Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mai 2023, N° F21/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02868
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJ2
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
Association CABINET CDG & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F21/01269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emeline RIOT
M. [N] [Y] [W] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [A]
née le 5 octobre 1987 à [Localité 5] ( Gabon)
de nationalité gabonaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [Y] [W] (défenseur syndical)
APPELANTE
****************
Association CABINET CDG & ASSOCIES
N° SIRET : 508 639168
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emeline RIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:C0029
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [G] a été engagée par l’association cabinet CDG & associés du 19 juin 2015 au 17 mai 2016 par contrat à durée déterminée de professionnalisation, en qualité de secrétaire juridique.
Le cabinet CDG & associés est un cabinet d’avocat. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des avocats et de leur personnel.
Par lettre du 8 mars 2016, le cabinet CDG & associés a convoqué Mme [M] [G] à un entretien préalable, fixé au 14 mars 2016 puis reporté au 23 mars 2016.
Par lettre du 31 mars 2016, le cabinet CDG & associés a mis fin de manière anticipée au contrat de professionnalisation de la salariée pour faute grave, dans les termes suivants':
«'['] nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente un licenciement pour faute grave, et ce, en raison des motifs suivants':
— dégradation de la qualité de votre travail malgré deux avertissements
Depuis votre arrivée au cabinet, nous n’avons eu de cesse de vous adresser des observations verbales au regard de la multiplicité de fautes d’orthographe, d’inattention ou de pièces jointes contenues dans les lettres présentées dans les parapheurs.
Dans un premier temps, nous avons, bien entendu, pris en considération votre situation de salariée en contrat de professionnalisation et attendu de votre part une progression, notamment au regard des formations que vous suivez au sein de l’ESAS et de l’ENADEP les mercredis et vendredis.
Malheureusement, nous avons pu constater aucune amélioration de la situation puisque les parapheurs sont toujours, à ce jour, truffés de fautes d’orthographe ou même de fautes d’inattention avec des mots pris pour un autre, des mots mentionnés sans aucune signification, des contresens pouvant avoir parfois des conséquences importantes quand il s’agit, par exemple, du mot «'utile'» ou «'inutile'» dans la phrase «'il est inutile d’interjeter appel'».
Vos envois de mails génèrent également des erreurs multiples concernant les pièces jointes, les adresses mail ou même le destinataire du mail.
Nous avons constaté également que les corrections portées par nos soins sur les courriers de vos parapheurs n’étaient pas toutes prises en considération, certains courriers étant envoyés par mail sans correction préalable des fautes (exemple': dossier 20 l3032l)
Ce défaut de vigilance et de sérieux dans votre travail a généré la délivrance de deux avertissements les 19 novembre 2015 et 17 février 2016.
Notamment, celui du 19 novembre faisait suite à une erreur conséquente commise le 17 novembre 2015 (vous aviez alors adressé par mail à 14h49 un courrier destiné à un client du cabinet comportant en annexe une décision du Conseil de l’Ordre des Médecins et vous vous étiez trompée de destinataire en adressant ce mail à un autre client du cabinet totalement étranger au dossier).
Or, à la suite de cet avertissement dont nous vous avons exposé oralement l’importance et l’enjeu lors d’un entretien du même jour, il s’avère que votre vigilance ne s’est nullement améliorée puisqu’il a été nécessaire de vous délivrer le second avertissement en date du 17 février 2016.
L’importance de cet avertissement vous a été exposée oralement par [U] [L] lors d’un entretien le 22 février 2016.
En effet, votre désinvolture dans l’exercice de votre travail avait conduit deux clients importants du cabinet à manifester leur mécontentement et leur agacement à notre égard suite à des envois de mails à des adresses invalides (Laser Co’noga devenu BNP) ou des destinataires plus en fonction depuis de nombreux mois (Conforama).
À cette occasion il vous a également été rappelé un certain nombre de consignes de travail que vous n’aviez pas respectées jusqu’alors.
I1 vous a également été donné des instructions précises quant au déroulement des deux semaines de vacances judiciaires au cours desquelles [R] [C] puis [U] [L] seraient absentes.
Néanmoins, de nouvelles erreurs ont été commises.
