Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 13 février 2025, n° 23/06491
CA Versailles
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des charges locatives

    La cour a constaté que le bailleur a justifié le montant des charges récupérables pour les années 2013 à 2017, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Mise en œuvre de la clause résolutoire

    La cour a jugé que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi, car le montant réclamé était supérieur à celui réellement dû.

  • Rejeté
    Justification du remboursement des provisions

    La cour a confirmé que les provisions versées avaient été justifiées par le bailleur et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [V] [F] [T] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait débouté sa demande d'expulsion de l'EURL MC Café de la Gare et l'avait condamné à payer 18 000 euros pour des provisions sur charges. La cour d'appel a d'abord jugé recevable la demande de M. [T] pour le paiement de 2 590,66 euros au titre des charges locatives impayées. Elle a infirmé le jugement de première instance concernant le remboursement des provisions sur charges, considérant que M. [T] avait justifié ses demandes. En revanche, la cour a confirmé le jugement sur la nullité du commandement de payer, estimant que M. [T] avait agi de mauvaise foi en réclamant un montant supérieur à celui réellement dû. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 23/06491
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/06491
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/06491 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCU5

AFFAIRE :

[V] [F] [T]

C/

E.U.R.L. MC – CAFE DE LA GARE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

N° RG : 18/10480

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [F] [T]

né le 03 Février 1954 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0726 – Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 200016

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

APPELANT

****************

E.U.R.L. MC – CAFE DE LA GARE

N° Siret : 492 632 393 (RCS [Localité 11])

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 – Représentant : Me Philippe LE NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2006, M [V] [F] [T] a donné à bail à la société MC Café de la gare représentée par M [C], divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] (Hauts-de-Seine), constituant les lots n°1, 63 et 76 pour une durée de 9 ans à compter du 11 octobre 2006, moyennant un loyer annuel initial de 7 800 euros et lui a également cédé par acte distinct du même jour son fonds de commerce en vue de l’exploitation d’un bar restaurant.

Faisant valoir un arriéré locatif de 8 664,25 euros et une mise en demeure en date du 27 septembre 2017 de le régler, restée infructueuse, M [V] [F] [T] a fait délivrer à la société MC Café de la gare un commandement de payer le 19 septembre 2018 visant la clause résolutoire pour un montant principal de 10 016,90 euros dont 9 829,59 euros au titre de la régularisation annuelle des charges de copropriété pour la période de 2012 à 2017.

Par assignation du 10 octobre 2018, la société MC Café de la gare a fait citer M [T] afin notamment de voir prononcer la nullité de ce commandement de payer.

Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté M [F] [T] de sa demande d’expulsion de la société MC Café de la gare et de tout occupant des locaux sis [Adresse 5] (Hauts-de-Seine)

condamné M [F] [T] à payer à la société MC Café de la gare la somme de 18 000 euros au titre des provisions sur charges versées

débouté la société MC Café de la gare de sa demande de condamnation de M [V] [F] [T] au remboursement de l’excédent de loyer réclamé

condamné M [V] [F] [T] à payer à la société MC Café de la gare la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné M [V] [F] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Van Mierlo, avocat aux offres de droit

prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 14 octobre 2020, M [V] [F] [T] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, l’affaire a été radiée puis réinscrite le 7 novembre 2023.

Une médiation a été proposée aux parties, acceptée puis ordonnée le 23 mai 2024 mais n’a pas abouti.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T], appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juillet 2020 en ce qu’il a :

débouté M [T] de sa demande d’expulsion de la société MC Café de la gare et de tout occupant des locaux sis [Adresse 5] (Hauts-de-Seine)

condamné M. [T] à payer à la société MC Café de la gare la somme de 18 000 euros au titre des provisions sur charges versées

condamné M. [T] à payer à la société MC Café de la gare la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné M. [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Van Mierlo, avocat aux offres de droit

prononcé l’exécution provisoire de la présente décision

Statuant à nouveau :

condamner l’EURL MC Café de la gare à payer une somme de 2 590,66 euros à [10] [T] au titre du solde des charges locatives dues pour les années 2013 à 2017 et du coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2018

constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail commercial du 11 octobre 2006, à compter du 20 octobre 2018, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 19 septembre 2018

ordonner l’expulsion de l’E.U.R.L. MC Café de la gare, occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 4], ou tout occupant de son fait, à compter de la décision à intervenir et ce, avec le concours de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision restant à intervenir

ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et autoriser au besoin M. [T] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers appartenant au locataire dans un lieu de son choix, aux frais, risques et périls de l’EURL MC Café de la gare

Sur l’appel incident et les demandes reconventionnelles :

débouter l’E.U.R.L. MC Café de la gare de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause :

assortir les sommes qui seront versées à M. [T] des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 juillet 2020

ordonner la capitalisation des intérêts

condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’E.U.R.L. MC ' Café de la gare à payer à M. [T] la somme de :

3.500 euros pour les frais exposés en première instance

3.600 euros pour les frais exposés en cause d’appel

condamner l’E.U.R.L. MC – Café de la gare aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elisa Fredj conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’EURL Café de la gare, intimée, demande à la cour de :

Sur l’appel principal :

débouter M [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel

et confirmer le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il a

Rejeté les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à l’expulsion de l’EURL MC Café de la gare

Condamné M [T] à une somme de 18 000 euros au titre du remboursement des provisions sur charges (2013 à 2017) outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

y ajoutant, condamner M [T] à une somme complémentaire de 18 000 euros au titre du remboursement des provisions sur charges pour les années 2018 et 2022

Sur l’appel incident :

infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL MC Café de la gare de sa demande de condamnation au titre de l’excédent de loyers sur révision triennale

et statuant de nouveau, condamner M [T] au paiement à l’EURL MC Café de la gare d’une somme de 10 640 euros et à tout le moins 1 391,56 euros

En tout état de cause,

condamner M [T] au paiement à l’EURL MC Café de la gare d’une indemnité de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

condamner M [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Raphaël Pacouret, avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025 et le délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de M [T] au titre des charges locatives restées impayées

Le tribunal a considéré que le commandement en date du 19 septembre 2018, délivré pour paiement de la somme totale de 10 016,90 euros dont les charges de copropriété restées impayées comprises entre 2012 et 2017 pour 9 829,59, l’avait été pour des charges antérieures au 19 septembre 2013 qui étaient prescrites, pour des charges récupérables inexactes pour l’année 2017 et faute de justificatifs des décomptes de charges de copropriété pour les années antérieures, de sorte que la locataire pouvait valablement opposer l’exception d’inexécution et ce commandement de payer contesté, délivré par conséquent de mauvaise foi, était privé d’effet.

En cause d’appel, M [T] demande le paiement de la somme de 2 590,66 euros au titre des charges locatives récupérables restées impayées pour les années 2013 à 2017, y compris le coût du commandement de payer.

L’EURL MC Café de la gare fait valoir l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.

L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et l’article 566 du code précité précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande en paiement de charges présentée pour la première fois en cause d’appel par le bailleur alors que devant le tribunal ce dernier demandait le seul constat de l’acquisition de la clause résolutoire au motif du défaut de paiement de ces mêmes charges cause du commandement délivré et resté sans effet dans le délai imparti est à l’évidence l’accessoire de sa demande telle que présentée devant le tribunal au sens de l’article précité, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.

Il convient de relever comme déjà évoqué, que le commandement de payer du 19 septembre 2018 a été délivré, au vu de son décompte pour paiement des régularisations de charges annuelles de 2012 à 2017. Or, la cour constate avec l’EURL MC Café de la Gare, qu’en cause d’appel le bailleur sollicite désormais la condamnation de sa locataire au seul paiement de la régularisation de charges locatives dues pour les années 2013 à 2017.

