Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 mars 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 13 décembre 2022, N° F22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00180
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCN
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
Section : I
N° RG : F22/00163
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hava MACALOU
Me Flore ASSELINEAU
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [K]
né le 13 Janvier 1988 en Roumanie
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 685 550 659
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563 substitué à l’audience par Me Kate JARRARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Algeco, initialement par contrat intérimaire, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 7 juin 2018, en qualité de technicien exploitation ' plombier.
Cette société est spécialisée dans location de machines, équipements et biens matériels. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la Saône et Loire.
Par avenant du 1er décembre 2018, M. [K] a été promu au poste de Technicien exploitation ' monteur.
Par lettre du 8 octobre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019.
M. [K] a été licencié par lettre du 25 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 29 octobre 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [T] [L], salarié de l’entreprise. (sic)
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Le lundi 12 août 2019, nous avons reçu un arrêt de travail pour accident du travail de votre part couvrant la période du 10 au 30 août 2019 pour un accident qui se serait produit le 5 juillet 2019. Or nous n’avions jamais été informés dudit accident. Nous avons été dans l’obligation de vous contacter directement pour obtenir des informations afin de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration d’accident de travail.
Vous nous avez alors indiqué que le 5 juillet 2019, soit la veille de votre départ en congés, vous vous seriez fait mal au dos en manipulant des garde-corps d’escaliers entre 12h et 13h30 sur le chantier SPIE situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Vous êtes ensuite parti en congés payés du 6 au 28 juillet et en congé de récupération du 29 au 31 juillet 2019. Vous nous avez ensuite transmis un arrêt de travail pour maladie du 1er au 9 août 2019, longue période durant laquelle vous n’avez jamais déclaré à la société le moindre accident.
Ce n’est que le 12 août 2019, soit plus d’un mois après le présumé accident, que vous nous avez envoyé un arrêt pour accident de travail et qui plus est sans nous transmettre la moindre information afin que nous puissions remplir nos obligations légales en tant qu’employeur et procéder à la déclaration d’accident du travail.
Lors de l’entretien du 29 octobre 2019, les explications que vous avez fournies ont été entendues mais n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons les termes de l’article 14 du règlement intérieur de notre société en date du 01/02/2011: « Tout témoin ou victime d’un accident survenu au cours du travail (accident du travail proprement dit ou accident de trajet) doit immédiatement, sauf cas de force majeur, en informer son supérieur hiérarchique ou, à défaut, la personne désignée par note de service. Ce dernier doit dresser un bulletin d’accident signé par les témoins éventuels dans les 24 heures ».
Le comportement dont vous avez fait preuve est totalement inadmissible. En conséquence, nous nous voyons dans l’impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs.
Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour non-respect du règlement intérieur (') ».
Par requête du 21 septembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
. Rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée, in limine litis, par la SAS Algeco ;
. Rejeté l’irrecevabilité soulevée, in limine litis, par la SAS Algeco ;
. Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [K] ;
. Débouté la SAS Algeco de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Dire et juger recevable et bien-fondé M. [K] en ses présentes demandes,
. Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société Algeco,
. Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois à la somme de : 2 243,36 euros,
. Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [K],
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
. Le réformer,
Et statuant de nouveau,
. Dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 25 novembre 2019 est, à titre principal, nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la Société Algeco à régler les sommes suivantes :
. Rappels de salaires au titre de la garantie Accident du travail : 5 033,70 euros,
. Congés payés y afférents : 503,37 euros,
. A titre principal, Dommages et intérêts pour licenciement nul : (12 mois) 26 920,28 euros,
. A titre subsidiaire, Dommages et intérêts pour licenciement abusif (3 mois) : 6 730,07 euros,
. Dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture (3 mois) : 6 730,07euros
. Dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de prévention et de sécurité : (6 mois) 13 460,14 euros,
. Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme,