— 29 février 2016 à 9h3': absence de pièce jointe dans un mail urgent destiné à un confrère (dossier 20140060)
— 3 mars 2016 à l3h05': absence de pièce jointe dans un mail urgent destiné à un client concernant la sortie d’école de ses enfants (dans un dossier JAF très contentieux 20140419)
— 2 mars 2016': découverte que vous n’aviez pas adressé à un client des conclusions adverses en vue d’une audience du surlendemain (courrier resté en projet derrière votre bureau avec le dossier depuis le 23 février sans alerter l’avocat en charge dossier 20140357)
— 15 mars 2016': découverte à l’occasion d’une relance de facture qu’une erreur d’envoi de mail en date du 8 février 2016 n’avait pas été recti’ée et que le client n’avait jamais eu ni la facture ni connaissance de la décision rendue (alors que vous auriez dû corriger votre erreur, comme les nombreuses autres que vous étiez amenée à corriger chaque jour, à réception du mail du serveur qui vous a en outre été transféré par l’avocat en charge le lendemain dossier 20140062)
Ainsi, la réitération de ces multiples fautes démontre que vous ne tenez nul compte des observations verbales que nous vous adressons, ni des avertissements écrits qui vous ont été noti’és à deux reprises.
Nous craignons ainsi à chaque instant que nos envois, qui sont confidentiels par nature, et parfois d’une urgence capitale pour le client ou le respect de délais de procédure, ne subissent votre négligence, et soient l’objet d’une erreur de destinataire ou d’un défaut d’envoi, ce qui aurait des conséquences désastreuses pouvant aller jusqu’à engager notre responsabilité professionnelle.
— Défaut d’assiduité dans le cadre de la formation suivie au sein de l’ESAS et l’ENADEP
Le contrat de travail que nous avons signé se réfère à l’action de professionnalisation dirigée par l’organisme de formation ESAS.
La convention de formation tripartite signée avec l’ESAS rappelle le caractère obligatoire de la formation en alternance composée d’ailleurs de formation théoriques et pédagogiques d’une part avec l’ENADEP, et d’autre part avec l’ESAS.
Le parcours de formation est donc une obligation essentielle qui vous incombe.
Nous avons été amenées à solliciter tant de l’ESAS que de l’ENADEP un état de vos absences en formation ainsi que des rattrapages à effectuer.
Il s’avère que vous semblez avoir rattrapé progressivement les formations ESAS mais aucunement les formations de l’ENADEP.
En outre nous avons appris fortuitement que vos absences aux formations ENADEP avaient débuté, sans que nous en soyons informées, des le 29 juin 2015, en se poursuivant les 3 et 15 juillet 2015, à notre insu également.
Aucune de vos absences ENADEP n’a pas été rattrapée à ce jour, ce qui induit un déficit d’heures de formation à rattraper sans compter celles des 25 et 30 mars derniers, de 56 heures.
Vous ne nous avez aucunement tenu informées d’un calendrier permettant le rattrapage de ces heures de formation ENADEP.
Pourtant. La notion de formation en alternance implique nécessairement que les formations soient effectuées en parallèle des heures de travail pour permettre une progression du salarié, ce qui n’est absolument pas le cas ainsi que nous 1e constatons au quotidien dans la lecture de vos parapheurs.
Dans ces conditions, vous ne respectez nullement les obligations qui sont les vôtres d’une assiduité aux formations obligatoires auxquelles vous êtes tenue par votre contrat de professionnalisation.
— Insubordination
S’ajoute à ces dif’cultés quotidiennes relatives à la qualité de votre travail et à l’assiduité à la formation, une insubordination manifeste quant aux instructions qui vous sont données tant par l’une ou1'autre des associées que par les collaboratrices ou par Madame [F] [T] qui vous transmet pourtant des instructions que nous lui demandons de vous transmettre.
C’est ainsi que vous étiez en charge depuis notre déménagement au mois de juin 2016 de':
. la mise à jour du «'classeur gris – ouverture des dossiers'»
. la mise à jour du tableau Excel relatif aux ouvertures de dossiers,
. la mise à jour du logiciel Lawyer quant aux archivages non répertoriés, et quant à la mise à jour des coordonnées des contacts
II vous a été rappelé ces missions à de nombreuses reprises et particulièrement avant chaque période de vacation judiciaire, périodes allégées en frappe donc propice à cette tache.
Pourtant nous avons constaté le lundi 29 février que vous n’appliquiez nullement ces instructions.
