Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2023, N° F19/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/00795
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAM
AFFAIRE :
Société G7
C/
[F] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/00739
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société G7
N° SIRET: 324 379 866
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [P]
né le 14 novembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi (S.N.G.T) a pour activité principale l’exploitation d’un central de radio taxi sous la marque et emploie plus de 11 salariés. La société propose à sa clientèle de la mettre en relation avec des chauffeurs de taxis affiliés à sa centrale radio.
M. [P] exerce les fonctions de chauffeur de taxi depuis le 16 juillet 2003, date à laquelle il a obtenu sa carte professionnelle. En cette qualité de chauffeur de taxi, il a conclu avec la SA G7 un « contrat de location d’un poste émetteur récepteur, d’un terminal informatique et de ses périphériques et accessoires », en date du 28 octobre 2004, d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2013, la SA G7 a dénoncé ce contrat de location en raison du refus de M. [P] « de régulariser le texte du contrat radio ». Il n’est pas contesté que ce contrat a pris fin le 31 août 2013.
Le 13 septembre 2013, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de requalification de son contrat de location radio en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. déclaré qu’il est compétent pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre et la société G7
. dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre et la société G7
. débouté de sa demande de requalification, et de l’ensemble du surplus de ses demandes
. débouté le syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens de l’ensemble de ses demandes
. condamné au paiement des entiers dépens
Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2016, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 février 2019, la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. donné acte au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens de son intervention volontaire,
. infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
. dit que M. [P] était lié par un contrat de travail à la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi,
. dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. rejeté la demande d’expertise de la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi
. condamné la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. [P] :
— au titre des rappel de salaires la somme de 86 913,41 euros, ainsi que 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à M. [P] la somme de 2 860, 44 euros et la somme de 286,04 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
— la somme totale de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
. dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
. ordonné à la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et rejette la demande d’astreinte.
. confirmé le jugement pour le surplus,
. condamné la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. rejeté la demande du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de [Localité 5] et région parisienne au titre des dommages et intérêts,
. rejeté les autres demandes, fins et conclusions,
. condamné la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel et à verser la somme de 1 000 euros au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre,
. condamné la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi aux dépens.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 mai 2019, le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2019 et le procès-verbal de saisie attribution du 6 juin 2019, chacun pour la somme de 127 464,28 euros,
— ordonné mainlevée pour le surplus,
— condamné la société G7 à payer à M [P] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamné la société G7 aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de la société G7, par arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-15.811), la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée le pourvoi formé par la société G7.
Par jugement du 27 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
— débouté la SA G7 de ses demandes en nullité et mainlevée des saisies pratiquées par M. [P] les 19 février et 3 mars 2020,
— cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2020 à 133 396, 11 euros et celle du 3 mars 2020 à la somme de 131 933,28 euros,
— rejeté la demande de consignation de la SA G7,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA G7 à régler à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA G7 aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 septembre 2020 la SA G7 a interjeté appel de cette décision, et s’en est désisté, ce désistement étant constaté par un arrêt du 6 mai 2021 de la cour d’appel de Versailles.
Par requête du 19 mars 2019, la société avait saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de restitution du produit des courses de taxi réalisées entre le 10 mai 2008 et le 31 août 2013.
Par jugement de départage du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
. Déclaré irrecevables les demandes de la SA G7
. Condamné la SA G7 aux entiers dépens
. Condamné la SA G7 à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté les parties de leurs autres demandes,
. Rejeté l’exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe le 24 mars 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société G7 demande à la cour de :
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 mars 2023 en ce qu’il :
. Déclare irrecevables les demandes de la SA G7
. Condamne la SA G7 aux entiers dépens
. Condamne la SA G7 à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Déboute la société G7 de ses autres demandes
Statuant à nouveau
. Déclarer la société G7 recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence
. Juger que l’action de la société G7 n’est pas prescrite
. Juger que par suite de la requalification du contrat de location de M. [P], résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 février 2019, M. [P] doit restituer à la société G7 le produit des courses de taxi procuré par l’intermédiaire de celle-ci et qu’il a encaissé pour la période s’étendant du 10 mai 2008 au 31 août 2013,
. Juger, à cet égard, que M. [P] ne saurait conserver le produit desdites courses, dès lors que pour les mêmes périodes, il s’est vu allouer un salaire comme conducteur de taxi salarié de G7 pour cette période,
. Condamner, en conséquence, M. [P] à payer à la société G7 la somme totale de 211 935,81 euros, assortie des intérêts au taux légal,
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société G7 à l’encontre du jugement rendu le 5 mars 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre
. L’en débouter et confirmer purement et simplement le jugement entrepris
. Déclarer irrecevable et mal fondée l’action intentée par la société G7 à l’encontre de M. [P]
En conséquence
. Juger irrecevable l’action de la société G7, en application du principe de l’unicité de l’instance
. Juger irrecevable l’action de la société G7, irrecevable car en vertu de l’autorité de la chose jugée
. Juger que l’action de la société G7 est prescrite
. Juger que l’action de la société G7 mal fondée
. Condamner la société G7 aux entiers dépens
. Confirmer la condamnation de la société G7 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
. Condamner la société G7 au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société G7 en restitution du produit des courses de taxi encaissé par M. [P] pour la période du 10 mai 2008 au 31 août 2013,
La société G7 expose qu’elle ne pouvait formuler de demandes liées à un contrat de travail dont elle contestait l’existence-même, que tant que cette qualification n’était pas tranchée, puis retenue par la juridiction prud’homale, elle « ne pouvait « parfaitement » connaître les causes du présent litige », le fondement de ses prétentions n’étant né qu’avec l’arrêt de la cour d’appel de 2019, de sorte que sa demande est recevable. Elle ajoute que l’article R. 1452 (sic) du code du travail ne vise que les demandes liées au contrat de travail, lequel n’existait pas avant sa reconnaissance par la cour d’appel en 2019, elle n’a formulé une demande d’expertise qu’à titre subsidiaire au motif qu’en cas de requalification elle serait fondée à demander restitution en application d’une jurisprudence rendue postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de 2016, qu’il n’en résulte donc aucun aveu de la connaissance des causes du second litige avant 2019. Elle indique en outre que la demande de contre-expertise montre au contraire qu’elle ne pouvait connaître dès l’instance initiale son droit à restitution et son étendue, et que sa demande n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant l’arrêt de 2019.