. Condamner la Société Algeco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
. Condamner la Société Algeco aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Algeco demande à la cour de :
In limine litis
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par la société Algeco
. Constater que la demande présentée par M. [K] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
. En conséquence, déclarer irrecevable la demande présentée par M. [K] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre de ce chef,
. Constater que la demande présentée par M. [K] à titre de rappel de salaires au titre de la garantie de maintien de salaire est une demande nouvelle sans lien suffisant avec les prétentions originaires
. En conséquence, déclarer irrecevable la demande présentée par M. [K] à titre de rappel de salaires au titre de la garantie de maintien de salaire
Au fond
. Confirmer le jugement entrepris :
. Juger que le licenciement notifié par la société Algeco à M. [K] le 25 novembre 2019 n’est pas nul
. Débouter M. [K] de sa demander de juger nul son licenciement
. Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
. Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. Débouter M. [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
. Débouter M. [K] de sa demande présentée à titre de rappel de salaires au titre de la garantie de maintien de salaire
. Débouter M. [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
. Condamner M. [K] à verser à la société Algeco :
. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié soutient principalement, au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail, que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé car consécutif à ce qui est présenté comme une déclaration tardive de son accident du travail alors qu’il avait alerté sa hiérarchie, M. [U], et Mme [M], le 5 juillet 2019 pour les informer de la survenance de l’accident.
Il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a, comme il le soutient, été licencié au motif qu’il a tardivement informé l’employeur de son accident du travail.
Ce n’est ainsi pas la déclaration de l’accident du travail en elle-même qui a été sanctionnée mais le caractère tardif de son signalement à l’employeur, lequel a été effectué par le salarié le 12 août 2019 pour un accident du travail survenu le 5 juillet 2019. Et la société Algeco n’a été avisée de la survenance de cet accident du travail que le 12 août 2019, à la réception du certificat initial d’accident du travail. Le salarié n’établit en effet pas avoir alerté M. [U] ou Mme [M] le jour de la survenance de l’accident. Et il n’est pas non plus établi que ces derniers auraient été avisés, le 5 juillet 2019, de la survenance d’un accident par un autre salarié.
Or, selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
L’article R. 441-2 précise que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
Par ailleurs, selon l’article 14 du règlement intérieur de la société Algeco, « tout témoin ou victime d’un accident survenu au cours du travail (accident du travail proprement dit ou accident du trajet) doit immédiatement, sauf cas de force majeure, en informer son supérieur hiérarchique ou, à défaut, la personne désignée par note de service. Ce dernier doit dresser un bulletin d’accident signé par les témoins éventuels dans les 24 heures ».
En tout état de cause, les faits présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié expose d’abord que le conseil de prud’hommes a retenu un grief (la violation de l’article 21 du règlement intérieur) qui n’a pas été invoqué dans la lettre de licenciement et en déduit qu’il a statué ultra petita. Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, expliquant à cet égard que son supérieur hiérarchique, M. [G], avait été avisé le jour même, 5 juillet 2019, de son accident du travail de sorte que ce dernier aurait dû procéder aux déclarations adéquates, ce qu’il n’a pas fait. Il ajoute avoir téléphoné à « Mme [M] » pour l’aviser de son accident du travail.
En réplique, l’employeur, qui expose n’avoir été avisé de l’accident du travail que le 12 août 2019, conteste en avoir été informé plus tôt, exposant que M. [G] n’était pas le supérieur hiérarchique du salarié et contestant l’allégation de ce dernier qui expose avoir téléphoné à « Mme [M] », autre salariée de l’entreprise. Il ajoute que le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail contrevient aux prescriptions du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de son règlement intérieur et suffit à justifier du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Par ailleurs, pris en application de l’article L. 1332-4 relatif à la prescription des faits fautifs, la Cour de cassation a jugé que l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n°20-13.762 publié).
En l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est, comme le fait valoir le salarié, prononcé sur son licenciement en retenant un grief tiré de la violation de l’article 21 du règlement intérieur. Cet article prévoit qu’en cas d’accident le salarié doit faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical. Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche au salarié qu’une déclaration tardive d’accident du travail.