Le dossier 20150395 a été retrouvé et identi’é avec la plus grande difficulté puisque ce dossier avait, en fait, changé de dénomination et n’apparaissait ni sur le classeur gris, renseigné jusqu’au 22 octobre 2015 seulement, ni sur le tableau Excel, renseigné jusqu’au 13 novembre 2015 seulement.
Les distorsions constatées entre le tableau Excel. 1e classeur gris et le logiciel LAWYER ne permettaient donc aucune vérification manuelle des informations de l’un avec l’autre.
En ce qui concerne l’archivage, il vous a été également demandé depuis votre embauche de l’effectuer régulièrement et au fur et à mesure pour éviter l’accumulation d’un retard ingérable et des erreurs d’affectation.
Cette instruction a également été réitérée à chaque période de vacation judiciaire.
Or, nous nous sommes aperçus pendant la période de vacation judiciaire de février que non seulement l’archivage n’avait pas été effectué au fur et à mesure puisqu’il cumulait un retard conséquent, mais que de surcroît le travail n’avait pas été effectué correctement.
Ainsi, le fichier excel s’avère mal rempli (boites non notées 452,453), plusieurs dossiers ont été archivés par erreur (certains ont été rattrapés de justesse, et d’autres ont dû être rapatriés par la société d’archivage, à savoir, les dossiers 20090054,200901 18, 201 10117, 20120090, notamment).
Dans la mesure où ces quelques dossiers n’avaient nullement vocation à être archivés, nous nous interrogeons sur d’autres erreurs de même nature que vous auriez pu commettre, ce qui nous oblige à reprendre en totalité les boites et fichiers d’archivage et génère un surcroît de travail qui désorganise l’ensemble du cabinet.
Par ailleurs il vous avait été demandé le lundi 22 février dernier de vous occuper de l’affranchissement puis de la remise à la poste du courrier du jour.
Ce travail était effectué auparavant par Madame [F] [T] exclusivement.
Il vous a été demandé de la seconder et d’assurer le service du courrier lors de vos jours de présence au cabinet a’n de libérer Madame [F] [T] pour d’autres urgences sollicités par [U] [V] [K] ou [R] [C].
Or, vous avez omis d’aller à la poste le lundi 22 février.
Certes, vous y êtes allée le 23 février mais vous n’y êtes pas allée le 25 février alors même que ce jour vous était dévolu.
La semaine suivante, vous avez également omis d’aller poster le courrier le jeudi 3 mars.
Vous comprendrez que le refus délibéré de déférer à ces instructions précises qui vous étaient données par [U] [V] [K] désorganise le travail du cabinet puisqu’il a été nécessaire à Madame [F] [T], qui constatait le courrier resté sur place, de se déplacer en urgence à la poste en dehors de ses horaires de travail pour régulariser la situation après votre départ du cabinet.
Ces refus délibérés de déférer aux instructions qui vous sont données s’ajoutent à une attitude désinvolte quant à vos rapports quotidiens avec vos collègues, et ne favorise pas votre intégration au sein de l’équipe du cabinet.
En’n, votre arrivée au cabinet est tardive et, au contraire de ce qui vous a été demandé, vous ne vous présentez pas pour signaler votre arrivée à l’une des avocates associées présentes.
Vous êtes de manière récurrente en conversation téléphonique privée ou échanges sms privés, ce qui ralentit votre cadence de travail.
C’est ainsi que nous nous sommes aperçues que le 1er mars 2016 vous n’aviez émis que 10 courriers dans la journée et le 3 mars 2016, 8 courriers.
Cette production se révèle particulièrement insuffisante quand on sait que les quelques courriers rédigés étaient truffés d’erreurs et ont généré la production de 3 parapheurs successifs avec les modi’cations parfois omises des fautes de frappe ou erreurs de destinataires mentionnés.
Vous comprendrez que l’ensemble de ces faits désorganise notre petite structure, qui ne comprend que deux salariés.
Le fait que vous ne teniez aucun compte des remarques que nous vous faisons et des avertissements qui vous ont été noti’és et que vous ne respectiez pas non plus par ailleurs, vos obligations de formation, rendent la poursuite de votre contrat de travail impossible.
Nous vous noti’ons donc la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat à durée déterminée qui prendra effet immédiatement.
