Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juillet 2021, N° 30/07/2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4J
AFFAIRE :
[J] [G] [C] divorcée [Y]
C/
[Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 30/07/2021
Copies exécutoires délivrées à :
[J] [G] [C] divorcée [Y]
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [G] [C] divorcée [Y]
[Adresse 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [G] [C] divorcée [Y]
[Adresse 2] et
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 15 décembre 2017, l'[Adresse 7] (l’URSSAF), a adressé à Mme [J] [C] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d’un montant de 12 229 euros, pour l’année 2016, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie (PUMA) le 1er janvier 2016.
Par courrier en date du 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à Mme [C] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d’un montant de 13 905 euros, pour l’année 2017.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester les appels de cotisations.
L’URSSAF a notifié à Mme [C], une mise en demeure datée du 29 novembre 2019 pour le paiement de la somme totale de 26 134 euros, dont 12 229 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 et 13 905 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017.
Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— validé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 pour un montant de 12 229 euros ;
— validé l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017 pour un montant de 13 905 euros ;
— condamné la cotisante au paiement de ces sommes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Mme [C] a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, l’affaire a été radiée. Elle a par la suite été réinscrite au rôle et après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2025.
Mme [C], qui comparait en personne, dépose des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande à titre principal l’indulgence de la cour s’agissant de l’appréciation des délais d’appel et sur le fond l’infirmation du jugement déféré.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, en la personne de son représentant muni d’un pouvoir spécial à cet effet, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [C], et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] en raison du fait que le jugement lui a été notifié le 4 août 2021 et qu’elle a formé appel le 9 septembre 2021 alors que le délai d’appel expirait le 4 septembre 2021 à minuit.
Mme [C] sollicite l’indulgence de la cour s’agissant de l’appréciation des délais applicables dans la mesure où elle a interjeté appel cinq jours après l’expiration du délai d’appel. Elle indique par ailleurs qu’elle ne se trouvait pas à son domicile en août 2021 tout en reconnaisant avoir signé l’accusé de reception du courier de notification du jugement entrepris.
Sur ce,
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié le 4 août 2021 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé du nom de Mme [C] figurant au dossier de la procédure, avec mention des voies et délais de recours alors que l’appel n’a été interjeté que le 9 septembre 2021 soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois intervenu le 4 septembre 2021 à minuit de sorte que l’appel est irrecevable.
Mme [C] qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [J] [C] divorcée [Y] à l’encontre du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne Mme [J] [C] divorcée [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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