En cela, le conseil de prud’hommes n’a pas statué ultra petita car il a statué dans le champ de sa saisine qui impliquait qu’il se prononce sur la cause du licenciement. En revanche, il a méconnu la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige ce qui lui imposait de n’examiner que les griefs retenus par l’employeur dans la lettre.
Dès lors que le salarié ne s’est pas vu reprocher la transmission tardive d’un certificat médical mais seulement une déclaration tardive d’accident du travail, la cour limitera l’examen de la cause du licenciement à ce seul motif.
A cet égard, le salarié expose avoir été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2019. Il ressort des pièces produites par le salarié qu’après un refus initialement opposé par la CPAM le 14 novembre 2019, celle-ci a finalement, le 7 janvier 2020, admis la prise en charge de l’accident du 5 juillet 2019 au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Le salarié expose que M. [G], qu’il présente comme un « responsable monteur » et comme son supérieur hiérarchique, était présent le jour de l’accident et qu’il avait été avisé de cet accident. La connaissance, par M. [G], de l’accident survenu le 5 juillet 2019 est démontrée. En effet, dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM pour déterminer l’imputabilité de l’arrêt de travail du salarié à un accident du travail, M. [G], qui se dit « responsable monteur », explique, à propos de l’accident du 5 juillet 2019, que « lors du démontage [de] nos rampes de 2 cages d’escaliers, [le salarié] s’est plaint de douleurs au dos » (pièce 22 du salarié).
Il reste à déterminer si M. [G] peut être assimilé à « l’employeur ou l’un de ses préposés », cette question étant en débat entre les parties, et quelles en sont les conséquences éventuelles.
Il ressort de l’attestation de M. [U], responsable d’exploitation, que ce dernier était, le jour de l’accident du 5 juillet 2019, « le seul supérieur hiérarchique [du salarié] » et qu’il n’a été avisé ce jour-là d’aucun accident du travail.
Néanmoins, il n’est pas contesté que M. [U] n’était pas présent sur le chantier lors de l’accident. Or il n’est pas possible qu’aucune des personnes présentes sur le chantier ne se soit vue déléguer des fonctions d’encadrement des ouvriers, et en particulier de M. [K].
Les parties n’établissent pas quels salariés étaient présents sur le chantier le jour de l’accident du travail. Elle observe toutefois que M. [G] s’est présenté, lorsqu’il a renseigné le questionnaire de la CPAM, comme « responsable monteur » , tandis que le salarié, qui était pour sa part « technicien exploitation 3 – plombier », n’avait aucune fonction d’encadrement.
La cour relève en outre que l’article 14 du règlement intérieur, rappelé plus haut, prévoit qu’à défaut de supérieur hiérarchique, une personne doit être « désignée par note de service ». Or, aucune note de service n’est versée aux débats de sorte que le salarié pouvait légitimement percevoir en la personne de M. [G] son responsable, et par conséquent, son supérieur hiérarchique dans le cadre de ce chantier.
Dès lors que le salarié avait informé M. [G], qu’il identifiait comme étant son responsable hiérarchique ce jour-là, et que celui-ci savait que le salarié avait eu un accident au travail le 5 juillet 2019, il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à aviser sa hiérarchie dudit accident. En effet, la seule présence de M. [G] était de nature à suffire pour qu’en application de l’article 14 du règlement intérieur, le salarié ait en toute bonne foi cru avoir satisfait à son obligation déclarative.
Par conséquent, même si la déclaration est effectivement tardive, ce qui confère à la cause du licenciement un caractère réel, il n’en demeure pas moins qu’elle ne revêt aucun sérieux.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 de sorte qu’il peut se voir allouer, compte tenu de son ancienneté d’une année complète (7 juin 2018 ' 25 novembre 2019), une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Ce salaire brut est évalué à 2 243,36 euros bruts mensuels par le salarié et à 2 238,36 euros par l’employeur l’un comme l’autre prenant pour référence les trois derniers mois de salaire du salarié.
Lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223, publié).
Cette base de référence doit aussi servir de référence à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail le 1er août 2019.
La moyenne des trois derniers mois de salaire précédant l’arrêt de travail du salarié (mai-juin-juillet 2019), compte tenu d’un acompte relatif à la prime de 13ème mois de 1 023 euros versé en décembre 2018 qui doit être lissé sur six mois, s’élève à 2 413,85 euros (soit (2 255,75 + (3 256,94-1 023) + 2 240,38 + (1 023/6)x3) / 3).
Statuant dans les limites de la demande, le salaire de référence sera donc fixé à 2 243,36 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (31 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 13 janvier 2021, de ce qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec une incapacité permanente de 5 % mais ne justifie pas d’une recherche d’emploi, le préjudice qui résulte, pour lui de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2 243,36 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié, qui s’est blessé au dos, expose que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, qu’il analyse en une obligation de résultat. Il expose en effet que depuis son embauche, alors qu’il a vocation à porter des charges lourdes, il n’a bénéficié d’aucune formation et n’a pas été alerté sur les risques subséquents et que la société n’a procédé à aucune évaluation des risques professionnels ni pris aucune mesure d’organisation appropriée pour le protéger des risques, notamment dorso-lombaires, liés à sa fonction.
Il soutient que sa demande concerne les manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et non celui résultant de son accident du travail de telle sorte que le conseil de prud’hommes a bien compétence pour statuer sur cette demande.
En réplique, l’employeur expose que de jurisprudence constante, l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, anciennement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il soutient que le salarié sollicitant la réparation d’un dommage résultant d’un accident du travail, il lui appartient de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire et que la cour n’est pas compétente de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
Au fond, l’employeur affirme qu’il justifie ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité dès lors que le salarié a bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche, qu’elle lui a remis un livret d’accueil et de sécurité qui contient des règles relatives à la manutention et qu’elle lui a remis les équipements individuels de protection.
Sur la compétence
En premier lieu, il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, la cour relève de première part que le conseil de prud’hommes a été saisi d’une exception d’incompétence qu’il a rejetée et que cette juridiction a statué sur le fond de la demande en en déboutant le salarié par un jugement rendu en premier ressort. Elle relève de deuxième part que, selon l’employeur, la demande litigieuse relevait de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel relève du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Il en résulte que l’article 90 du code de procédure civile trouve à s’appliquer, ce texte prévoyant : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. »
Ainsi, à supposer même que la cour infirme du chef de la compétence, elle aurait en tout état de cause vocation à statuer sur le fond du litige.
En tout état de cause, c’est à tort que l’employeur soutient que le salarié sollicite la réparation d’un dommage résultant d’un accident du travail. Le salarié ne demande en effet ici réparation que du dommage qui résulte de ce qu’il soutient être un manquement à son obligation de sécurité, indépendamment du dommage qui résulte de son accident du travail.
La demande du salarié est donc recevable. Il convient dès lors d’en examiner le bien fondé.
Sur le fond
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait en effet peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
En outre, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En l’espèce, le salarié s’est blessé au dos en manipulant des objets lourds sur un chantier.
Or, dès qu’il a été engagé, le salarié a été examiné par le médecin du travail, lequel connaissait la nature du poste qu’il allait occuper et l’y a déclaré apte (pièce 19 de l’employeur).
En outre, l’employeur établit avoir remis au salarié, qui en a accusé réception en le signant de sa main le 2 mai 2018 (c’est-à-dire avant l’accident), un livret d’accueil de sécurité qui, notamment, évoque les questions de sécurité en lien avec la manutention qui, en particulier, prescrit d'« éviter les gestes mettant à forte contribution le dos ou les articulations » (pièce 20 de l’employeur).
Enfin, il résulte encore de la pièce 20 de l’employeur susvisée que le salarié s’est vu remettre ses équipements de protection individuels, à savoir, des chaussures de sécurité, un gilet, des lunettes et des gants.
