Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 3 juin 2025, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04752 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLNE
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/00030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Sri Lanka)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (Sri Lanka)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Frédéric CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier E000B4HG
INTIMÉE
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers (SIP)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 25 août 2025
INTIMÉ DÉFAILLANT
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 mai 2005, la société BNP Paribas a consenti à M. [U] et Mme [L], qui étaient alors mariés, un prêt de 174 000 euros, à concurrence de 158 800 euros remboursables sur 356 mois au taux hors assurance de 4,356%, et de 15 200 euros remboursables sur 264 mois au taux de 0%, pour financer l’acquisition d’un pavillon situé à [Localité 13].
Poursuivant le recouvrement de sa créance résultant du dit prêt, en vertu de la copie exécutoire de l’acte dressé le 20 mai 2005 et d’un jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal d’instance de Gonesse, définitif, la société BNP Paribas a fait signifier à ses débiteurs un commandement afin de saisie immobilière, visant une somme de 174 683,40 euros, et portant sur le bien situé à [Localité 13] cadastré section AE n°[Cadastre 5], lieu dit '[Adresse 1]', pour une contenance de 60 ca, et les 318/100 000 èmes des parties communes générales, publié au service la publicité foncière de Saint Leu La Forêt 2 le 8 décembre 2023, volume 2023 S n°293.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 juin 2025, réputé contradictoire en l’absence de Mme [L], a :
— déclaré abusive la clause 'exigibilité anticipée’ des contrats de prêt consentis par la société BNP Paribas à M. [K] et Mme [T] épouse [K] (sic) inclus dans l’acte notarié du 20 mai 2005, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur ou éventuellement quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre commandée avec accusé de réception,
— dit que cette clause est réputée non écrite,
En conséquence,
— dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la société BNP Paribas d’une part et M. [U] et Mme [L] d’autre part, est irrégulière,
— dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qui concerne les échéances impayées ;
— mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 167 742,86 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 18 septembre 2024 après imputation des versements enregistrés à cette date,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [U],
— rejeté la demande d’autorisation de vente amiable présentée par M. [U],
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 novembre 20023 publié le 8 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
— [déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
— dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix,
— dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 25 juillet 2025, M. [U] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 12 août 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 12 novembre 2025, la société BNP Paribas par acte du 18 août 2025 remis à une personne habilitée et le Trésor Public par acte du 25 août 2025 remis à une personne habilitée, ce dernier en qualité de créancier inscrit, l’un et l’autre acte ayant été transmis au greffe par voie électronique le 1er septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2025, dûment signifiées au Trésor Public le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
— leur adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles sauf en ce qui concerne les échéances impayées ; mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 167 742,86 euros correspondant aux échéances impayées arrêtées au 18 septembre 2024 après imputation des versements enregistrés à cette date ; débouté M. [U] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; visant à voir ordonner par suite l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; à titre subsidiaire visant à voir priver d’effet le jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 12 février 2015 ; de voir renvoyer la SA BNP Paribas et M. [U] à un réaménagement du plan d’amortissement ; rejeté la demande de délais de paiement de M. [U] ; rejeté la demande d’autorisation de vente amiable présentée par M. [U] ; ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 novembre 2023 publié le 8 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ; dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 14heures au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; [déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires] ; dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente,
— confirmer les dispositions du jugement non expressément critiquées,
Statuant à nouveau,
— débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes,
— débouter la société BNP Paribas de toute demande de fixation de sa créance excédant la somme de 23 404,08 euros,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie délivré le 7 novembre 2023,
— constater que la procédure de saisie immobilière engagée par la société BNP Paribas est disproportionnée,
— débouter la société BNP Paribas de sa demande de vente forcée du bien, et de toutes ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— leur accorder des délais de paiement sur 2 ans pour apurer la dette,
A titre très subsidiaire,
— les autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis sis à [Adresse 1], lot 156 de la copropriété, au prix minimum de 150 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes,
— dire qu’il convient de lire M. [U] et Mme [L] en lieu et place de M. et Mme [K] dans le jugement du 3 juin 2025,
— par suite, rectifier le jugement entrepris,
— ordonner la radiation du commandement délivré le 7 novembre 2023 et publié le 8 décembre 2023 volume 2023 S n° 293 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2,
— condamner la société BNP Paribas ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la société BNP Paribas les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais de la procédure engagés dans le cadre de la procédure de vente forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas , intimée, demande à la cour de :
— juger l’intervention de Mme [L] irrecevable en cause d’appel,
En tout état de cause,
— juger les consorts [U] – [L] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— les débouter purement et simplement de leurs conclusions, fins moyens et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge de l’exécution de Pontoise (R.G 24/00030) en toutes ses dispositions,
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution de Pontoise afin que la procédure de saisie immobilière soit reprise en ses derniers errements,
— condamner les consorts [U] – [L] en tous les dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour et la rectification d’une erreur matérielle
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel.
