Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 mai 2023, N° 22/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/01542
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YS
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
Société CITY WAY TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL – Formation paritaire
N° Section : C
N° RG : 22/00443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
né le 6 janvier 1959 à [Localité 6] (Viét-Nam)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Plaidant : Me Stéphanie MARINETTI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
APPELANT
****************
Société CITY WAY TRANSPORT
N° SIRET : 823 931 571
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société City way transport, en qualité de chauffeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 décembre 2017.
Cette société est spécialisée dans le transport routier de voyageurs avec chauffeur. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 3 novembre 2022, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 décembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’une démission ;
. Dit que cette démission prend effet à la date du 3 novembre 2022 ;
. Dit que la Société City way transport, prise en son représentant légal, devra remettre à M. [Y] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du jugement :
. Les bulletins de salaire sur les périodes suivantes :
. Octobre 2018
. Août 2020
. Novembre 2021
. Les mois de janvier à août 2022
. Les documents de fin de contrat, à savoir :
. Certificat de travail
. Le solde de tout compte
. Attestation de Pôle Emploi
. Remise du dernier bulletin de salaire (novembre 2022)
. Laissé à la charge exclusive de la société City way transport les éventuels dépens ;
. Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 9 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2023, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société City way transport.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 5] le 11 mai 2022 en ce qu’il a :
. laissé à la charge exclusive de la société City way transport les éventuels dépens,
. dit que la société City way transport, prise en son représentant légal, devra remettre à M. [Y], les documents suivants :
. les bulletins de salaire pour les périodes suivantes : octobre 2018, août 2020, novembre 2021, les mois de janvier à août 2022
. les documents de fin de contrat, à savoir : le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi, la remise du dernier bulletin de salaire (novembre 2022) ;
2) Dire M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de d'[Localité 5] le 11 mai 2023, en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’une démission ;
. dit que cette démission prend effet à la date du 3 novembre 2022 ;
. débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau
. Condamner la Société City way transport à remettre à M. [Y] ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2022 à novembre 2022,
. Condamner la Société City way transport à remettre à M. [Y] ses bulletins de salaire rectificatifs pour la période de janvier 2021 à juin 2021 faisant état du versement de son salaire et non d’une indemnité de chômage partiel, et à justifier du versement des cotisations sociales afférentes aux organismes sociaux concernés, notamment de retraite et chômage,
. Condamner la société City way transport au paiement des rappels de salaire et de cotisations sociales mis en évidence par les bulletins de salaire demandés au deux alinéas précédents,
. Condamner la société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 3 206,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022 ;
. Condamner la société City way transport à régulariser la situation de M. [Y] auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO en déclarant l’ensemble des salaires versés au cours de sa période d’emploi (décembre 2017 à novembre 2022), en établissant des bulletins de salaire rectificatifs, et en payant les cotisations sociales afférentes,
. Condamner la société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 9 618,90 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du Code du travail ;
. Requalifier la prise d’acte par M. [Y] de la rupture de son contrat de travail avec la société City way transport, en date du 3 novembre 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 3.206,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,60 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamner la Société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 2 003 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. Condamner la Société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 9.618,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société City way transport à verser à M. [Y], à titre de solde de tout compte, son indemnité de congés payés, à hauteur de 3 500 euros bruts, correspondant à 65,5 jours de congés payés non pris ;
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi et remise du dernier bulletin de paie sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
. Assortir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la Société City way transport des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
. Condamner la société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
3) En toute hypothèse,
. Condamner la Société City way transport à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
. Condamner la société City way transport aux entiers dépens d’appel.
La société City way transport n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt
En l’espèce, le salarié, appelant, a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 selon procès-verbal de remise à étude.
La signification n’a par conséquent pas été faite à la personne de l’intimée, laquelle n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à la personne de l’intimée, il sera statué par défaut.