L’employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de sécurité de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire
Le salarié expose que son accident du travail n’a pas été pris en charge au titre du maintien de salaire pas plus que par la prévoyance et que la société a procédé, en décembre 2019, à la déduction de la somme de 5 033,70 euros au titre du maintien de salaire « garantie AT ». Il expose qu’il appartient à la société de justifier de cette déduction de salaire.
Il ajoute, répondant en cela à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’employeur, que sa demande est recevable dès lors que sa demande initiale porte sur un rappel de salaire au titre du solde de tout compte reçu en décembre 2019 et précise que sa demande s’analyse en une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En réplique, l’employeur expose que cette demande est irrecevable et mal fondée. Il la dit irrecevable au visa de l’article 70 du code de procédure civile exposant que cette demande n’avait pas été formée dans sa requête et n’a été présentée qu’à l’occasion de ses conclusions datées du 5 avril 2021. Il l’estime mal fondée dès lors que la somme de 5 033,70 euros réclamée par le salarié n’a jamais été déduite des sommes qui lui étaient dues au titre du maintien de salaire.
***
L’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, bien que la requête initiale ne soit pas produite par les parties, l’employeur dresse la liste des demandes que le salarié y formulait alors (p.5 de ses conclusions) et qui ne la conteste pas.
Il y apparaît que le salarié a formulé, dans sa requête introductive d’instance datée du 18 septembre 2020, les demandes suivantes, déterminées selon un salaire de référence de 2 243,36 euros :
. dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal : 29 920,28 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire : 6 730,07 euros,
. dommages-intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture : 6 730,07 euros,
. dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité : 13 460,14 euros,
. rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de septembre 2018 à novembre 2019 : à parfaire,
. congés payés afférents : à parfaire,
. intérêts au taux légal,
. exécution provisoire,
. remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme aux termes du jugement,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. entiers dépens.
Le salarié n’a présenté sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire que durant la procédure devant le conseil de prud’hommes, pour la première fois dans ses conclusions du 5 avril 2021. Aucune de ses prétentions originaires ne visait en effet un quelconque rappel de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire.
Cette demande s’analyse donc en une demande additionnelle, qui n’était recevable que si elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or cette demande, étrangère à toutes les autres tant dans son fondement que dans esprit, n’était virtuellement comprise dans aucune des demandes initiales. Au contraire, elle est parfaitement autonome.
En cela, elle ne se rattache à aucune des prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle est donc irrecevable et sera, par voie d’infirmation, déclarée telle.
Surabondamment au fond, la cour relève qu’il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2019 que la somme de 5 033,70 euros a, certes, été débitée une fois de son bulletin de paie, mais a également été créditée deux fois, de sorte que cette somme a en réalité été payée au salarié, qui a été rempli de ses droits.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié expose qu’il a été brutalement évincé pour ne pas encourir les conséquences d’une nouvelle déclaration d’accident du travail et ainsi s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de cet accident.
En réplique, l’employeur conteste le fait que le licenciement du salarié serait intervenu dans des conditions vexatoires et expose que l’argument du salarié est fallacieux dès lors que aussitôt que la société a eu connaissance de l’accident du travail, elle a immédiatement effectué une déclaration d’accident du travail. En tout état de cause, il conteste le préjudice allégué par le salarié.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, outre le fait que le salarié n’établit pas les circonstances vexatoires ou brutales de son licenciement, il convient de relever que l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail, certes tardivement, mais en tout cas dès qu’il en a été officiellement avisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande présentée sur ce même fondement devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de ses demandes de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé, et d’indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence relative à la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité et déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et en ce qu’il déboute la société Algeco de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par M. [K] au titre de la garantie de maintien de salaire,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K],
CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [K] la somme de 2 243,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Algeco aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Algeco de remettre à M. [K] une attestation France travail conforme à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Algeco aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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