La cour n’a donc pas à statuer lorsqu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation d’un chef du dispositif.
Aucune des parties ne réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusive la clause 'exigibilité anticipée’ des contrats de prêt consentis par la société BNP Paribas inclus dans l’acte notarié du 20 mai 2005, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur ou éventuellement quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre commandée avec accusé de réception, toutefois, M. [U] et Mme [L] signalent qu’il est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne ' M. et Mme [K]' au lieu de M. [U] et Mme [L], ce que constate effectivement la cour qui procédera à la rectification dans le dispositif de sa décision.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
La BNP Paribas bien qu’intitulant son paragraphe : 'sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [L]', invoque au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution l’irrecevabilité des demandes de celle-ci, faute qu’elle ait comparu devant le juge de l’exécution.
Les appelants considèrent que les demandes de Mme [L] sont bien recevables, puisqu’elle ne fait que s’associer aux demandes formées par M. [U] qui portent sur le bien dont ils sont copropriétaires indivis, qu’elles ont été présentées par celui-ci en première instance, et que, compte tenu de leur nature, elles sont indivisibles, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agit pour Mme [L] d’une nouvelle demande.
En vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
La cour doit relever d’office cette fin de non recevoir, en sorte qu’il est sans incidence que dans le dispositif de ses écritures, la société BNP Paribas ait sollicité de la cour qu’elle déclare irrecevable 'l’intervention’ de Mme [L].
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
En l’occurrence, Mme [L] ne conteste pas qu’elle a été valablement assignée, mais fait simplement valoir qu’elle s’est désintéressée de ce qui avait trait au bien saisi, dont la jouissance a été attribuée à M. [U] par leur jugement de divorce, à charge pour lui de régler les échéances du prêt.
Elle n’est pas recevable dans ces conditions à présenter des demandes devant la cour, le caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière, qui produit des effets sur la recevabilité de l’appel, ne faisant pas obstacle à l’application de la règle de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui concerne la recevabilité des demandes.
En pratique toutefois, les moyens qu’elle développait sont les mêmes que ceux de M. [U], qui les a déjà soutenus en première instance.
Sur la créance de la BNP Paribas
Le juge de l’exécution a considéré que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt liant les parties était une clause abusive, et en a conclu que le créancier poursuivant ne pouvait réclamer que les échéances impayées du prêt. Au vu des plans de remboursement des deux prêts souscrits par les débiteurs, et après déduction d’une somme de 20 481,80 euros correspondant aux paiements réalisés par ceux-ci, il a retenu une créance de 167 742,86 euros au 18 septembre 2024.
M. [U] soutient que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte de la totalité des versements effectués par les emprunteurs, qui se sont élevés à un total de 53 833,19 euros entre 2005 et 2018, alors que la somme due au titre du prêt sur cette période s’élevait à 54 084,40 euros, 7 570 euros ayant ensuite été versés entre le mois d’août 2024 et les mois de mars 2025. Compte tenu des versements effectués, la somme éventuellement due au mois de septembre 2025 s’élèverait selon lui à 23 404,08 euros.
