Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 3 avril 2025, n° 23/02195
CPH Nanterre 12 juin 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré les faits reprochés à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité de licenciement, en tenant compte de son ancienneté et des dispositions légales.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, ce qui donne droit à la salariée à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée en raison de la nature de la procédure et des frais engagés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 avr. 2025, n° 23/02195
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02195
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2023, N° 18/03167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/02195

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V75C

AFFAIRE :

S.A.S. LPCR GROUPE

C/

[V] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : 18/03167

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karine MIGNON-LOUVET

Me Marc PATIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. LPCR GROUPE

N°SIRET : 528 570 229

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120

Me David LIBESKIND, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [V] [N]

née le 15 Avril 1988 à [Localité 5] (28)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807

Me Alice URBAIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [V] [N] a été engagée par la société LPCR Groupe à compter du 17 octobre 2016 en qualité de responsable communication avec le statut de cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par lettre du 11 juin 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s’est tenu le 21 juin 2018, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2018.

Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société LPCR Groupe au paiement de dommages-intérêts pour rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires et à la mise à pied et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :

— fixé la moyenne des salaires de Mme [N] à 4 427,86 euros,

— condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 4 427,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 844 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 13 281 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 328 euros à titre de congés payés afférents,

* 2 937 euros à titre de rappel de salaire sur sa mise à pied,

* 293 euros à titre de congés payés y afférents,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société LPCR Groupe de fournir à Mme [N] les bulletins de salaires, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, documents conformes au présent jugement sous astreinte de 30 jours par jour à partir de la notification du présent jugement,

— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

— débouté la société LPCR Groupe de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les éventuels dépens à la charge la société LPCR Groupe.

Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, la société LPCR Groupe a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société LPCR Groupe demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu’il a :

— jugé le licenciement pour faute grave de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,

— l’a condamnée à régler à Mme [N] les sommes y afférentes et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est fondé,

— débouter Mme [N] à verser à la société LPCR Groupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu,

— condamner la société LPCR Groupe au versement des sommes suivantes :

* 8 855,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 844 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 13 281 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement,

* 1 328 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires et 500 euros de congés payés y afférents,

* 2 937 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 293 euros au titre de rappel de congés payés sur salaire pendant la mise à pied,

— prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— appliquer sur ces sommes les intérêts au taux légal,

— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile,

— condamner la société LPCR Groupe à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société LPCR Groupe aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions alors en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoient que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.

Sur le bien-fondé du licenciement

La société LPCR Groupe, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris sur le bien-fondé du licenciement de nature disciplinaire et ses conséquences financières, reproche à la salariée d’avoir, durant son activité auprès d’elle et en concertation avec une collègue, Mme [J], et en violation des obligations auxquelles elle était tenue en vertu des articles 3, 7.1 et 7.2 de son contrat de travail et de la charte informatique, utilisé des informations confidentielles de la société contenues dans des fichiers informatiques auxquelles elle a eu accès par l’intermédiaire de Mme [J] qui les a copiés, alors qu’elle n’avait pas vocation à les consulter dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que des ressources informatiques obtenues auprès d’autres salariés, afin de préparer un projet de création d’une société dans le même secteur d’activité de la petite enfance en lien avec le développement d’un outil en ligne innovant à destination des gestionnaires de crèches pour permettre une réservation en ligne de l’accueil en crèche en vue notamment de favoriser une gestion dynamique du planning prévisionnel et d’occupation, ainsi que d’une plate-forme numérique permettant aux parents de trouver des places disponibles dans une crèche, quand pour sa part elle développait un projet de plate-forme identique dans le périmètre du groupe Grandir auquel elle appartient.

