Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 nov. 2025, n° 25/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 octobre 2025, N° 24/681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03017 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO6I
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 02 octobre 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 24/681) sur l’appel d’un jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
Section :
N° RG : 23/01104
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [V]
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [V]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt en rectification d’erreur materielle suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le 25 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 02 OCTOBRE 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES RG N° 24/681
***************
[4]
CNAV
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [G] munie d’un pouvoir
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 02 OCTOBRE 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES RG N° 24/681
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt du 2 octobre 2025, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Ordonne la jonction de l’instance RG n°24/02547 à l’instance RG 24 681
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et en ce qu’il a jugé que M. [H] [V] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la [5] à valider huit trimestres de retraite au profit de M. [H] [V] sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979.
Juge que M. [H] [V] ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne dispose pas des 160 trimestres d’assurance exigés.
Condamne la [5] à payer à M. [H] [V] la somme de 114,19 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la [5] aux dépens d’appel. ".
Par requête du 3 novembre 2025, M. [H] [V] a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que l’arrêt s’est fondé sur le relevé de carrière non définitif du 16 février 2023 avec 151 trimestres validés ( pièce n° 2 de la caisse ) au lieu du relevé de carrière du 8 juin 2023 qui totalise 159 trimestres validés ( pièce n° 4 de la caisse ) alors qu’en ajoutant aux 159 trimestres , les huit trimestres validés par la cour sur la période antérieure à 1980, M. [V] comptabilise un total de 167 trimestres lui donnant droit à une retraite au taux plein.
La caisse pour sa part, a observé que la cour ayant alloué à M. [V] huit trimestres, ce dernier justifie au jour de l’arrêt rendu au 2 octobre 2025 d’un total de 167 trimestres, ce dernier pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater qu’en retenant que M. [V] ne disposait que de 151 trimestres, alors que selon le dernier relevé de carrière du 8 juin 2023 produit par la caisse, il totalise 159 trimestres validés, force est de constater qu’en validant 8 trimestres de retraite au profit de M. [V] sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, l’arrêt qui a jugé que M. [V] ne pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne disposait pas des 160 trimestres d’assurance exigés comporte une erreur matérielle, alors que le total de 159 trimestres plus les huit trimestres validés par la cour, confère à M. [V] un total de 167 trimestres lui donnant droit à la retraite au taux plein.
L’erreur matérielle sera réparée de la façon suivante aux motifs de l’arrêt :
Les deux phrases suivantes :
« M. [V] étant né le 25 octobre 1958, dispose de 151 trimestres tous régimes au 31 décembre 2022.
Or, étant né le 25 octobre 1958, ce dernier ne justifie pas des 167 trimestres requis, pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que M. [V] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023. ",
Seront remplacées par le paragraphe suivant :
« M. [V], né le 25 octobre 1958, dispose de 159 trimestres validés au 8 juin 2023. La cour validant huit trimestres s’agissant de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, M. [V] justifie des 167 trimestres requis pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [V], était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023. ".
Le dispositif de l’arrêt sera modifié de la façon suivante :
Le deuxième alinéa suivant :
« Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et en ce qu’il a jugé que M. [H] [V] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies. "
Sera modifié de la façon suivante :
« Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, sauf en ce qu’il a débouté M [H] [V] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies. ".
Le cinquième alinéa suivant :
« Juge que M. [H] [V] ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne dispose pas des 160 trimestres d’assurance exigés. ",
sera modifié de la façon suivante :
« Juge que M. [H] [V] bénéficie d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2023. ".
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 2 octobre 2025 de la cour d’appel de Versailles comporte une erreur matérielle,
Dit que les motifs de l’arrêt du 2 octobre 2025 seront corrigés comme suit :
Les phrases :
« M. [V] étant né le 25 octobre 1958, dispose de 151 trimestres tous régimes au 31 décembre 2022.
Or, étant né le 25 octobre 1958, ce dernier ne justifie pas des 167 trimestres requis, pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que M. [V] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023. ",
Seront remplacées par le paragraphe suivant :
« M. [V], né le 25 octobre 1958, dispose de 159 trimestres validés au 8 juin 2023. La cour validant huit trimestres s’agissant de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, M [V] justifie des 167 trimestres requis pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [V], était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023. ".
Dit que le dispositif de l’arrêt du 2 octobre 2025 sera corrigé comme suit :
Le deuxième alinéa suivant : " Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et en ce qu’il a jugé que M. [H] [V] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies. "
Sera modifié de la façon suivante : " Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la [5] à valider quatre trimestres sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, et sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des frais postaux et de photocopies. ".
Le cinquième alinéa suivant : " Juge que M. [H] [V] ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein en raison qu’il ne dispose pas des 160 trimestres d’assurance exigés. ",
sera modifié de la façon suivante : " Juge que M. [H] [V] bénéficie d’une retraite à taux plein au 1er janvier 2023. ".
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 2 octobre 2025 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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