L’EURL MC Café de la Gare n’oppose dès lors plus l’exception de prescription d’une quelconque somme demandée par sa bailleresse à son encontre dans ses dernières conclusions d’appel ; elle fait seulement savoir qu’elle était fondée à contester devant le tribunal devoir les charges demandées pour l’année 2012, motif par ailleurs retenu par le tribunal.

En revanche, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue au remboursement de charges de copropriété autres que celles mentionnées par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 listant les charges dites récupérables.

Le bailleur explique qu’il sollicite les charges récupérables telles que mentionnées au bail conclu entre les parties, au prorata des tantièmes devant être retenus et après déduction des provisions sur charges versées par la locataire. Il ajoute que l’EURL MC Café de la Gare a été destinataire des justificatifs nécessaires à l’évaluation des charges locatives demandées et que les dispositions du décret énoncé par la locataire ne sont pas applicables.

Il convient de relever que l’article L 145-40-2 du code de commerce n’est pas applicable aux baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi dite Pinel du 18 juin 2014. Le bail en cause ayant été conclu en 2006, il n’est dès lors pas soumis à ces dispositions.

Par ailleurs, le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 fixant la liste des charges récupérables sur le locataire pour les baux de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte ou professionnel et d’habitation ne s’applique pas aux baux commerciaux, à moins que les parties ne décident de s’y soumettre.

Or, le bail conclu entre les parties, étant de nature commerciale et n’ayant prévu aucune disposition relative à l’application du décret précité, il n’est pas davantage soumis à ce décret.

Le bailleur doit cependant justifier du montant des charges dont il demande le paiement et ce, conformément aux dispositions du bail à ce titre.

Ce contrat prévoit concernant les charges récupérables en page 3 qu': en sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur sa quote part des charges dites 'récupérables’ ( impôts, taxes locatives, remboursement des prestations et fournitures individuelles et collectives) selon le tableau de répartition des charges millièmes découlant du règlement de la copropriété.

Ces remboursements comprennent notamment :

— les taxes locatives d’enlèvement des ordures ménagères, de balayage ou d’assainissement ,

— les salaires, prestations en nature, charges sociales et fiscales afférents au gardiennage et au nettoyage de l’immeuble

— sa consommation d’eau

— le chauffage collectif

— les frais de fonctionnement et d’entretien des éléments d’équipement

— les frais de menu entretien et fournitures de l’immeuble (eau, électricité, etc… ).

Le preneur versera mensuellement en même temps que chaque terme de loyer, une provision sur charge de 300 euros (comprenant l’eau et le chauffage collectif) laquelle sera ajustée chaque année, en fonction des dépenses réellement engagées l’année précédente.

Les charges que M [T], bailleur peut légitimement récupérer à l’encontre de sa locataire sont dès lors celles énumérées au bail susvisé conclu entre les parties et ce peu important qu’elles n’aient pas été retenues par le syndic ou qu’elles ne relèvent pas des charges dites récupérables au sens du décret précité puisque non applicable aux faits de l’espèce, comme préalablement expliqué, de sorte que le bailleur peut légitimement prétendre récupérer à l’encontre de sa locataire la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les salaires et les prestations en nature puisque explicitement mentionnées par le bail au titre des charges récupérables, conformément à la clause précitée.

La cour constate que les décomptes de charges individuelles et annuelles effectués par M [T] pour les années 2013 à 2017 ( pièces n°8 et 11 du bailleur) précisent les postes de dépenses visées correspondants aux dispositions contractuelles, le montant des charges réelles exposées, la clé de répartition applicable à l’ensemble immobilier et la quote part des charges refacturables correspondant aux lots loués, contrairement aux prétentions de la locataire de sorte qu’il justifie de l’existence et de la réalité des charges imputées et après déduction du versement par la locataire des provisions sur charges de 3 600 euros par an, la locataire reste par conséquent devoir pour les années 2013 à 2017 les sommes suivantes :

—  714,87 euros au titre de l’année 2013

—  1.301,53 euros au titre de l’année 2014

—  60,51 euros au titre de l’année 2015

—  134,36 euros au titre de l’année 2016

—  192,08 euros au titre de l’année 2017 :

total de 2 403,35 euros.

