Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2024, N° 21/01511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVE2
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01511
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sultan GUNEL
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [X]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
APPELANTE
****************
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X], salariée de la société [8] en qualité d’aide cuisinière a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 juillet 2019 au titre d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche avec rupture du tendon supra épineux'.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 par le docteur [K] faisait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture partielle du tendon de l’infra épineux – épaule gauche- confirmée par [6] épaule gauche'.
Par une décision du 16 octobre 2019 la [5] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [6].'
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020. Le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) résultant des séquelles de la maladie professionnelle a été fixé à 08 % par une décision notifiée le 20 novembre 2020.
Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable ( ci-après la [4]) afin de contester le taux fixé par la caisse laquelle dans sa séance du 25 février 2021 a confirmé le taux fixé par le médecin conseil.
Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision de la [4].
Par un jugement contradictoire en date du 10 juin 2024 (RG n° 21/01511), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [X] de son recours ;
— condamné Mme [X] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2024, Mme [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions;
Et statuant de nouveau,
— d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 29 juillet 2019;
— de fixer celui-ci à un taux de 20% minimum;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la caisse aux dépens y compris les frais d’interprète et signification de la décision.
Par conclusions soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 juin 2024;
Y ajoutant:
— de condamner Mme [X] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Mme [X] expose que ses difficultés de langue ne lui ont pas permis d’expliquer au médecin conseil que ses douleurs persistantes à l’épaule gauche affectaient significativement ses performances professionnelles pour des tâches de port de charge, de nettoyage des ustensiles, d’habillage. Elle rappelle qu’elle avait une limitation au niveau de son épaule droite dont le taux était fixé à 20 %.
Elle fait valoir que son état s’est aggravé depuis la déclaration de maladie professionnelle de 2019 et produit un certificat de son médecin traitant du 25 février 2025 ainsi que le compte- rendu d’une IRM du 3 mars 2025.
Elle met en avant la préconisation du médecin du travail du 19 mars 2025 lequel se prononce pour un arrêt de travail au titre de la rechute de la maladie professionnelle.
La caisse conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que trois médecins ont examiné le dossier de Mme [X] et conclu à la fixation de son taux d’IPP à 8 %, que les pièces qu’elle produit sont toutes postérieures à la date de consolidation et qu’elles sont donc inopérantes.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Mme [X] a été examinée le 23 septembre 2020 par le docteur [S]. Il a pris connaissance d’une IRM du 05 juin 2019 laquelle conclut à une fissure de 4 mm de la face profonde de l’infra-épineux. Tendinopathie de la portion antérieure du supra épineux sans fissure visualisée, associée à une tendinopathie micro-fissuraire de son insertion distale.
Les mesures effectuées sont les suivantes
Pas d’abaissement
Douleurs à la palpation de la face antérieure
Mobilité active:
Gauche Droite
Antépulsion
160°
160°
Abduction
160°
150°
Rétropulsion
40°
30°
Adduction
20°
20°
Rotation interne, distance/C8
24 cm
25 cm
Rotation externe
+
diminution d’un tiers
Main tête et nuque
+
+
Main dos
atteinte L3
atteinte S1
Douleurs alléguées dans toutes les amplitudes surtout lors de l’abaissement du bras.
Mensurations en cm
G
D
Biceps
27
26
Sous axillaire horizontal
34
34
Serrage au dynamomètre 20k à G 30K à D
Le docteur [S] indique ' Taux selon barème [7]: limitation légère de tous les mouvements, côté non dominant 8 à 10% pas d’amyotrophie notable.
Il conclut :'rupture de coiffe de l’épaule gauche, traitée médicalement chez une droitière, consistant en une petite limitation de mobilité avec gêne fonctionnelle douloureuse'.
La [4] a maintenu le taux à 08 % en relevant ' Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante chez une assurée aide cuisinière âgée de 55 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 8%'.
Pour justifier sa demande d’expertise et d’augmentation du taux d’IPP, Mme [X] produit
— le compte rendu d’une IRM du 21 décembre 2023 et celui d’une IRM du 03 mars 2025,
— deux courriers du médecin du travail du 19 mars 2025 qui mentionnent une aggravation de son état au vu des deux comptes-rendus d’IRM,
— un compte rendu d’IRM du coude gauche du 14 avril 2025.
Tous ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation et à l’examen du médecin conseil et ne peuvent justifier une réévaluation du taux fixé le 23 septembre 2020.
Mme [X] produit également un compte rendu d’IRM du 17 décembre 2020 qui diffère de celui du 05 juin 2019 pris en compte par le docteur [S] en ce que 'l’ulcération de la face profonde du tendon supra-épineux mesurant 4x10 mm plus liquidienne est nettement mieux visible que sur l’IRM de juin 2019 malgré des mesures similaires'. Cependant cet examen médical bien que proche de la date de consolidation ne peut justifier une réévaluation du taux d’IPP puisqu’il n’est pas démontré que cette meilleure visibilité ait eu un impact sur la mobilité de Mme [X] telle qu’elle a été mesurée par le Docteur [S].
Les éléments produits par Mme [X] ne justifient pas d’ordonner une expertise ou de réévaluer le taux d’IPP.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens
Mme [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/1511) en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens éventuellement exposés en appel;
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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