L’article 472 du code de procédure civile prescrit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 954 in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les chefs de jugement suivants n’ont pas fait l’objet d’une demande d’infirmation :
« Dit que la Société City way transport, prise en son représentant légal, devra remettre à M. [Y] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du jugement :
. Les bulletins de salaire sur les périodes suivantes :
. Octobre 2018
. Août 2020
. Novembre 2021
. Les mois de janvier à août 2022
. Les documents de fin de contrat, à savoir :
. Certificat de travail
. Le solde de tout compte
. Attestation de Pôle Emploi
. Remise du dernier bulletin de salaire (novembre 2022 )
. Laisse à la charge exclusive de la société City way transport les éventuels dépens ».
Ces chefs de jugement sont donc définitifs, dès lors qu’ils ne sont pas dévolus à la cour, laquelle statuera dans les limites de l’effet dévolutif.
Sur la remise des bulletins de salaire, la demande de rappel de salaire et les demandes relatives aux cotisations sociales et de retraite
Il ressort de l’article L. 3243-2 du code du travail que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En outre, l’obligation de remise d’un bulletin de paie au salarié pesant sur l’employeur, il lui appartient, s’il se prétend libéré de cette obligation, de justifier la remise des bulletins de paie ou de justifier des raisons pour lesquelles cette obligation est éteinte.
Sur les bulletins de salaire de septembre 2022 à novembre 2022 et le rappel de salaire correspondant
En l’espèce, M. [Y] ayant été engagé par la société City way transport selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2017 en qualité de chauffeur payé mensuellement, l’employeur était tenu de lui remettre des bulletins de paie chaque mois.
Selon un avenant du 1er octobre 2020, la rémunération du salarié a été fixée à 1 539,45 euros bruts mensuels, étant ici observé que selon le bulletin de paie du mois de janvier 2022, son salaire mensuel brut avait été réévalué à 1 603,15 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles de travail (soit un taux de 10,57 euros par heure).
Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2022, laquelle produit un effet immédiat, il aurait dû se voir remettre, entre le 18 décembre 2017 et le 3 novembre 2022, chaque mois, des bulletins de paie et les salaires correspondants, sauf à l’employeur d’établir les raisons pour lesquelles il n’a pas satisfait à ses obligations.
En particulier, le salarié expose s’être tenu à la disposition de l’employeur entre le 1er septembre 2022 et le 3 novembre 2022.
L’employeur est réputé s’approprier les motifs du jugement par lesquels le conseil de prud’hommes, retient : « Attendu que le demandeur sollicite la remise de bulletins de salaire sur la période de septembre à novembre 2022, sans faire la démonstration que l’entreprise est tenue à la remise de ces documents conformément à la relation contractuelle ».
Cependant, c’est à l’employeur d’établir les raisons pour lesquelles il n’a pas remis de bulletin de paye à son salarié et ne l’a pas rétribué. Or, l’employeur étant défaillant, il n’établit pas les raisons pour lesquelles les bulletins de paie du salarié ne lui ont pas été remis ni celles pour lesquelles son salaire ne lui a pas été versé pour ces deux mois.
Il convient donc, par voie d’infirmation :
. d’ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2022 à novembre 2022,
. de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 206,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022,
. et d’enjoindre l’employeur à régulariser la situation du salarié auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO en déclarant ces salaires.
Sur les bulletins de salaire rectificatifs de janvier 2021 à juin 2021
En l’espèce le salarié produit les bulletins de paie correspondant à la période comprise entre les mois de janvier 2021 et juin 2021.
Il en ressort qu’il a été considéré comme étant au chômage partiel et indemnisé à ce titre. Par exemple, pour le mois de janvier 2021, son bulletin de paie mentionne :
« Hres Abs. Chômage partiel Indem. : 151,67
Du 01/01/2021 au 31/01/2021
Indemnité chômage partiel en heures : 151,67 »
L’exemple ci-dessus afférent au mois de janvier 2021 se reproduit à l’identique pour les mois suivants jusqu’au mois de juin 2021, laissant entendre que de janvier 2021 à juin 2021 le salarié n’a eu aucune activité et que son salaire devait être pris en charge au titre du chômage partiel.
Or, le salarié établit que durant la période comprise entre le mois de janvier 2021 et le mois de juin 2021, il a en réalité travaillé normalement (pièce 11 du salarié ' relevé d’activité correspondant à la période litigieuse).
