de livraison pour la société Alliance Technique du Bâtiment, dont il est le président, dès lors que les marchandises ont pu être retirées par n’importe lequel de ses salariés dans les différents points de vente de la société PPG Distribution et qu’il appartient à la société Alliance Technique du Bâtiment de démontrer qu’elle est fondée à solliciter la restitution de sommes qu’elle a volontairement payées.
Elle relève en second lieu que la société Alliance Technique du Bâtiment, qui conteste la signature des bons de livraison par M. [K], ne justifie d’aucun dépôt de plainte pour usurpation d’identité ou pour faux et usage de faux.
Elle fait valoir en troisième lieu que la comparaison des signatures figurant sur les bons de livraison et celle figurant sur la carte d’identité de M. [K] permet de constater qu’elles sont identiques, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un expert graphologue.
Elle ajoute en dernier lieu qu’elle rapporte la preuve de la réalité des commandes passées par la société Alliance Technique du Bâtiment, en fournissant l’ensemble des factures, bons et tableaux comptables afférents et que lesdites commandes ont toujours été volontairement payées par la société Alliance Technique du Bâtiment sur présenttaion des factures.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société Alliance Technique du Bâtiment reconnait que la signature figurant sur 4 des 29 bons de livraison versés aux débats (sa pièce n°3; la pièce n°5 de la société PPG Distribution) est celle de M. [X] [H], son salarié. Elle conteste en revanche l’authenticité de la signature apposée sur les 25 autres bons en soutenant qu’il ne s’agit pas de celle de M. [E] [K], raison pour laquelle elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise graphologique visant à déterminer si la signature en cause est ou non celle de M. [K].
Cependant, la société Alliance Technique du Bâtiment n’identifie pas précisément les 25 bons de livraison dont elle conteste la signature.
Par ailleurs, la production de simples copies des bons de livraison litigieux ne permet pas de juger de la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée.
En application des dispositions des articles 782 et 907 du code de procédure civile, il apparaît donc nécessaire, avant de statuer sur la demande de désignation d’un expert graphologue, de rouvrir les débats afin que :
— la société Alliance Technique du Bâtiment précise les références des 25 bons de livraison dont elle conteste la signature;
— la société Alliance Technique du Bâtiment produise une photocopie couleur agrandie de bonne qualité de la pièce d’identité de M. [K];
— la société PPG Distribution produise les originaux des 29 bons de livraison objets du litige.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 juillet 2025 à 11 heures en salle n°10.
Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons la société Alliance Technique du Bâtiment à préciser les références des 25 bons de livraison dont elle conteste la signature et à produire une photocopie couleur agrandie de bonne qualité de la pièce d’identité de M. [E] [K] ;
Invitons la société PPG Distribution à produire les originaux des 29 bons de livraison produits en copie dans sa pièce n°5 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 juillet 2025 à 11 heures en salle n°10 ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Réservons l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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