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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 sept. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SMART INVEST C, S.A.S. SMART INVEST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TROYES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°29
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTW
AFFAIRE : S.A.S. SMART INVEST C/ [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SMART INVEST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 838 179 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26372
Plaidant : Me Guillaume MAHOUDEAU-CAMPOYER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Angélique BOUILLY, avocate au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11.09.25
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 27 novembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2024 par la société Smart Invest ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation (numéro 3), notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, aux termes desquelles, M. [L], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner la société Smart Invest aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2, notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, aux termes desquelles la société Smart Invest, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [L] de sa demande de radiation,
— condamner M. [L] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [L] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel dûment notifié à l’appelante.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté, en ce que la société Smart Invest n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge, soit 15 200 euros et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile.
Il expose au conseiller de la mise en état que, par ordonnance du 3 avril 2025, la société Smart Invest a été déboutée de sa demande visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et que l’appelante ne peut se prévaloir utilement de la compensation pour échapper à la radiation, bien que le jugement attaqué soit exécutoire de droit et revêtu de l’autorité de chose jugée, dès lors que les obligations de la société Smart Invest ne sont pas certaines et demeurent litigieuses, puisque la société Smart Invest s’oppose aux condamnations prononcées par le tribunal de Gonesse, à savoir les obligations réciproques des deux parties.
La société Smart Invest de répliquer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge, en raison du fait que M. [L] lui doit 85 000 euros et qu’il convient d’opérer une compensation, de sorte que M. [L], sur qui pèse l’exécution de la décision, ne peut se prévaloir de la non-exécution d’une décision qu’il n’a pas lui-même exécutée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 30 août 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu le 30 mai 2024.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions et deux conditions seulement : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
C’est en vain que la société Smart Invest invoque la compensation pour s’opposer à la radiation.
En effet, la compensation n’a pas été ordonnée par le premier juge et il n’entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de se prononcer sur l’exception de compensation opposée par l’appelante.
Par suite, la demande de radiation de M. [L] sera accueillie.
III) Sur les dépens
La société Smart Invest, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [B] [L] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Smart Invest le 1er mars 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01498 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Smart Invest à payer à M. [B] [L] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons la société Smart Invest aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
NISI Bénédicte JAVELAS Philippe
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