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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDTQ
AFFAIRE : [T] C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. ASTEREN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, Président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0990
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Es qualité de « Mandataire judiciaire »
[Adresse 1]
[Localité 5]/France
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de M. [T].
Le 3 avril 2025, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 juillet 2025, il a conclu au fond.
Par conclusions d’incident du même jour, il a demandé que ses conclusions au fond soient déclarées recevables, exposant ne pas avoir pu rassembler les pièces du dossier à temps pour conclure au fond avant et faisant valoir que la partie adverse n’avait subi aucun grief.
MOTIFS
En application de l’article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l’article 906 du code de procédure civile.
Selon l’article 906-1 de ce code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel à l’intimé dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
L’article 906-2 du même code dispose en ses deux premiers alinéas :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le prononcé de la sanction de caducité de la déclaration d’appel n’est soumis à l’existence d’aucun grief.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 14 avril 2025.
Il lui incombait donc de signifier sa déclaration d’appel avant le vendredi 25 avril 2025 et de conclure avant le lundi 16 juin suivant.
Or la déclaration d’appel n’a été signifiée que le 9 mai 2025 et les premières conclusions de l’appelante n’ont été prises que le 21 juillet 2025.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Aucun motif de force majeure n’est invoqué pour expliquer le retard pris dans la signification de la déclaration d’appel.
La difficulté de l’appelant à constituer son dossier allégué ne lui est pas extérieure, de sorte qu’elle ne peut constituer un cas de force majeure.
La déclaration d’appel ne peut en conséquence qu’être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre,
Dit la déclaration d’appel caduque ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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