Par conséquent, les bulletins de paie du salarié de janvier à juin 2021 ne pouvaient mentionner que durant 151,67 heures, il était absent et devait être indemnisé au titre du chômage partiel.
Dès lors, le jugement, qui déboute le salarié de sa demande en retenant que « le demandeur n’apporte aucun fait ou commencement de preuve de nature à laisser présumer l’existence d’un manquement de la part de la société City way transport à son encontre » et qu’il « appartient au salarié d’établir préalablement, des faits qui permettent de présumer de l’existence d’un manquement de l’employeur » (motifs que l’employeur est réputé s’approprier), sera infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra d’enjoindre à la Société City way transport de remettre au salarié ses bulletins de salaire rectificatifs pour la période de janvier 2021 à juin 2021 faisant état du versement de son salaire et non d’une indemnité de chômage partiel.
Sur la justification du versement des cotisations sociales et la régularisation de la situation du salarié auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO
Le salarié expose qu’il a découvert à la lecture de son relevé de carrière auprès des organismes de retraite qu’il n’a cotisé aucun trimestre au cours des années 2018 et 2022 alors pourtant qu’il a travaillé pour la société City way transport au cours de ces années-là.
En pièce 5, le salarié, qui a travaillé pour la société City way transport du 18 décembre 2017 au 3 novembre 2022, produit un relevé de carrière établi le 5 mars 2022 par la sécurité sociale ' assurance retraite ' montrant notamment que si 4 trimestres ont été retenus pour les années 2019 et 2020, aucun ne l’a été pour les années 2018, 2021 et 2022 (observation faite que le premier trimestre de l’année 2022 n’était pas intégralement écoulé lors de l’établissement du relevé de carrière).
En pièce 16, le salarié produit un relevé de carrière plus récent, établi le 20 mars 2025 montrant que 4 trimestres ont été retenus pour les années 2019, 2020 et 2021 mais aucun pour les années 2018 et 2022 alors pourtant que durant ces deux années-là, il travaillait pour la société City way transport.
Le jugement du conseil de prud’hommes dont l’employeur est réputé s’approprier les motifs relève, comme pour les bulletins de paie de janvier à juin 2021, que « le demandeur n’apporte au conseil de céans, aucun élément pouvant corroborer cette demande ».
Or, la cour a au contraire relevé qu’il était démontré par le salarié qu’alors que le salarié avait été au service de la société City way transport en 2018 et en 2022, aucun trimestre n’a été retenu ce qui établit la réalité d’un manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives.
Au surplus, pour celles des années qui ont été déclarées à l’assurance retraite et à l’Agirc-Arrco (pièce 16 du salarié), c’est-à-dire les années 2019, 2020 et 2021, le salarié établit que les montants des revenus déclarés sont inférieurs à ceux qu’il a effectivement perçus.
Par conséquent, par voie d’infirmation, il convient de faire droit aux demandes du salarié et donc :
. d’enjoindre à la société City way transport de justifier du versement des cotisations sociales afférentes aux organismes sociaux concernés, notamment de retraite et de chômage,
. de condamner la société City way transport au paiement des cotisations sociales relatives aux salaires correspondant aux mois de janvier 2021 à juin 2021 et aux mois de septembre 2022 à novembre 2022,
. d’enjoindre à la société City way transport de régulariser la situation de M. [Y] auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO en déclarant l’ensemble des salaires versés au cours de sa période d’emploi (décembre 2017 à novembre 2022), en établissant des bulletins de salaire rectificatifs, et en payant les cotisations sociales afférentes.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ainsi qu’il a été relevé aux points précédents, l’employeur a manqué à ses obligations déclaratives :
. en s’abstenant, pendant deux années, de déclarer le salarié auprès des organismes de retraite,
. et, lorsqu’il déclarait son salarié, en s’abstenant de déclarer l’intégralité de ses salaires.
La durée du manquement suffit à caractériser l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a retenu, par les motifs suivants que l’employeur est réputé s’approprier : « Attendu que M. [Y] n’établit pas que la société City way transport a intentionnellement dissimulé tout ou partie de son activité ; Attendu que les éléments fournis et développés par M. [Y] ne sauraient constituer les éléments intentionnels requis par les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ».