Le salarié objecte que tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel initialement saisie, la société n’a formulé aucune demande de restitution, et sa demande abusive d’expertise a été rejetée par la cour d’appel, qu’il n’existe aucun déni de justice, que sa demande est irrecevable également au regard de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel ayant rejeté en 2019 sa demande d’expertise visant à chiffrer les sommes prétendument dues, la société G7 ne pouvant donc présenter de nouveau cette demande après l’avoir prétendument chiffrée. Il fait valoir qu’en tout état de cause la demande est irrecevable comme prescrite car la société connaissait la cause de ce second litige dès la saisine du conseil de prud’hommes par M. [P], désormais reconnu comme étant un salarié de la société, et qu’il n’existe aucun indu car, la société ayant été déboutée de sa demande d’expertise, elle n’est titulaire d’aucune créance envers le salarié, qui a dû engager des frais d’assurance de son véhicule notamment, durant toute cette période requalifiée en relation de travail.
**
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, selon l’article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il résulte de l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable au litige, qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure (cf Soc, 27 mai 1998, pourvoi n 96-42.198, Bull n 286 ; et encore récemment, Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.737).
Cette règle est applicable en matière prud’homale, peu important que ce ne soit qu’au terme de l’instance initiale que la compétence de la juridiction prud’homale ait été définitivement affirmée. Elle a en effet vocation à régir l’ensemble du procès engagé par un demandeur à la requalification de la relation en contrat de travail, et à s’appliquer à toutes les demandes dérivant de cette demande de requalification, y compris les demandes reconventionnelles que pourrait formuler le défendeur, devenu l’employeur à l’issue de ladite procédure.
Elle ne saurait en effet être écartée du seul fait que la relation dont la requalification est sollicitée n’est pas, contractuellement, une relation régie par le code du travail.
Ensuite, ainsi que l’indique à juste titre l’employeur lui-même (p. 10) « Une telle action [ en restitution] relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, lequel prévoit que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent « à l’occasion de tout contrat de travail ».
Enfin, la découverte d’éléments de preuve qui auraient pu conduire au succès des demandes initiales, ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l’introduction d’une autre instance (Soc, 1 avril 2009, pourvoi 08-41.110 ; Soc, 20 janvier 2016, pourvoi n 14-24.222 et 14-24.223).
En l’espèce, le premier litige, engagé par la saisine du conseil de prud’hommes le 13 septembre 2013, était soumis au principe de l’unicité de l’instance.
Les causes du présent litige, relatif à ce contrat de travail dont la reconnaissance a été établie judiciairement par l’arrêt précité du 27 février 2019, tendant à la restitution du produit des courses de taxi réalisées entre le 10 mai 2008 et le 31 août 2013, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance.
Ces causes étaient d’autant mieux connues par la société G7 que celle-ci, dans le cadre de la précédente instance, avait précisément reconventionnellement sollicité, à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la requalification sollicitée par M. [P], qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les sommes restant dues au salarié après déduction du prix des courses qu’il avait perçues directement sur la période considérée.
Le fait que cette demande d’expertise ait été formulée à titre reconventionnel par la société uniquement, selon elle, en réplique à la production par le salarié d’une décision du 11 juillet 2018 ordonnant une telle mesure dans un litige comparable opposant M. [D] à la même société G7, est inopérant dès lors, précisément, que ce droit à restitution, qu’elle avait elle-même déjà ainsi fait valoir dans ce litige distinct, a été édicté par l’arrêt précité, contre lequel le pourvoi de la société G7 a par la suite été rejeté.
