Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 juil. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 octobre 2023, N° 2022J00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJH7
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
S.A.S. BCB
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 10]
N° Chambre :
N° RG : 2022J00709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2372879
Plaidant : Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0363 -
****************
INTIMEES :
S.A.S. BCB
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5024 -
Plaidant : Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055
S.E.L.A.R.L. SELARL EL [L] administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [C] [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BCB, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 novembre 2022
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [U] [E] mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [X] [E], es qualité de mandataire judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 novembre 2022
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société BCB en judiciaire et a désigné la société [U] [E], prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la société El [L], prise en la personne de Mme [W], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 2 février 2023, la société Heineken Entreprise a déclaré une créance à hauteur de 120 894,47 euros à titre privilégié.
Le 23 octobre 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a
— déclaré la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise recevable ;
constaté que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise faisait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure ;
— ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la société BCB pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken Entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif.
Le 11 janvier 2024, la société Heineken Entreprise a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention de la part de la société BCB qui concerne l’ordonnance objet de la présente instance ;
— déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’admission au passif de sa créance tel que déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023 à titre privilégié échue pour la somme de 120 894,47 euros arrêtée au 24 octobre 2022 et les intérêts à courir au taux de 3 % sur le principal de 112 748,90 euros ;
— rejeter la contestation de la société BCB en totalité ;
— débouter la société BCB de toutes ses demandes et contestations ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 4 juillet 2024, la société BCB demande à la cour de :
— débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes ;
A titre d’appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise recevable ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise fait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état de ses créances pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken Entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise en date du 30 janvier 2023 et en toute hypothèse rejeter ladite créance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Heineken Entreprise au paiement d’une somme de 4 000 euros à son profit conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Heineken Entreprise en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [U] [E] le 4 mars 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 18 avril 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société El [L] le 4 mars 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 18 avril 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Par message RPVA adressé aux parties par le greffe le 3 juin 2025, la cour a sollicité des explications sur les conclusions de l’intimée et d’appelante incidente dans la présente affaire au motif qu’elles concernent une indemnité de rupture, objet de l’instance engagée devant la présente cour et enregistrée sous le n° RG 24/00330 et non la créance déclarée à hauteur de 120 894,47 euros, objet du présent litige.
Par note en délibéré du 11 juillet 2025, la société BCB explique que cette confusion trouve sa cause dans une erreur du tribunal de commerce qui a retenu l’existence d’une instance en cours s’agissant du prêt alors qu’il n’en est rien. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu de contester la créance, objet du prêt souscrit, qui doit être admise .
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur l’existence d’une instance en cours
La société Heineken Entreprise expose qu’elle a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre le 15 novembre 2022, soit avant le jugement d’ouverture, condamnant par provision la société BCB à lui payer la somme principale de 112 748 euros. Elle soutient que cette décision n’est pas une instance en cours au sens de la procédure collective ; que l’arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2023 n’a pas d’influence sur la décision dans la mesure où une décision rendue en référé ne permet pas de faire fixer la créance au passif et que la déclaration de créance s’impose aux créanciers.
La société BCB conteste également l’existence d’une instance en cours. Elle fait valoir que le juge-commissaire a fait une confusion entre le litige opposant la société Heineken Entreprise et la société BCB sur le prêt consenti par la banque CIC pour lequel la société Heineken Entreprise, subrogée dans les droits de la banque, a engagé une instance devant le juge des référés.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-18 du même code dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence
L’article 622-22, alinéa 1er, de ce code dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon une jurisprudence bien assise, l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (par exemple Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié ; 29 septembre 2015, n° 14-17.513).
Il ressort des pièces versées aux débats que le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné par provision la société BCB à payer à la société Heineken Entreprise la somme principale de 112 748,90 euros et que statuant sur l’appel interjeté par la société BCB, la cour de céans a, par un arrêt du 30 novembre 2023, déclaré nul l’appel de la société BCB au motif que l’appel n’a pas été formalisé avec l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Par l’ordonnance dont appel RG n° 2022J00709 du 23 octobre 2023, le juge-commissaire a constaté, s’agissant de la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise pour 120 893,47 euros à titre privilégié, que la créance a été déclaré régulièrement ; qu’elle est contestée à hauteur de 12 403,67 euros et qu’elle fait l’objet d’une instance en cours dont une pendante de la cour de céans.
Or, l’instance en cours s’entend d’une instance au fond, non d’une instance en référé. Il appartenait donc au juge-commissaire de statuer sur la créance.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours relative à la créance déclarée pour 120 893,47 euros. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
2- Sur l’admission de la créance
La société Heineken Entreprise fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de la banque CIC, que la banque a consenti un prêt le 28 mars 2019 pour lequel elle s’est portée caution. Elle explique que sa créance est démontrée par la quittance subrogative de la banque à hauteur de 110 550 euros, par l’acte de prêt, par un décompte dont il ressort que la créance s’établit à 112 748,90 euros à laquelle doivent être notamment ajoutés une indemnité contractuelle de 5 367,44 euros, des intérêts de 1 186,18 euros.
Elle expose que la société BCB a contesté sa créance à hauteur de 12 403,67 euros en invoquant le motif suivant " Heineken ristourne 2019 € 1069,20 + 1 000 fûts hiver livrés au Corcoran / Total prêt initial 110 560 / Donc total du 108 490,80 / Total à déduire du montant déclaré 120 895,47 – 108 490,80 = 12 403,67 € ".
Elle conteste la ristourne alléguée par BCB en faisant observer qu’aucune pièce justificative n’est produite à cet égard.
Pour sa part, dans ses conclusions initiales, la société BCB n’a développé aucun moyen et n’a présenté aucune prétention relative à cette créance.
Toutefois, dans sa note en délibéré du 11 juillet 2025, elle expose que la créance de la société Heineken Entreprise n’est pas contestée et doit être admise à son passif.
Réponse de la cour
La cour constate que la société BCB reconnaît l’existence et le montant de la créance de la société Heineken Entreprise.
En conséquence, il y a lieu d’admettre la créance de la société Heineken Entreprise à hauteur du montant déclaré.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande de la société BCB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Admet au passif de la société BCB la créance déclarée par la société Heineken Entreprise à titre privilégié pour 120 894,47 euros outre les intérêts au taux de 3% sur la somme de 112 748,90 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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