Eu égard au fait que le salarié percevait un revenu mensuel de 1 603,15 euros bruts mensuels, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société City way transport à verser au salarié la somme de 9 618,90 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte de la rupture
Le salarié invoque les manquements suivants :
. le fait que l’employeur ne l’a plus mis en mesure d’exercer ses fonctions et a cessé de payer son salaire,
. le retard dans le paiement de son salaire,
. le travail dissimulé caractérisé par des déclarations non conformes auprès des organismes de retraite et la non-remise des bulletins de salaire,
. le paiement de sa rémunération sous forme de chômage partiel de janvier à juin 2021 alors qu’il a travaillé durant cette période.
L’employeur est pour sa part réputé s’approprier les motifs suivants :
« Attendu néanmoins, et en l’espèce, que le contrat s’est poursuivi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années après la commission des manquements, plus précisément, par le versement d’un rappel de salaire effectué au mois d’août 2022 pour un montant total de 16 100 euros, l’entreprise par cette démarche, démontre de ce qu’elle souhaite autant maintenir sa relation contractuelle avec Monsieur [Y], que de répondre à l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard de ce même salarié ;
Attendu que l’ensemble des griefs retenus et relevés à l’encontre de la société CITY WAY TRANSPORT par Monsieur [Y] ne démontre pas d’une volonté de nuisance à son encontre ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas de démarches auprès de son employeur quant à la demande de remise de bulletins de salaire « manquants » au cours de la relation contractuelle, plus précisément, ne produit d’éléments probants tels que des tableaux récapitulatifs et ou tout autre élément(s) qui démontre(ent) de démarche(s) active(s) et pertinente(s) ;
Plus précisément, et pour étayer les éléments développés précédemment, le demandeur ne démontre pas avoir travaillé sur le volume de travail indiqué, qui légitimerait que la société CITY WAY TRANSPORT soit redevable de cotisation proportionnelle à ce volume de travail, tant auprès des organismes de sécurité sociale, qu’auprès des organismes de retraite ;
Enfin, le demandeur ne démontre pas être resté au seul service de la société CITY WAY TRANSPORT, par la production de tout commencement de preuves rendant ainsi vraisemblable ce qui est allégué ;
Attendu que les manquements invoqués par le demandeur doivent être récents, plus précisément, le temps écoulé entre les dates des manquements imputés à l’employeur et la prise d’acte constitue pour le juge un élément d’appréciation essentiel dans la détermination de la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Plus précisément, il est nécessaire qu’un délai raisonnable sépare la commission des faits par l’employeur et la date de prise d’acte, sauf si le contrat a été suspendu pendant cette période, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas, non plus, que la société CITY WAY TRANSPORT était son unique employeur, par la production de tout élément ( courriers divers, pièces fiscales, relevés de compte, courriers auprès d’administrations'.) ensemble de démarches pouvant être retenues et reconnues comme étant « des commencements de preuves », rendant ainsi vraisemblable ce qui est allégué ;
Attendu, en outre, que l’absence de réactions du salarié pendant la période du manquement de l’employeur ne suffit pas à produire, à elle seule, la prise d’acte ;
Attendu et compte tenu de tout ce qui précède, que la prise d’acte sollicitée par le demandeur ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et compte tenu des éléments développés et soutenus à l’audience, il convient de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Y] produit les effets d’une démission ;
Dit que l’ensemble des griefs retenus et soutenus par le demandeur ne justifient une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
En conséquence, dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [Y] repose sur une démission ;
Dit que cette démission prend effet à la date du 3 novembre 2022 ; ».
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas systématiquement payé le salarié de ses salaires, certains d’entre eux restant encore dus à ce jour, ce qui a justifié sa condamnation à un rappel correspondant à deux mois de salaire.