La société avait donc bien une entière et totale connaissance, avant la clôture des débats du premier litige intervenue le 20 décembre 2018, des causes du présent litige tenant à son droit à obtenir restitution du prix des courses perçues par M. [P] en cas de requalification du contrat de location en contrat de travail. Ce droit à restitution ne constitue nullement, comme elle le soutient, « une difficulté née de l’exécution » d’une décision de requalification en contrat de travail, et elle l’avait d’ailleurs déjà fait valoir dans un litige l’opposant à un autre chauffeur de taxi.
Contrairement à ce que soutient la société G7, sa demande d’expertise, peu important qu’elle ait été formulée à titre subsidiaire, établit précisément la connaissance qu’elle avait, dès la date à laquelle elle l’a formée, au plus tard dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 décembre 2018, de son droit à restitution, dont il n’était et n’est toujours pas contesté qu’il se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule son étendue étant, selon la société, imprécise et justifiant alors sa demande d’expertise.
Or, cette demande d’expertise a été rejetée par l’arrêt dont les motifs, sur ce point, sont les suivants :
« Sur la demande d’expertise,
Concernant la demande d’expertise de la SA G7, portant sur les sommes perçues par M. [P] au titre des courses effectuées, sommes qu’il conviendrait de déduire des rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat de location en contrat de travail, la cour constate que la SA G7 n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande.
Il apparaît pourtant que tant la géolocalisation des voitures que les paiements mensuels adressés par la SA G7 à M. [P] et le terminal de paiement loué par M. [P] permettaient à la SA G7 de donner des éléments chiffrés de l’activité réelle du chauffeur pour la SA G7 et des sommes perçues directement par lui au titre des courses de 2010 à 2013.
Les mesures d’expertise n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, il convient de rejeter la demande d’expertise de la SA G7.
La cour retient donc en l’état comme base de calcul des sommes dues à M. [P] au titre de rappel de salaires le montant du SMIC mensuel brut alors en vigueur, soit:
— du 10 mai 2008 au 31 décembre 2008 : 886,43 + 1 321,02 x 7 mois = 10 133,57 euros
— du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 1 337,70 ' x 12 = 16 052,40 euros
— du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 1 343, 77 x 12 = 16 125,24 euros
— du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 1 365 x 12 = 16 380 euros,
— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 1 398,37 x 12 = 16 780,44 euros,du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 : 1 430,22 x 8 = 11 441,76 euros, soit un total de 86 913,41 euros, auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents de 8 691,34 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la SA G7 à verser au titre des rappel de salaires la somme de 86 913,41 euros à M. [P], ainsi que 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. ».
L’employeur indique lui-même dans ses écritures (p. 9) que ce faisant, « la cour n’a en aucun cas écarté le principe même de la restitution par M [P] du montant desdites courses, le principe d’une telle restitution ne fait aucun doute », ce dont il résulte que c’était bien ce droit à restitution, dont la société G7 admet ainsi qu’elle avait alors déjà connaissance, qui fondait sa demande subsidiaire d’expertise, dont elle a ainsi été déboutée.
La cour relève enfin, à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, que dans le cadre du pourvoi qu’elle a formé contre sa condamnation, la société G7 n’a formulé aucune critique des motifs de l’arrêt qui a « rejeté la demande d’expertise de la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement », alors qu’elle faisait pourtant grief à l’arrêt de « dire que M. [P] était lié par un contrat de travail à la société G7, que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande d’expertise de la société G7 de condamner la société G7 à verser à M. [P] des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de redevance et de dépôt de garantie, d’ordonner la remise des documents de fin de contrat ». Aucune branche des moyens du pourvoi ne critiquant les motifs de l’arrêt rejetant sa demande d’expertise, ce débouté est donc définitif.
L’argument de la société G7 selon lequel, à la suite de l’arrêt avant dire-droit précité du 11 juillet 2018 concernant M. [D], l’expertise ordonnée a permis de constater, par un arrêt du 22 mai 2019, qu’aucune somme ne restait due au salarié après déduction du prix des courses qu’il avait encaissées, le salarié étant même condamné à restituer à la société une somme de 39 957,12 euros au titre des revenus de son activité professionnelle, est de ce fait inopérant.
Enfin, la cour constate que la société G7 n’établit pas, ni même ne soutient, qu’elle n’était pas en mesure, dès le premier litige, de produire les pièces (Pièce n°10 ' Relevés des courses payées à Monsieur [P] de 2010 à 2013) la conduisant dans le cadre de ce second et présent litige, à solliciter la condamnation de M. [P] à lui restituer la somme totale de 211 935,81 euros.
En conséquence, d’une part la règle de l’unicité de l’instance, alors encore en vigueur, s’opposait donc à l’introduction par l’employeur d’une seconde instance aux fins de restitution du produit des courses de taxi réalisées entre le 10 mai 2008 et le 31 août 2013 dont les causes étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance, et, d’autre part, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précité.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription également soulevée par le salarié, l’action en restitution engagée par la société G7 le 19 mars 2019 est irrecevable comme se heurtant à la règle, alors encore applicable, de l’unicité de l’instance, ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel précité, qui est définitif.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société G7, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société G7 à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société G7 aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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