La salariée fait valoir que le projet qu’elle a développé avec sa collègue n’a pas eu d’incidence sur son activité auprès de la société LPCR Groupe et n’était pas susceptible de faire concurrence à l’activité de cette société dès lors que la plate-forme digitale envisagée était destinée, au-delà des crèches, à des assistantes maternelles et à toute autre solution d’accueil et de garde d’enfants. Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance d’un projet 'Smart Cités’ et que l’employeur ne l’a pas mis en oeuvre puisqu’il s’agissait d’une structure distincte. Elle objecte qu’aucun élément ne fait ressortir ni le contenu et le caractère confidentiel des documents identifiés uniquement par des titres de fichiers ni qu’elle les a personnellement consultés, et, qu’en toute hypothèse, ses fonctions lui permettaient d’en prendre connaissance.

Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :

« Madame,

Le 11 juin 2018, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 à 14 heures,

Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Monsieur [K] [T].

Le 31 mai 2018, une de nos cadres nous a informés que vous développiez une plate-forme numérique qui devait faciliter la recherche des parents d’une place en crèche auprès de tous les acteurs du secteur.

Nous avons procédé à l’étude du fichier d’extraction globale de votre activité sur le répertoire LPCR, pour la période, courant entre le 1 mars 2018 et le 11 juin 2018.

Cette étude a confirmé que pendant la durée de votre contrat de travail, vous travailliez avec effectivement Madame [J] à un projet de plateforme numérique appelé « CMN » qui concurrence notre activité et le projet SmartCités que nous développons avec un prestataire extérieur avec qui la société a signé un accord de confidentialité.

Votre projet concerne le développement d’une plateforme numérique qui permettrait :

— aux parents de trouver les places disponibles chez les professionnels de la petite enfance,

— aux professionnels de la petite enfance d’optimiser leur taux d’occupation et d’augmenter ainsi leur chiffre d’affaires.

Le projet SmartCités concerne le développement d’une plateforme numérique qui permettrait

— aux parents de trouver les places disponibles dans une des crèches du groupe GRANDIR,

— au groupe GRANDIR d’optimiser son taux d’occupation.

La seule différence entre ces deux projets concerne le périmètre de la recherche pour trouver une place disponible. Votre projet est concurrentiel de notre activité, car il permet le détournement d’une clientèle potentielle vers d’autres professionnels du secteur et donc diminue notre taux d’occupation.

L’extraction du répertoire LPCR a permis de constater que pour l’étude et la mise en couvre de ce projet, vous avez eu accès à des informations confidentielles de la société LPCR Groupe: business plan « Grandir », documents destinés au conseil de surveillance, COMEX et CODEV, études de marchés à l’internationale, listing des crèches LPCR avec l’ensemble de leurs coordonnées, photos…. Ces informations, obtenues frauduleusement entre le 1 mars 2018 et 11 juin 2018 par Madame [J], avec laquelle vous avez échangé, sont confidentielles et la propriété de la société. Vous ne pouviez en bénéficier pour la mise en 'uvre de votre projet.

Nous vous avons donc reproché :

— De développer un projet parallèle et concurrentiel à l’activité de l’entreprise,

— D’avoir utilisé les données de l’entreprise pour monter ce projet.

Vous avez reconnu que :

— vous aviez effectivement un projet de création d’entreprise, pour lequel vous aviez fait signer à d’autres salariées de l’entreprise des accords de confidentialité, mais que vous n’auriez pas développé ce projet pendant votre temps de travail,

— ce projet ne pouvait être concurrentiel de l’activité de l’entreprise puisqu’il s’adressait aux assistantes maternelles et aux EAJE, dont fait partie notre société,

— que Madame [P], à qui vous avez fait signer un accord de confidentialité, était également à l’origine du projet qu’elle a quitté par la suite,

— que vous souhaitiez mener ce projet à terme.

Concernant l’utilisation des données de l’entreprise, vous avez reconnu qu’il vous était arrivé de demander des informations à Madame [J] dont les chiffres de l’international à jour, les chiffres de l’entreprise vs la concurrence, mais pour en faire une synthèse et mettre à jour la présentation commerciale qui devait être rendue à fin juin. Nous vous précisons que Madame [J] n’avait pas le droit d’accès informatique à ces informations.