Il a été admis par la cour que l’employeur avait manqué à ses obligations déclaratives, faits connus du salarié dès le 5 mars 2022 à la réception de son relevé de carrière, ce qui a notamment justifié la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant ici relevé d’une part que l’intégralité du travail réalisé par le salarié n’a pas été prise en compte par les organismes de retraite et d’autre part qu’il ressort des explications du salarié que, pour être né en 1959, il est âgé de 66 ans et ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein faute pour lui d’avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres.
Il a enfin été jugé plus haut que le salarié avait été rémunéré au titre du chômage partiel de janvier à juin 2021 alors pourtant qu’il avait travaillé durant ces périodes.
Les manquements invoqués par le salarié sont ainsi établis, étant ici relevé que celui-ci avait, peu avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, fait écrire à son employeur par son conseil une lettre datée du 5 octobre 2022 dans laquelle il évoquait ces manquements et lui demandait notamment de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite (pièce 6 du salarié), ce que l’employeur n’a pas fait.
Ces éléments empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d’infirmation, il conviendra de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut ainsi prétendre au paiement de ses indemnités de rupture dont le montant n’est pas contesté par l’employeur défaillant, étant précisé qu’au regard du salaire de M. [Y] et de son ancienneté (4 ans et 10 mois complets compte tenu de ce que la prise d’acte de la rupture produit un effet immédiat), ses demandes sont partiellement fondées.
Eu égard au salaire de M. [Y] (1 603,15 euros bruts mensuels) et à son ancienneté de 4 ans et 10 mois il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié :
. la somme de 3 206,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,60 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 937,14 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement.
Le salarié peut également prétendre au paiement d’une indemnité de congés payés de 3 500 euros bruts, correspondant à 65,5 jours de congés payés non pris. En effet, son dernier bulletin de paie (mois de janvier 2022) montre qu’il lui restait 43 jours de congés payés (23 dus et 20 acquis) et le contrat de travail ayant été rompu le 3 novembre 2022, le salarié a en outre acquis, au titre des mois de févier 2022 à octobre 2022 (soit pendant 9 mois), 2,5 jours de congés payés par mois soit 22,5 jours supplémentaires.
Enfin, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail qui, compte tenu de son ancienneté (4 années complètes et non 5 comme le soutient le salarié, lequel inclut à tort la durée du préavis), est comprise entre 3 et 5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (63 ans), le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 8 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la prise d’acte de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de l’employeur.
Il conviendra en outre, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de mettre à sa charge, une indemnité de 1 500 euros, sur ce même fondement, au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut, la cour :
CONFIRME, dans les limites de l’effet dévolutif, le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société City way transport aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société City way transport à payer à M. [Y] la somme de 3 206,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022,
DONNE injonction à la société City way transport de remettre à M. [Y] ses bulletins de paie pour les mois de septembre 2022 à novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société City way transport devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
DONNE injonction à la société City way transport de régulariser la situation de M. [Y] auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO en déclarant ces salaires,
DONNE injonction à la Société City way transport de remettre à M. [Y] ses bulletins de salaire rectificatifs pour la période de janvier 2021 à juin 2021 faisant état du versement de son salaire et non d’une indemnité de chômage partiel,
DONNE injonction à la société City way transport de justifier auprès de M. [Y] du versement des cotisations sociales aux organismes sociaux concernés, notamment de retraite et de chômage,
CONDAMNE la société City way transport au paiement des cotisations sociales relatives aux salaires correspondant aux mois de janvier 2021 à juin 2021 et aux mois de septembre 2022 à novembre 2022,
DONNE injonction à la société City way transport de régulariser la situation de M. [Y] auprès de l’Assurance Retraite et de l’AGIRC-ARRCO en déclarant l’ensemble des salaires versés au cours de sa période d’emploi (décembre 2017 à novembre 2022), en établissant des bulletins de salaire rectificatifs, et en payant les cotisations sociales afférentes,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société City way transport à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 9 618,90 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 3 206,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 937,14 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
. 8 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux létal à compter du présent arrêt s’agissant des sommes ayant une vocation indemnitaire et à compter de la convocation de la société City way transport devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’agissant des indemnités de rupture et des rappels de salaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société City way transport aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société City way transport de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société City way transport à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
CONDAMNE la société City way transport à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE la société City way transport aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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