La période non travaillée du 8 mars 2016 à la date de la présente, nécessaire pour effectuer la procédure de sanction disciplinaire et la rupture anticipée du contrat de travail. ne vous sera pas rémunérée, étant précisé que la période d’arrêt maladie du 7 au 22 mars vous sera indemnisée parallèlement par l’assurance maladie à qui nous avons fait parvenir l’attestation de salaire correspondante. [']'».
Par requête du 2 février 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 mars 2018 et s’est désistée parallèlement de son instance devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Le cabinet CDG & associés a demandé le dépaysement du dossier devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
Par un jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a':
. prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 21/01269,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe le 20 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie postale reçues le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [G] demande à la cour de':
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 21/01269 et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
. rejeter l’exception tirée de la péremption de l’instance soulevée en défense,
statuant par évocation,
au fond,
à titre principal,
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 21/01269 et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
. prononcer la nullité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée fondée sur l’état de santé et la grossesse de Mme [M] [G],
en conséquence,
. condamner le cabinet CDG & associés à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes':
— 2'256,80 brut à titre de dommages-intérêts résultant des salaires du 1er avril 2016 au 17 mai 2016, que la salariée aurait perçu jusqu’au terme de son contrat de professionnalisation à durée déterminée (article L. 1243-4 du code du travail),
— 225,68 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1'537,44 euros à titre d’indemnité de fin de contrat (article L. 1243-8 du code du travail,
— 1'128,40 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire du 8 mars 2016 au 31 mars 2016,
— 112,84 euros brut à titre de congés payés à la mise à pied disciplinaire,
— 15'000 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée,
— 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Premier subsidiaire à défaut de prononcer la nullité de rupture anticipée du contrat de professionnalisation
. constater que le cabinet CDG & associés avait épuisé son pouvoir disciplinaire par courriel du 8 mars 2016, et ne pouvait plus sanctionner Mme [M] [G],
. constater que la rupture de fait anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée est intervenue le 8 mars 2016 à l’initiative de l’employeur avant l’entretien préalable du 22 mars 2016, s’analyse à une rupture abusive,
en conséquence,
. condamner le cabinet CDG & associés à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes':
— 2'256,80 brut à titre de dommages-intérêts résultant des salaires du 1er avril 2016 au 17 mai 2016, que la salariée aurait perçu jusqu’au terme de son contrat de professionnalisation à durée déterminée (article L. 1243-4 du code du travail),
— 225,68 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1'537,44 euros à titre d’indemnité de fin de contrat (article L. 1243-8 du code du travail,
— 1'128,40 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire du 8 mars 2016 au 31 mars 2016,
— 112,84 euros brut à titre de congés payés à la mise à pied disciplinaire,
— 1'000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
deuxième subsidiaire à défaut de reconnaissance d’une rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée
. requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [M] [G] en contrat à durée indéterminée,
. requalifier la rupture de la relation contractuelle intervenue le 31 mars 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner le cabinet CDG & associés à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes':
— 1'457,55 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée,
— 1'457,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'457,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 145,55 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 303,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1'128,40 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire du 8 mars 2016 au 31 mars 2016,
— 112,84 euros brut à titre de congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire du 8 mars 2016 au 31 mars 2016,
en tout état de cause,
. condamner le cabinet CDG & associés à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes':
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un diplôme CQP d’assistante juridique,
— 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et psychique distinct,
. ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
. ordonner au cabinet CDG & associés à remettre l’attestation France travail les indemnités de retour à l’emploi payées à Mme [M] [G] dûment renseignée et corrigée conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir et ce, dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant trois mois,
. se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article R1454-15 du code du travail,
. dire que toutes les sommes confondues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du cabinet CDG & associés devant le bureau de conciliation et d’orientation,
. condamner le cabinet CDG & associés à payer à Mme [M] [G] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. réduire à des proportions justes et raisonnables le montant des frais irrépétibles qui pourraient éventuellement être mis à la charge de Mme [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le cabinet CDG & associés aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le cabinet CDG & associés demande à la cour de':
à titre principal, in limine litis':
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 9 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 21/01269,
en conséquence,
