Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er oct. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SOCIETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AJ
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. MMJ, SOCIETE DE MEDECINS [U] [J] ET ASSOCIES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250016
Plaidant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R233 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL DE MEDECINS [U] [J] ET ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
S.E.L.A.R.L. MMJ
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
Société DE MEDECINS [U] [J] ET ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
INTIMEES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert le redressement judiciaire de la société Médecins [U] [J] et associés, nommé la société Blériot et associés administrateur judiciaire et la société MMJ mandataire judiciaire.
Le 5 décembre 2024, le juge-commissaire a statué sur une déclaration de créance de la société BNP Paribas (la banque).
Le 14 janvier 2025, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 10 juillet 2025 adressées au conseiller de la mise en état, la société débitrice et les organes de la procédure collective ont introduit un incident.
Ils lui demandent de dire irrecevable l’appel et réclament une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par conclusions du 1er août 2025, la banque demande au conseiller de la mise en état de la dire recevable en son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de fixer la créance à la somme de 1 541 euros, outre 17 324,55 euros et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
Il résulte des articles 913 et suivants du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de la banque tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit statué à nouveau sur sa créance.
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé soutient que la société [V] et associés, désignée administrateur judiciaire, n’est pas visée dans la déclaration d’appel.
L’appelante fait valoir que l’administrateur judiciaire ne figurait pas parmi les parties sur la décision dont appel ; qu’en tout cas, son intervention volontaire régularise la procédure.
Réponse
L’article L. 622-23 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, dispose que les actions en justice et les procédures d’exécution sont poursuivies l’encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance.
L’instance en vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et les organes de la procédure collective concernés.
Le jugement d’ouverture du 30 avril 2024 nomme la société Blériot et associés en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Elle aurait donc dû être intimée par l’appelante.
Toutefois, ainsi que celle-ci le relève à juste titre, d’une part, le nom de l’administrateur judiciaire ne figurait pas à l’ordonnance entreprise ; d’autre part, la procédure se trouve régularisée par son intervention volontaire.
Il n’y a donc pas lieu de dire l’appel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la société BNP Paribas tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit statué à nouveau sur sa créance ;
Dit l’appel recevable ;
Dit que les dépens afférents à l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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