Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2021, N° 19/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02903 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZVM
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00255
Copies exécutoires délivrées à :
M. [D] [B]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [B]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été victime d’un accident de la voie publique le 3 décembre 2016, un arrêt de travail lui a été prescrit.
Le 17 juillet 2018 la [6] (la caisse) l’a informé de son refus de lui verser des indemnités journalières au titre de l’arrêt de maladie à partir du 3 décembre 2016 dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour recevoir ces prestations en espèces.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 15 juillet 2021 ce tribunal a rejeté les demandes de M. [B] et l’a condamné à payer les dépens de l’instance.
M. [B] a fait appel de cette décision. Après la radiation de la procédure, celle-ci a été rétablie et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable,
— Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [B] à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la [7]
M. [B] demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, qui est un acte administratif.
Or, l’annulation d’un tel acte n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire. Cette prétention est déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnités journalières
Le tribunal a retenu que M. [B] n’était plus affilié au régime général de la sécurité sociale à partir du 23 décembre 2014 et qu’il a bénéficié du maintien de ses droits pendant une année. Il en a déduit que l’accident survenu en décembre 2016 ne pouvait pas donner lieu au versement d’indemnités journalières.
En appel M. [B] conteste cette décision en affirmant qu’il souffre d’une affection de longue durée de sorte que les indemnités journalières sont versées pendant trois années en application des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale.
M. [B] ajoute qu’il bénéficie du maintien de ses droits pendant plus d’une année après la perte de sa qualité d’assuré social au motif qu’il reçoit une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis 2009 (article 7 § 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et agréée par l’arrêté du 15 juin 2011).
La caisse réfute cette argumentation en reprenant les motifs du jugement.
La cour relève que la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage contient un règlement général dont l’article 7 porte sur les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ne concerne pas le maintien des droits d’un chômeur aux prestations en espèces versées par la [4] de sorte que ce moyen est inopérant.
L’application des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale invoqués par M. [B] suppose au préalable l’existence du droit à percevoir des prestations en espèces de la caisse.
A cet effet, il appartient à M. [B] de justifier qu’il disposait de tels droits lors de l’accident du 3 décembre 2016.
En application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle l’assuré social perd cette qualité. Le délai de 12 mois commence à courir le lendemain du jour de la perte de la qualité.
A l’issue de la période d’indemnisation du chômage, les règles précitées s’appliquent (article L 311-5 du code de la sécurité sociale) : le chômeur qui n’est plus indemnisé conserve sa qualité d’assuré social pendant l’année qui suit la fin de l’indemnisation. A l’issue de cette période, il n’est plus assuré social et ne peut plus recevoir les prestations en espèces de la caisse.
En l’espèce M. [B], sans emploi, a reçu l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 23 décembre 2014. En application des textes précités, il pouvait recevoir des prestations en espèces de la caisse jusqu’au 22 décembre 2015.
M. [B] ne justifie pas d’une reprise d’activité professionnelle lui permettant d’invoquer à nouveau la qualité d’assuré social après le 22 décembre 2015.
Le bénéfice d’une pension d’invalidité n’est pas mentionné par les textes précités pour permettre le versement d’indemnités journalières revendiquées par M. [B].
Ainsi le tribunal a justement retenu que l’accident dont M. [B] a été victime le 3 décembre 2016 ne pouvait pas donner lieu aux prestations qu’il revendique.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [B] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision administrative de la commission de recours amiable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juillet 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à payer les dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes de M. [B].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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