. déclarer Mme [M] [G] mal fondée en son appel, l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire':
. rejeter la demande implicite de l’appelante d’évocation par la cour des points non jugés en première instance,
en conséquence,
. rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M] [G] tendant à faire juger l’affaire au fond,
. renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin qu’il soit statué sur le fond du dossier,
à titre infiniment subsidiaire':
1- sur les demandes nouvelles':
. dire et juger irrecevables en cause d’appel comme nouvelles et par ailleurs prescrites les demandes de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
en conséquence,
. débouter Mme [M] [G] de celles-ci,
subsidiairement':
. dire et juger infondées les demandes nouvelles de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
en conséquence,
. débouter Mme [M] [G] de celles-ci,
2- au fond, sur la rupture du contrat de travail':
. dire et juger la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute grave bien fondée,
en conséquence,
. débouter Mme [M] [G] de ses demandes de dommages et intérêts résultant des salaires du 1er avril 2016 au 17 mai 2016 outre les congés payés afférents, d’indemnité de fin de contrat, de remboursement de la mise à pied du 8 mars outre les congés payés afférents, d’indemnité pour nullité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
subsidiairement,
si la rupture du contrat venait à être jugée nulle':
. ramener le rappel de salaire au titre de la mise à pied à la somme de 406,14 euros, outre 40,61 euros au titre des congés payés afférents,
. ramener les dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture à la somme de 2'256,80 euros,
si la rupture venait à être jugée abusive';
. ramener le rappel de salaire au titre de la mise à pied à la somme de 406,14 euros, outre 40,61 euros au titre des congés payés afférents,
3- sur les autres demandes au fond':
. débouter Mme [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un diplôme CQP d’assistante juridique,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychique distincts,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande de remise d’une attestation France travail conforme sous astreinte,
subsidiairement,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande d’astreinte,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts,
. débouter Mme [M] [G] de sa demande au titre des dépens,
a titre infiniment subsidiaire, fixer le point de départ des intérêts portant sur les créances indemnitaires et l’article 700 à la date de l’arrêt à intervenir, conformément aux dispositions légales,
en tout état de cause, y ajoutant':
. condamner Mme [M] [G] au paiement au cabinet CDG & associés d’une somme de 5'000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. condamner Mme [M] [G] au paiement au cabinet CDG & associés d’une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la péremption':
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Soumises précédemment à un régime dérogatoire que le décret du 20 mai 2016 n’a pas repris, les instances prud’homales se voient appliquer le régime de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile pour toutes les actions intentées à compter du 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ayant été effectuée par la salariée le 19 mars 2018.
En l’espèce, il ressort du déroulement de la procédure que l’audience devant le bureau de conciliation s’est tenue le 29 mai 2018, l’affaire étant renvoyée au bureau de jugement le 20 novembre 2018. Le défendeur a conclu le 27 juillet 2018, et l’affaire a été renvoyée lors du bureau de jugement du 20 novembre 2018 à l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligences de la demanderesse. Celle-ci a sollicité le rétablissement de l’instance le 4 octobre 2021.
Il est constant que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ainsi, un simple renvoi lors d’une audience n’est pas une diligence interruptive de péremption, de même que la radiation ordonnée par le conseil de prud’hommes pour défaut de diligences.
Il résulte de ces éléments que les dernières diligences effectuées sont le dépôt des conclusions du défendeur le 27 juillet 2018, point de départ du délai de péremption, et que la péremption de l’instance est encourue depuis le 28 juillet 2020, soit deux ans après cette date.
Lorsque la péremption est acquise, aucune diligence postérieure ne peut faire courir un nouveau délai de deux ans. Aussi, ni la demande de rétablissement de la demanderesse en date du 4 octobre 2021, ni les conclusions du défendeur en date du 2 septembre 2022 n’ont eu pour effet d’interrompre ou de faire repartir le délai de péremption, péremption acquise depuis le 28 juillet 2020.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive':
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société cabinet CDG & Associés sollicite la somme de 5'000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison du défaut de diligences de la partie adverse durant toute la procédure et de l’appel formé contre une décision du conseil de prud’hommes, alors qu’il était incontestable que la péremption était acquise.
La salariée s’oppose à cette demande, indiquant que la voie de l’appel est un droit, et qu’elle n’a pas agi abusivement.
Au vu du contexte de la décision, et de l’absence de décision sur le fond, il n’apparaît pas justifié de prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [M] [G].
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Mme [M] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il y a également lieu de la condamner à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles à la société Cabinet CDG & Associés.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société Cabinet CDG & Associés de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [M] [G] à verser à la société Cabinet CDG & Associés la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en procédure d’appel, et déboute la salariée de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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