La société BNP Paribas expose que sa créance a été fixée à 190 513,78 euros par un jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de Gonesse dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations de M. [U], et soutient que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Après déduction de tous les règlements opérés par le débiteur, soit 20 481,80 euros, sa créance s’établit au 18 septembre 2024 à la somme de 170 031,98 euros au 18 septembre 2024. Elle considère que M. [U] ne justifie pas de la réalité des règlements qu’il allègue.
A titre liminaire, l’argumentation que développe la société BNP Paribas pour convaincre la cour de retenir, comme base de calcul pour le montant de sa créance, le montant qu’a fixé le jugement du tribunal de Gonesse, est dépourvue de portée, dès lors que la banque conclut à la confirmation du jugement dont appel qui a dit que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution, et a invalidé la déchéance du terme prononcée par la banque, dit que seules les échéances impayées du prêt étaient exigibles, et opéré le calcul de la créance sur la base d’un montant exigible au 18 septembre 2024 de 188 224,66 euros, et non de 190 513,78 euros.
Le juge de l’exécution a calculé le montant des échéances exigibles du prêt à la date du 18 septembre 2024 à partir du tableau d’amortissement, en retenant :
— pour le prêt de 158 800 euros, 196 échéances de 886,36 euros du 20 février 2007 au 20 mai 2023, puis 15 échéances de 569,70 euros du 20 juin 2023 au 18 septembre 2024,
— pour le prêt de 15 200 euros à taux 0, 196 échéances de 5,70 euros, puis 15 échéances de 322,36 euros,
soit un montant total de 188 224,66 euros.
M. [U] soutient que la somme due au 26 septembre 2024, avant déduction des paiements effectués, serait de 84 807,27 euros, mais ce montant provient d’un calcul erroné, puisqu’il n’a tenu compte que d’une seule des sommes prêtées, soit celle de 158 800 euros, et qu’il a déduit de ce montant une somme de 73 992,73 euros, sur laquelle il ne s’explique pas, mais qui correspond au montant du capital restant dû au titre de ce prêt au 20 juin 2024, après le règlement de l’échéance. Or, ce montant ne tient pas compte des intérêts qui sont également dus à la banque en exécution du contrat.
C’est donc bien le montant de 188 224,66 euros, qui n’est pas autrement critiqué, qui doit être retenu.
S’agissant des paiements effectués, M. [U] se prévaut d’un versement total de 53 833,19 euros entre 2005 et 2018, en s’appuyant sur des tableaux contenant la liste des paiements allégués par année, de 2005 à 2013, et des feuilles de calcul manuscrites récapitulant les montants versés entre 2005 et 2017 pour un total de 53 833,19 euros, entre 2005 et 2018 pour un total de 55 582,29 euros, sur l’année 2024 pour un montant total de 7 870,71 euros et sur les années 2024 et 2025 pour un montant total de 11 715,71 euros. Or, comme l’a déjà expliqué le premier juge, devant qui étaient produites des pièces de même nature, ces éléments établis par M. [U] lui-même n’ont aucune valeur probante de la réalité des paiements prétendus.
Comme en première instance, M. [U] produit aussi des copies de chèques et les remises de chèque associées, et il verse également des extraits de relevés d’un compte dont il est titulaire à la Banque Populaire, sur lequel apparaissent des débits de chèque et des émissions de virements. Or, s’agissant des chèques, il apparaît qu’ils ont été remis par M. [U] via une borne automatique, sans intervention humaine, pour être déposés sur un ancien compte clôturé de longue date, et qu’une restitution des montants correspondants a été opérée par la BNP Paribas, puisque ces chèques ne pouvaient être crédités sur ce compte. S’agissant des virements, il en apparaît 2 vers un compte de la BNP Paribas de M. [U] dont les coordonnées ne sont pas précisées, et il n’est pas justifié qu’ils ont pu donner lieu à un encaissement effectif par la banque créancière, au titre du remboursement du prêt, ce qui n’est pas une évidence compte tenu de ce qui vient d’être exposé s’agissant des chèques.
