Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 décembre 2024, N° 23/01390 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQH
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 23/01390
Copies exécutoires délivrées à :
M. [V]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [V]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [U] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’un commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, l’URSSAF a signifié, à l’étude, une contrainte émise le 5 octobre 2023 à l’encontre de M. [V] et portant sur la somme totale de 4 346 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, l’URSSAF [6] a signifié, à l’étude, une seconde contrainte émise le 5 octobre 2023 à l’encontre de M. [W] [V] et portant sur la somme totale de 1 438 euros au titre du mois d’avril 2023.
M. [V] a formé opposition à la contrainte.
Le 19 novembre 2024, la [5] a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire consistant en l’effacement total des dettes incluant des dettes de l’URSSAF à hauteur des sommes de 6 116,02 euros (01/02/03/04 2023) et de 29 009,84 euros (Regul 2020).
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2024 (RG 23/01390), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [V] à la contrainte du 5 octobre 2023 pour un montant de 4 346 euros ;
— débouté M. [V] de son opposition ;
— validé la contrainte émise le 5 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de M. [V] pour les montants lui restant dus de 1 200 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de janvier, février et mars 2023 et 59 euros au titre des majorations de retard ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2024 (RG 23/01391), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [V] à la contrainte du 5 octobre 2023 pour un montant de 1 438 euros ;
— débouté M. [V] de son opposition ;
— validé la contrainte émise le 5 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de M. [V] pour les montants lui restant dus de 7 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023 ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [V] a interjeté appel à l’encontre des deux jugements et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 pour le premier jugement seulement. Aucune convocation n’a été envoyée pour le second jugement.
A l’audience, l’URSSAF soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel, les jugements ayant été d’ailleurs qualifiés en dernier ressort.
M. [V] répond qu’il n’a rien à dire sur la procédure mais demande l’annulation de ses dettes du fait du rétablissement personnel.
L’URSSAF précise qu’un mail de confirmation de l’effacement de sa dette lui a été envoyé.
Les parties reconnaissent comparaître volontairement pour l’appel des deux jugements du tribunal judiciaire de Versailles du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel concernant le jugement 23/01390
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article 35 du même code rappelle que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, les deux jugements sont fondés sur deux contraintes différentes portant sur des cotisations relatives à des périodes différentes.
Dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2024 (23/01390), M. [V] a formé opposition à la contrainte qui lui était réclamée d’un montant de 4 346 euros et a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles au paiement de la somme de 1 259 euros, montant de la demande qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
Le tribunal judiciaire a d’ailleurs qualifié le jugement en dernier ressort.
L’appel de M. [V] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel concernant le jugement 23/01391
Dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2024 (23/01391), M. [V] a formé opposition à la contrainte qui lui était réclamée d’un montant de 1 438 euros et a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles au paiement de la somme de 7 euros, montant de la demande qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
Le tribunal judiciaire a d’ailleurs qualifié le jugement en dernier ressort.
L’appel de M. [V] concernant le second jugement doit donc être également déclaré irrecevable.
La Cour relève que l’URSSAF a été avisée du rétablissement personnel de M. [V] et de l’effacement de ses dettes et qu’elle l’avait informé qu’elle ne lui réclamerait pas le solde des contraintes.
Sur les dépens
M. [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [W] [V] à l’encontre des deux jugements rendus le 9 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 23/01390 et 23/01391) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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