Vous avez également reconnu avoir quelques fois imprimé des documents personnels mais que ces documents une fois imprimés vous les auriez rangés dans votre sac, ce qui signifie que vous avez rangé dans votre sac la présentation du « Groupe Grandir » (imprimé le 18 mai 2018) et 'étude de marché commandée par la société (imprimé le 29 mai 2018).

Vous avez nié avoir connaissance du projet SmartCités, alors que vous en aviez été informée de par vos fonctions.

Par le développement d’un projet concurrentiel à l’activité de l’entreprise, vous avez enfreint votre obligation de loyauté ainsi que les dispositions de l’article 7-1 de votre contrat de travail dont nous vous rappelons les termes : «Pendant la durée du présent contrat, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement de quelque manière et à quel titre que ce soit à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de la société ».

Nous vous rappelons que les termes « la durée du contrat » ne concernent pas uniquement vos heures de travail au sein de l’entreprise, mais la période pendant laquelle vous êtes salariée de l’entreprise. Or, force est de constater que vous avez développé un projet qui concurrence l’entreprise pendant la durée de votre contrat de travail et qu’au surplus vous affirmez vouloir mener à terme.

Dans ce contexte et au regard de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement privatif d’indemnités de préavis et de licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente… »

Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

Le salarié est également soumis à une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer des informations confidentielles de l’entreprise qui l’a recruté.

Par ailleurs, l’article 1121-1 dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.

Enfin, l’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que 'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.

Il résulte de ces textes :

— qu’une clause d’exclusivité peut être valablement insérée au contrat de travail si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

— que le contrat de travail peut valablement soumettre le salarié à une clause de confidentialité destinée à renforcer son obligation de loyauté et de discrétion ; une telle clause l’oblige à ne pas diffuser en interne, ou à des tiers, les informations propres à l’entreprise et à son savoir-faire dont il pourrait avoir connaissance compte tenu de sa fonction au sein de celle-ci ; cette clause doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, ce dont il se déduit, notamment, qu’elle doit être suffisamment précise quant aux sujets confidentiels concernés ;

— que le salarié commet un manquement à son obligation de loyauté, dès lors qu’il commet des actes de concurrence à l’encontre de son employeur pour le compte d’une société en création ou d’une société déjà établie, mais que ne sont pas constitutifs d’une faute de simples actes préparatoires, non accompagnés de manoeuvres déloyales, notamment de débauchage ou de dénigrement, réalisés par le salarié en vue de la constitution d’une société concurrente alors qu’il est encore au service de son employeur sans exercer pendant cette période aucune activité concurrente.

En l’espèce, il convient de constater que l’employeur ne démontre pas ni même n’allègue que la clause d’exclusivité n’a pas été respectée.

De même, le grief tiré du non-respect des stipulations de l’article 7-1 du contrat de travail qui stipule que « Pendant la durée du présent contrat, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quel titre que ce soit, à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de la Société », est inopérant en raison du caractère imprécis et général de l’interdiction énoncée qui apporte des restrictions aux droits et libertés de la salariée non justifiée par la nature de la tâche à accomplir et non proportionnée au but recherché.

Par ailleurs, le contrat de travail prévoit que la salariée est tenue, d’une part, à une obligation de discrétion s’agissant notamment des 'informations dont la divulgation serait de nature à défavoriser les intérêts concurrentiels de l’employeur ainsi que tous renseignements confidentiels dont elle pourrait avoir connaissance', d’autre part, à une obligation de confidentialité 'pendant toute la durée des présentes’ et 'concernant tous les documents et informations’ qu’elle pourrait détenir dans l’exercice de ses fonctions.

A l’effet de démontrer le non-respect par la salariée de son obligation de discrétion et de confidentialité, l’employeur produit deux pièces numéros 14 et 15 qu’il indique représenter respectivement des extractions de l’imprimante de la salariée et des extractions de l’ordinateur de Mme [J], lesquelles contiennent des listes de descriptions de fichiers qu’aucun élément ne permet d’authentifier et qui sont dépourvues de fiabilité, l’employeur n’ayant engagé à cet égard aucune action ni mis en oeuvre aucune mesure.