En définitive, M. [U], comme en première instance, échoue à rapporter la preuve de paiements au titre du remboursement du prêt au delà du montant de 20 481,80 euros comptabilisé sur le décompte de la banque arrêté au 18 septembre 2024, retenu par le premier juge.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé s’agissant du montant de la créance du poursuivant.
Sur la validité du commandement
M. [U] soutient que le commandement valant saisie doit être annulé aux motifs :
— qu’il porte injonction de payer une somme bien supérieure à ce qui était dû au titre des mensualités exigibles au jour de sa délivrance, et encore plus supérieure à la somme effectivement impayée,
— que ce faisant, il a été fait injonction aux débiteurs de régler une somme exorbitante, avec l’application d’intérêts sur une somme résultant de la déchéance anticipée prononcée par la banque irrégulièrement, avec en outre des intérêts capitalisés, en sachant que cette somme n’était pas due, et en tout état de cause pas aisément compréhensible par des débiteurs non financiers ; que la banque ne les a pas mis en mesure de régler les sommes dues dans le délai très court qui leur était accordé ; qu’ainsi, le commandement a été délivré de mauvaise foi, ce qui doit conduire à son annulation.
La BNP Paribas objecte que le réexamen de la créance par le juge de l’exécution n’a pas drastiquement réduit son montant, et que la saisie n’a pas été engagée de mauvaise foi.
En premier lieu, ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution, l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce expressément que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En deuxième lieu, la somme visée au commandement était certes supérieure au montant exigible à cette date, puisque le juge de l’exécution a invalidé la déchéance du terme prononcée par la banque en application d’une clause réputée non écrite comme étant abusive, mais, au regard du nombre d’échéances échues impayées à la date de sa délivrance, et du montant des règlements effectués, elle était de l’ordre de 159 600 euros, ce qui n’est pas sans commune mesure avec la somme de 174 683,40 euros réclamée aux termes du commandement. Etant ajouté, d’une part, que M. [U] ne prétend pas qu’il disposait d’une somme de 159 600 euros qui lui aurait permis de satisfaire à l’injonction de paiement contenue dans ce commandement, et d’autre part, que le délai de 8 jours qui lui a été imparti pour régler sa dette ne procédait pas d’un choix de la banque, mais des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le décompte joint au commandement n’était nullement incompréhensible pour des emprunteurs profanes : il comprend l’indication du solde impayé du prêt, avec la date du 12 février 2015, et l’imputation, date par date, des acomptes réglés, sur le capital restant dû, et sans application d’intérêts.
La mauvaise foi de la banque alléguée par M. [U] n’est pas caractérisée, et il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement qui lui a été délivré.
Il sera ajouté sur ce point au dispositif du jugement, qui ne l’a pas expressément indiqué.
Sur la disproportion
M. [U] considère que la vente forcée de son bien constitue une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, compte tenu du faible montant de la dette, de l’ordre de 23 000 euros, et de la particulière gravité que pourrait avoir la vente de ce bien qui constitue son logement et l’ancien logement de sa famille, dans lequel il conserve de nombreux souvenirs.
La BNP Paribas objecte que la disproportion alléguée ne repose sur aucune considération objective.
En considération du montant de la créance du poursuivant, tel que le retient la cour à la suite du juge de l’exécution, et en l’absence d’élément objectif faisant apparaître qu’il existerait d’autres possibilités pour la banque d’obtenir le paiement de l’obligation qu’une saisie immobilière, cette mesure d’exécution forcée n’est pas disproportionnée au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le moyen est écarté.
