Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre 2023, N° 20/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03521 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH56
AFFAIRE :
[5]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01459
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2020, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 06 mars 2020 au préjudice de Mme [R] [E] (la victime), exerçant en qualité de personnel soignant.
La déclaration d’accident du travail précise :
'- activité de la victime lors de l’accident: La salariée déclare qu’elle revenait d’un arrêt de travail. Elle était convoquée devant son supérieur hiérarchique.
— nature de l’accident: La salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien. Cette sensation n’est caractérisée par aucun élément visible. Surtout, elle pourrait être liée à l’état pathologique pour lequel la salariée avait été placée en arrêt et dont elle était revenue récemment.
— siège des lésions: à déterminer
— nature des lésions: à déterminer'.
La société a émis des réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 constatait une ' surdité brutale oreille droite+vertiges aigus+acouphènes'.
Le 15 juillet 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 septembre 2020 la société a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par sa salariée ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits et pris en charge au titre dudit accident.
Le 11 février 2021 la société a saisi la [7] aux fins de demander l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident initial du 6 mars 2020 tout en sollicitant subsidiairement une expertise médicale au vu du caractère médical du litige.
Suite au rejet implicite de ses demandes, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et de l’ensemble des soins et arrêts de travail et de demander une expertise
médicale judiciaire par deux requêtes distinctes.
Par un jugement rendu le 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des dossiers,
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 15 juillet 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 06 mars 2020 à la victime,
— déclaré par conséquent inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de son accident du travail du 06 mars 2020,
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné la caisse aux dépens.
Par une déclaration du 11 décembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. Puis l’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— de dire que la décision de la caisse du 15 juillet 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 06 mars 2020 à la victime est opposable à la société,
— de débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par la victime inopposable à la société,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence ,
A titre principal : sur la confirmation du jugement entrepris: l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [E];
— de juger que la caisse n’apporte pas la preuve de la survenue d’un fait accidentel au temps et lieu du travail le 6 mars 2020 autrement que par les dires de la salariée;
En conséquence:
— de prononcer l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par la victime;
A titre subsidiaire et à tout le moins sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale:
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical de la salariée;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
— prononcer l’inopposabilité à la société des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 6 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure:
La caisse soutient qu’elle a adressé le 20 avril 2020 un courrier à la société lui demandant de bien vouloir compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site questionnaire risque pro ('QRP'), que l’employeur a créé son compte mais n’a pas vu le questionnaire ni ne s’est rendu dans les locaux de la caisse afin d’accéder au questionnaire.
Elle met en avant l’historique du site '[9]' qui démontre qu’un mail a été adressé à l’employeur le 20/04/20 et qu’une relance lui a été adressée le 30 juin 2021.
Elle soutient que compte-tenu de l’historique de consultation et de l’acceptation par la société des conditions générales d’utilisation, la société ne peut raisonnablement soutenir que le contradictoire aurait été méconnu et qu’à défaut de consultation du document par l’employeur dans un délai de quinze jours le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas jugé utile de lui faire part d’une quelconque difficulté relative à la réception du questionnaire durant l’instruction
La société se défend en faisant valoir que contrairement à ce qu’affirme la caisse, le tableau 'historique questionnaire’ fait ressortir l’absence d’ouverture d’un compte, et que l’adresse électronique de la représentante de la société y est erronée.
Elle indique que la caisse a statué en fonction des seules affirmations de la salariée.
Sur ce:
En application des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Les premiers juges ont considéré que la caisse s’était abstenue d’adresser un questionnaire à l’employeur alors qu’elle en avait adressé un à la victime, qu’elle avait ainsi violé le principe du contradictoire, ce qui devait entraîner l’inopposabilité de la décision.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir adressé de questionnaire à l’employeur. Elle soutient avoir informé la société de la mise à disposition d’un questionnaire sur le site questionnaire risque pro.
Or pour en justifier elle produit le courrier adressé le 20 avril 2020 à la société. Toutefois elle ne produit pas l’accusé de réception du courrier alors qu’il apparaît que le courrier a été adressé en recommandé.
Elle soutient ensuite que 'l’historique questionnaire’ témoigne de la création d’un compte par la société et de l’envoi d’un mail d’information et d’un mail de relance pour l’informer de la mise à disposition du questionnaire.
Elle produit une capture d’écran de son logiciel du mois d’août 2020 laquelle précise s’agissant du statut du dossier 'L’employeur [8] a créé un compte QRP et il n’ a pas vu le questionnaire'.
Or si le tableau 'HISTORIQUE QUESTIONNAIRE’ contient bien une date d’ 'envoi du mail’ et une date de ' relance mail’ il ne contient aucune date s’agissant des données ' ouverture du compte, validation de la dernière version des CGU.' Au contraire un trait dans la case semble indiquer que le compte n’a pas été ouvert.
La caisse ne peut donc soutenir que la société avait ouvert un compte et que l’absence de visualisation du questionnaire résulterait d’une abstention volontaire.
En conséquence il n’est pas démontré que la société ait eu accès au questionnaire.
L’instruction a donc été menée en s’appuyant sur les seules déclarations de la victime, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
La décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la victime.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens
La caisse qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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