Force est de constater, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que le bailleur a pour chacune de ces années établi un état récapitulatif des charges annuelles, (pièces 8 du bailleur), justifiant ainsi du montant de ses dépenses, lui permettant non seulement d’affecter les provisions sur charges au remboursement de sa créance à l’encontre de sa locataire au titre des charges récupérables mais aussi de solliciter à son encontre le solde resté impayé.

Il sera ajouté que par courrier recommandé en date du 27 septembre 2017, le bailleur a informé sa locataire du montant des charges récupérables restées impayées de 2013 à 2017 courrier par lequel, elle était destinataire des décomptes correspondants ainsi que des justificatifs.

L’EURL MC Café de la Gare ne se prévaut d’aucun texte prévoyant que la créance tardivement établie par les décomptes de charges individuelles ou des pièces justificatives ne serait pas exigible.

Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de M [T] au titre du solde des charges locatives récupérables dues pour les années 2013 à 2017 et à hauteur de la somme de 2 403,35 euros.

Sur la demande de remboursement des provisions sur charges

Il résulte des développements précédents et notamment des régularisations de charges individuelles pour les années litigieuses et des justificatifs que les provisions sur charges de 2013 et 2017 et à hauteur de 3.600 euros par an versées par la locataire conformément aux dispositions contractuelles ont été justifiées comme ayant été affectées au paiement de charges locatives récupérables de sorte qu’il n’est démontré aucun motif permettant de faire droit à la demande de remboursement de la locataire. Le jugement ayant fait droit à cette demande et à hauteur de la somme de 18 000 euros sera infirmé de chef.

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu entre les parties prévoit en page 11 une clause résolutoire mentionnant notamment qu''à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, des charges ou accessoires, ou en cas d’inexécution ou d’une seule des conditions du présent bail et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, même si dans le cas de paiement ou de consignations postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus.'

En application de ces dispositions et après une mise en demeure en date du 27 septembre 2017 restée infructueuse, M [T] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10 016,90 euros en date du 19 septembre 2018, visant la clause résolutoire et mentionnant qu’à défaut de satisfaire au présent commandement dans le délai d’un mois imparti, le demandeur peut se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire.

Il convient de rappeler comme relevé par le tribunal que si un commandement de payer porte sur un montant supérieur au montant dû, ce commandement n’est pas nul mais ne vaut que pour la somme due.

Par ailleurs, le juge doit rechercher si la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, comme prétendu par la locataire. La déloyauté ainsi alléguée s’apprécie au jour où le commandement a été délivré. L’appréciation de la mauvaise foi par le juge est souveraine.

Le commandement contesté a été délivré pour la somme de 10 016,90 euros représentant les régularisations de charges de 2012 à 2017 de 9 829,59 euros alors qu’il résulte des développements précédents que la locataire reste devoir à cette date à ce titre la somme de 2 403,35 euros.

La délivrance par le bailleur d’un commandement de payer pour paiement d’un arriéré de charges récupérables de 9 829,59 euros, qui a pour conséquence qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai d’un mois imparti à compter de sa date la résiliation du bail, alors qu’à la date de ce commandement M [T] devait savoir que l’arriéré n’était que de 2 403,35 euros, caractérise une mise oeuvre de ce commandement de mauvaise foi par la bailleur.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que le commandement précité devait être privé d’effet et M [T] débouté de sa demande d’expulsion de la société MC Café de la Gare.

Il sera au surplus ajouté que la demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire de la société MC Café de la Gare n’est pas mentionnée au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisi la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.