Sur la demande de délais de paiement
M. [U] reprend devant la cour sa demande de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en faisant valoir sa situation personnelle et la responsabilité de la banque dans ses difficultés financières, eu égard au prononcé abusif de la déchéance du terme du prêt, et sollicite, compte tenu de ses ressources mensuelles, un délai de deux ans pour apurer sa dette.
La BNP Paribas s’oppose quant à elle à l’octroi de délais.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de M. [U] en relevant qu’il ne versait aucune pièce justifiant de sa situation financière ou fiscale, et qu’il ne démontrait pas que ses revenus actuels pourraient lui permettre de solder sa dette, au demeurant très importante.
M. [U] produit devant la cour d’appel ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2025. Il en ressort un salaire net de 1 762 à 1 794 euros par mois. Qui ne lui permet pas, manifestement, de s’acquitter de sa dette dans le délai maximum de deux ans que fixe l’article 1343-5 du code civil pour l’octroi de délais de paiement.
Le jugement est donc confirmé s’agissant du rejet de la demande de délais.
Sur la demande de vente amiable
M. [U], comme il l’a fait devant le juge de l’exécution, demande à pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi. Il souligne que Mme [L], dont l’absence a motivé le rejet de cette demande en première instance, est désormais partie à la procédure, et explique qu’il n’a pas pu produire de mandat de vente devant le juge de l’exécution parce que le bien nécessitait des travaux, mais qu’il démontrait toutefois avoir entrepris des démarches pour parvenir à sa vente.
La BNP Paribas s’oppose à la vente amiable, en soulignant, en particulier, que le bien saisi est pour partie loué, ce qui conduit à penser que les appelants n’ont manifestement pas l’intention de le vendre.
Outre par l’absence du co-débiteur saisi à l’audience, le premier juge a motivé sa décision de rejet de la demande de vente amiable par l’insuffisance des éléments produits par M. [U] pour attester d’une intention sérieuse de vendre le bien, en l’absence d’une quelconque pièce constitutive d’une démarche faite en vue de mettre le bien en vente d’une quelconque manière.
M. [U] justifie le fait de n’avoir pas fait de démarches par la nécessité de réaliser des travaux sur le bien, en expliquant, comme il l’avait fait devant le juge de l’exécution, que la toiture de la maison a subi d’importantes dégradations suite à un orage, rendant nécessaires des travaux de réfection, pour lesquels il a eu une injonction de la Ville de [Localité 13] au mois d’août 2024. Force est cependant de relever que devant la cour, il ne justifie pas avoir entrepris ces travaux dont la nécessité faisait selon lui obstacle à la mise en vente du bien. Et qu’il ne produit pas d’élément nouveau pour convaincre la cour de son intention de vendre effectivement le bien, et en particulier justifier de démarches concrètes en ce sens.
Dans ces conditions, la motivation du premier juge conserve toute sa pertinence, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. [U] et Mme [L] supporteront les dépens de la procédure d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare Mme [L] irrecevable en ses demandes devant la cour ;
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 juin 2025, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif, en ce sens qu’il faut lire, au lieu de ' déclare abusive la clause 'exigibilité anticipée’ des contrats de prêt consentis par la société BNP Paribas à M. [K] et Mme [T] épouse [K] inclus dans l’acte notarié du 20 mai 2005', 'déclare abusive la clause 'exigibilité anticipée’ des contrats de prêt consentis par la société BNP Paribas à M. [U] et Mme [L] inclus dans l’acte notarié du 20 mai 2005' ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande d’annulation du commandement délivré le 7 novembre 2023
Déboute M. [U] et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] et Mme [L] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie
RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Video ·
- Diffamation ·
- Assignation ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Italie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Activité professionnelle ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- État ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Notation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan ·
- Préavis ·
- Client ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Arbitrage ·
- Titre ·
- Action ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Créance ·
- Caducité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.