De surcroît, l’employeur, qui ne justifie pas de l’aveu dont il se prévaut ni d’un accès frauduleux à des données confidentielles destinées notamment au conseil de surveillance, au comité exécutif et au Codev, ne contredit pas utilement le fait que les fonctions stratégiques de cadre responsable communication occupées par la salariée telles que celles-ci sont détaillées au sein du contrat de travail, étant notamment chargée de participer à la stratégie de communication de la société, de valoriser l’image de l’entreprise en cohérence avec la stratégie définie par la direction générale, et de veiller à la cohérence des messages, notamment entre l’interne et l’externe, pouvaient effectivement l’amener à consulter des documents de type business plans.

De la même manière, la pièce informatique n°16 versée par l’employeur intitulée 'accord de confidentialité', laquelle ne comporte ni mention manuscrite ni signature et n’est pas datée, ne présente pas de garantie d’authenticité et de fiabilité. Elle ne saurait dès lors apporter la preuve d’une divulgation de données confidentielles en interne ou à destination de tiers.

Enfin, il ressort des éléments portés à l’appréciation de la cour que la SAS Woonies dont mesdames [J] et [N] occupent respectivement les fonctions de présidente et de directrice générale, a pour activité principale : 'en France et en tout pays, notamment, la conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et mobiles, dans tout domaine d’activité, permettant notamment la mise en relation entre professionnels de la petite enfance et particuliers'. Outre que cette seule activité n’apparaît pas, en elle-même, concurrente de celle de la société LPCR Groupe spécialisée dans l’accueil de jeunes enfants, étant indifférent à cet égard un projet d’extension de l’activité de cette dernière intitulé 'SmartCités', il demeure que la société Woonies n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris que le 23 novembre 2018, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, et aucun élément ne fait ressortir ni l’existence avant cette date d’une activité concurrente exercée par la salariée ni même l’accomplissement quand elle était au service de la société LPCR Groupe, de formalités de constitution d’une société au-delà de simples actes préparatoires en vue de la constitution d’une société concurrente. Au demeurant, tel qu’indiqué ci-dessus, l’employeur échoue à démontrer l’existence des manoeuvres frauduleuses qu’il impute à la salariée.

Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement à caractère disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse. Il conviendra donc, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sans aucune demande d’infirmation, poursuit la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 8 855,72 euros 'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse’ quand le dispositif du jugement ne mentionne de condamnation à ce titre qu’à hauteur de 4 427,86 euros.

Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui comptait 1 année complète d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 2 mois de salaire brut.

En raison de l’âge de la salariée au moment de la rupture, 30 ans, du salaire de référence d’un montant mensuel non discuté de 4 427,86 euros brut, d’une absence de justification de sa situation après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, une somme de 4 427,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu d’une durée de préavis d’un mois en application des dispositions conventionnelles, il convient d’allouer à la salariée, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, une somme de 4 427,86 euros brut, outre 442,79 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est dès lors infirmé sur ces points.

Sur l’indemnité légale de licenciement

Considérant l’ancienneté de la salariée et un salaire de référence d’un montant mensuel de 4 427,86 euros brut, la salariée est fondée à prétendre au versement d’une indemnité de licenciement de 1 844 euros, montant non utilement discuté par l’employeur. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents

La mise à pied conservatoire étant injustifiée par suite du caractère infondé du licenciement, la salariée est fondée à prétendre à un rappel de salaire d’un montant non discuté de 2 937 euros brut, outre 293 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est ainsi confirmé sur ces points.

Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents

La cour n’est pas saisie de telles demande, la salariée, qui n’a pas formé d’appel incident, ne sollicitant pas l’infirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation

Le jugement a omis de statuer sur ces deux points.

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.

Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens mais infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.

En équité, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société LPCR Groupe à payer à Mme [V] [N] les sommes suivantes :

* 4 427,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 442,79 euros brut de congés payés afférents,

* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;

Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société LPCR Groupe aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 3 avril 2025, n° 23/02195