Sur l’appel incident de l’EURL MC Café de la Gare au titre du remboursement des loyers au titre de la révision triennale

Le tribunal a à juste titre retenu qu’il pouvait se prononcer sur le bien fondé d’une demande de contestation du montant du loyer révisé puisque présentée de façon accessoire à une contestation relevant par ailleurs de sa compétence. La cour en appel de sa décision peut dès lors également statuer sur cette demande étant précisé qu’aucune des parties n’a contesté sa compétence à ce titre.

Appréciant par conséquent la demande de la locataire en remboursement des loyers indus versés au titre des révisions triennales, le tribunal l’a rejetée au motif d’une notification régulière, exacte et justifiée de la révision triennale contrairement aux prétentions de la locataire.

L’EURL MC Café de la Gare demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef et au titre de son appel incident sollicite la somme de 10 640 euros à tout le moins de 1 391,56 euros représentant les loyers indus versés de novembre 2018 à février 2020.

M [T] oppose la prescription de l’action en contestation de la révision triennale consenti en 2009 sur le fondement de l’article L 145-60 du code de commerce ce qu’il avait omis de faire devant le tribunal.

L’article L145-60 du code précité prévoit que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre et donc y compris au titre de la contestation de loyers dus au titre de la de la révision de la période triennale prévue à l’article L145-38 du même code, se prescrivent par deux ans.

La locataire , au titre de son appel incident n’est dès lors recevable à la seule contestation des loyers échus qu’à compter du 10 octobre 2016, n’ayant formulé une telle demande et pour la première fois que par assignation du 10 octobre 2018.

Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit cette demande non fondée et la demande en remboursement des loyers au titre de la révision triennale échus avant le 10 octobre 2016 sera déclarée irrecevable.

Pour les demandes en remboursement du trop versé au titre des loyers échus d’octobre 2016 à 2020, la société MC Café de la Gare conteste la régularité des demandes de révision et le calcul des augmentations de loyer sollicitées.

Le bail conclu entre les parties prévoit que le loyer sera révisé à l’expiration de chaque période triennale, du bail ou de sa tacite reconduction, dans les formes et délais prévus par le décret du 30 septembre 1953, ou par toutes dispositions légales et réglementaires qui s’y substitueraient, en fonction de la valeur locative mais sans excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE.

L’article R 145-20 prévoit que la demande de révision triennale doit être formée par acte extra judiciaire.

La société MC Café de la Gare ne conteste pas ne avoir reçu les lettres recommandées de demande de révision triennale mais seulement leur régularité.

Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune de ses lettres, elle ne peut dès lors justifier de l’irrégularité ainsi prétendue.

Comme préalablement évoqué, le bail prévoit que le loyer révisé à l’expiration de chaque période triennale s’effectue en fonction de la valeur locative actuelle des locaux, sans excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE.

Or, comme relevé à juste titre par le tribunal, la locataire n’ayant versé aux débats aucune estimation de la valeur locative actuelle des locaux, elle ne peut utilement critiquer chacune des révisions triennales du loyer en cause et prétendre à un quelconque trop versé de loyer à ce titre.

Le surplus de sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande de M [T] en paiement de 2 590,66 euros au titre des charges recevable  ;

INFIRME le jugement déféré :

en ce qu’il a condamné M [T] à payer à l’EURL MC Café de la Gare la somme de 18 000 euros au titre du remboursement des provisions sur charges

en ce qu’il a débouté l’EURL MC Café de la Gare de sa demande de condamnation de M [T] à lui rembourser les loyers indus ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute l’EURL MC Café de la Gare de sa demande de remboursement de la somme de 18 000 euros ;

Déclare l’EURL MC Café de la Gare irrecevable à demander le remboursement de loyers indus échus avant le 10 octobre 2016 ;

Déboute l’EURL MC Café de la Gare pour le surplus des demande en remboursement ;

Y ajoutant,

Condamne l’EURL MC Café de la Gare à payer à M [T] la somme de 2 590,66 euros au titre du solde de charges locatives récupérables dues pour les années 2013 à 2017 y compris le coût du commandement ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EURL MC Café de la Gare aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civilesigné par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 13 février 2025, n° 23/06491