Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 oct. 2025, n° 25/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06036 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOYO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
[Adresse 8]
[F] [M]
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DES BIENS
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
Me Karine PUECH
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non-représentée
APPELANTES
ET :
Monsieur [F] [M]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-comparant représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DES BIENS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non-représenté
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 7]
[Localité 6]
non-représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Historiquement, les éléments de la procédure font apparaître que [F] [M], né le 15 janvier 1959 à [Localité 10], a fait l’objet d’un arrêté portant hospitalisation d’office du préfet d’Eure-et-Loir le 5 juillet 2008, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public, lequel faisait suite à un arrêté du maire de la commune de [Localité 12] de la veille pris sur le fondement du certificat médical du Docteur [B] [P] du 3 juillet 2008 indiquant que l’intéressé ne prenait plus son traitement et qu’il n’avait pas consulté depuis plus de six mois le centre Henri EY.
Plus récemment, par ordonnance du 26 juillet 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a, notamment, ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [M] dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision aux fins de mise en place éventuelle d’un programme de soins.
Aussi, par arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 27 juillet 2024, [F] [M] était admis en programme de soins.
Par arrêtés successifs des 31 octobre 2024 et 2 mai 2025 de cette même autorité, la mesure de soins psychiatriques était maintenue.
Par arrêté du 20 septembre 2025 le préfet d’Eure-et-Loir décidait de la réintégration de [F] [M] en hospitalisation complète au centre hospitalier Henri EY.
Le 26 septembre 2025, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a notamment ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète prise à l’égard de [F] [M] par arrêté de Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir en date du 20 septembre 2025.
Appel a été interjeté le 9 octobre 2025 par Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir.
Le 9 octobre 2025, [F] [M], le service de protection et de gestion des biens du [Adresse 9], qui exerce la mesure de curatelle renforcée, le préfet d’Eure-et-Loir et le centre hospitalier Henri EY, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis d’infirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 15 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [M], le service de protection et de gestion et le centre hospitalier Henri EY n’ont pas comparu.
Le service de protection et de gestion des biens du centre hospitalier Henri EY, qui exerce la mesure de curatelle renforcée, a fait parvenir par courriel du 13 octobre 2025 un rapport actualisé. Il conclut notamment que la décision de levée du patient est source d’inquiétudes car l’intimé ne souhaite pas poursuivre les soins en hospitalisation libre.
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir a fait parvenir des observations écrites. Il demande l’infirmation de la décision rendue par le premier juge. Il indique que les éléments médicaux récents établissent que l’intimé présente un risque sérieux de troubles à l’ordre public. Sur le fond, l’avis médical du 26 septembre 2025 indique qu’il existe une rechute processuelle avec trouble de conduite envers le maire de sa commune ayant occasionné l’intervention des forces de l’ordre. En outre, l’adhésion aux soins est fragile ainsi qu’il a été constaté à plusieurs reprises.
Le conseil de [F] [M] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence de motivation du certificat médical de réintégration. Le conseil a indiqué renoncer à l’irrégularité tirée du défaut de production d’un avis médical récent compte tenu de la pièce qui lui a été transmise dans le respect du principe du contradictoire. Sur le fond, l’intimé est consentant aux soins. Il n’est pas justifié qu’il n’ait pas suivi le programme de soins. Le service de protection a indiqué qu’il respectait ses rendez-vous médicaux. Le premier juge a apprécié de façon exacte la situation du patient.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation du certificat médical de réintégration
Il sera rappelé que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien-fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1ère civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il ressort du certificat médical proposant la réintégration du patient en hospitalisation complète du 20 septembre 2025 12h00 du Docteur [X] [T] : « La prise en charge décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Description de l’évolution des troubles du patient motivant la modification de la forme de prise en charge :
Patient de 66 ans, initialement suivi en programme de soins pour affection psychique au long cours, admis depuis environ, pour prise en charge d’un trouble du comportement à type agitation psychomotrice, et notion d’hétéro-agressivité envers des tiers, sur fond de résurgence syndromique probable.
D’où sa réintégration en hospitalisation complète, aux fins d’une surveillance clinique régulière, et d’une réévaluation thérapeutique.
Remarques du médecin quant à l’aptitude du patient à faire valoir ses observations : inapte ».
Il apparaît que l’impossibilité de poursuivre le programme de soins est établie spécialement, en l’espèce, en considération de l’hétéro-agressivité de [F] [M] et de la résurgence de son syndrome qualifiée de « probable ».
Contrairement à ce qui est soutenu les éléments de ce certificat médical justifient la nécessité d’une réintégration de l’intimé en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le conseil de l’intimé soutient que celui-ci est consentant aux soins dès lors qu’il a pu l’exprimer notamment devant le premier juge. A cet égard, il accepte de se rendre au CMP.
En l’espèce, le premier juge a retenu dans sa motivation : « Attendu que le certificat du 26 septembre 2025 relate que le patient ne verbalise pas d’idées suicidaires; que son discours est cohérent; ne rapportant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations; qu’il est fait état de 'demandes incessantes" , et d’une « humeur changeants », et devenant irritable par moment; que ces éléments sont insuffisants à justifier du maintien d’une hospitalisation complète ; qu’il n’est pas invoqué que le patient n’aurait pas respecté son programme de soins ; qu’il convient au vu de ces éléments, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ».
Comme il a déjà été dit, le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien-fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1ère civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En outre, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une lecture complète de l’avis motivé du 26 septembre 2025 auquel il est fait référence indique de façon claire : « Patient de 66 ans connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique en SSC SDRE, réintégré le 20/09/2025 dans un contexte de rechute processuelle avec trouble de conduite envers le maire de sa commune ayant occasionné l’intervention des forces de l’ordre ». Le contenu de cet avis doit nécessairement être rapproché du certificat médical du 20 septembre 2025 du Docteur [X] [T] qui indique que le patient montre « un trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice et notion d’hétéro-agressivité envers des tiers sur fond de résurgence syndromique probable ». Il apparaît donc que le suivi en ambulatoire était devenu insuffisant au regard de la rechute décrite.
Par ailleurs, plus récemment, l’avis motivé du 14 octobre 2025 du docteur [G] [W] indique : « Il [[F] [M]] est suivi depuis 1993 par notre établissement, avec de nombreuses hospitalisations, souvent dans un contexte de décompensation psychiatrique majeure, accompagnée de troubles graves du comportement.
Monsieur [M] a fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement sous la forme de SDRE depuis 2008. Cette mesure avait été décidée à la suite de faits particulièrement graves troublant l’ordre public, notamment à l’encontre du maire de sa commune. A l’époque, il avait alors été rapporté que Monsieur [M] « prenait les gens en photos [sans leur consentement], avait des exigences inappropriées, rentrait chez les gens le soir en [déclarant] je suis Dieu, vous devez m’écouter, avait été accusé d’agression sexuelle sur un adolescent ''. Depuis cette date, la mesure n’avait jamais été levée, et, Monsieur [M] a fait l’objet de soins réguliers, reconduit à chaque hospitalisation, permettant de maintenir une certaine stabilité de son état clinique.
Lors de sa dernière hospitalisation, Mr [M] a été admis dans un contexte de rechute, avec de nouveaux troubles du comportement ciblés, une fois encore contre le maire de sa commune. L’intervention des Forces de l’Ordre a été nécessaire. Durant son hospitalisation, le patient a dû être placé en chambre d’isolement pendant 24h00 en raison d’un comportement hétéro-agressif envers le personnel soignant. Il présentait alors une tension psychique élevée, une agitation psychomotrice importante. Il était totalement hermétique aux soins avec des propos menaçants tant verbaux que physiques et une humeur fluctuante. ll ne se reconnait pas malade.
Actuellement, selon les informations figurant dans son dossier, Monsieur [M] n’a pas pris contact avec le CMP de [Localité 10] où il est suivi en ambulatoire. Bien qu’un message lui ait été laissé sur son répondeur par une infirmière, aucune réponse ou initiative de sa part n’a été constatée. Cette absence de suivi fait craindre un risque important de rupture de soins, exposant le patient à un risque majeur de nouvelle décompensation, avec apparition de troubles du comportement potentiellement dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Par ailleurs, il est important de souligner que Mr [M] dispose de très peu de liens familiaux et ne bénéficie d’aucun entourage proche pouvant encadrer ou soutenir sa prise en charge. ll est actuellement placé sous mesure de protection juridique (tutelle), ce qui reflète le niveau de sa vulnérabilité. Son anosognosie marquée combinée à un délire à thème mégalomaniaque renforce cette fragilité psychologique et rend improbable toute volonté ou capacité de maintien d’un suivi volontaire en dehors d’un cadre contraint ».
Ce médecin conclut ainsi que les soins psychiatriques sous contrainte doivent être maintenus à temps complet.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intimé, il n’existe chez celui-ci aucune volonté tangible de se soigner, au contraire, récemment encore, il n’a pas pris l’attache du CMP.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc infirmée et [F] [M] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir recevable,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [M],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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