Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 mars 2025, n° 22/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 2022, N° F21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/03462 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXS
AFFAIRE :
Association UNION SPORTIVE DE [Localité 3]
C/
[K] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : F 21/00019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe BONTE CAZALS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association UNION SPORTIVE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – - substitué par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0409
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [L]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1241 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2001, M.[K] [L] a été engagé en qualité d’éducateur sportif selon un contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er novembre 2001 par l’Union sportive de [Localité 3] (ci-après l’USS) qui relève de la convention collective nationale du sport.
L’USS est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet principal est l’organisation et le développement des activités physiques et sportives. Elle est composée de deux sections sportives : la section gymnastique et la section randonnée. A ce jour, l’association compte 7 salariés dont 3 salariés équivalent temps plein (ETP).
Le 15 janvier 2008, un nouveau contrat écrit était signé entre les parties, aux termes duquel les
parties convenaient que le salarié exercerait les fonctions de coordinateur technique GAM (Gymnastique Artistique Masculine).
Le 6 mars 2012, les parties convenaient selon un avenant n° 1 que le salarié accomplirait une formation DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) de 630 heures, du
16 janvier 2012 au 20 septembre 2013. Les frais de la formation étaient pris en charge intégralement par l’USS.
Convoqué le 18 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2020 suivant, M.[K] [L] a été licencié par courrier du 3 septembre 2020 énonçant un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2020, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Lors de cet entretien du 31 août 2020 au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons exposé les motífs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure: le conseil d’administration de l’Union sportive de [Localité 3] a fait le constat répété de votre insuffisance professionnelle en s’appuyant sur les faits suivants:
— Des résultats dans le secteur compétitif GAM qui baissent depuis des années
— L’effectif de la section GAM qui décroît depuis plusieurs années et qui rend critique la survie de cette sélection
— Le très faible taux de réinscription des gymnastes dans les groupes GAM et GAF dont vous avez la charge.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, prendra fin deux mois, après la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. […]'.
Le 3 février 2021, M.[K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi l’Union sportive de Sartrouville s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, notifié le 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de M.[K] [L] est sans cause réelle et sérieuse
condamne l’Union sportive de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
32 537,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelle qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dûs à compter du jour du prononcé du jugement
déboute M.[K] [L] du surplus de ses demandes
déboute l’Union sportive de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne l’Union sportive de [Localité 3] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 18 novembre 2022, l’Union sportive de [Localité 3] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, l’Union sportive de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
dit le licenciement de M.[K] [L] sans cause réelle et sérieuse
condamné l’Union sportive de [Localité 3] à lui payer les sommes de :
* 32 537,27 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dûs à compter du jour du prononcé du jugement
débouté l’Union sportive de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné l’Union sportive de [Localité 3] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement
à titre subsidiaire, réformer le jugement du Conseil de prud’hommes sur le quantum des condamnations mises à la charge de l’Union sportive de Sartrouville et les ramener à de plus justes proportions
en tout état de cause, et statuant à nouveau, débouter M.[K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[K] [L] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M.[K] [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le licenciement intervenu est un licenciement sans cause réel et sérieuse
condamné l’Union sportive de [Localité 3] à lui payer la somme de 32 537,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
y ajouter, condamner l’Union sportive de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’Union sportive de [Localité 3] aux dépens.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
En l’espèce, il est reproché à M.[K] [L] les griefs suivants:
— Des résultats dans le secteur compétitif GAM qui baissent depuis des années
— L’effectif de la section GAM qui décroît depuis plusieurs années et qui rend critique la survie de cette sélection
— Le très faible taux de réinscription des gymnastes dans les groupes GAM et GAF dont il a la charge.
Comme relevé à juste titre par M.[K] [L], aucun objectif n’a été fixé à ce dernier, ni dans le cadre de son contrat de travail ni au cours de son activité. Le fait que le procès-verbal de l’assemblée générale de la section masculine fasse état d’un objectif de 100 licenciés pour la saison 2018-2019 ne constitue pas un objectif fixé à M.[K] [L] puisque non nominatif ni qu’il ne concernait que lui dans sa réalisation. Il sera relevé que si cet objectif incombait à M.[K] [L], il appartenait alors à l’Union sportive de [Localité 3] de signaler à M.[K] [L] à l’issue de cette période que cet objectif n’était pas atteint et en tirer les conséquences sans attendre une année supplémentaire, de sorte que les griefs ne reposent sur aucun élément objectif et vérifiable.
L’Union sportive de [Localité 3] produit ses comptes globaux de la saison 2020-2021 qui font apparaître certes des recettes inférieures aux dépenses mais sans que l’on puisse rattacher cette situation à telle ou telle activité sportive et pas à M.[K] [L].
L’appelante ne produit aucun courriel, aucun courrier, aucune attestation alertant M.[K] [L] d’un quelconque problème quant au fonctionnement de son secteur d’activité. Le seul courriel produit par l’employeur concerne une prime que l’association a supprimée sans en avertir M.[K] [L]. Aucune remise en cause, ni alerte préalable quant aux compétences de M.[K] [L] n’est évoquée.
Au contraire, M.[K] [L] démontre que les licences GAM diminuent sur toute l’Ile de France sans qu’il y ait une spécificité pour l’Union sportive de [Localité 3]. Le document 'plan sportif territorial concerté’ de la région Ile-de-France fait mention pour les licences GAM d’une 'fuite inquiétante des licences depuis 2016/2017" (pièce 7). Un article du 12 novembre 2020 dans le journal Le Monde se fait l’écho d’une chute du nombre de licenciés dans le sport français. Il est question d’une baisse généralisée dans toutes les disciplines et notamment de 12,2% dans la gymnastique et d’une conséquence directe avec la crise sanitaire. Ceci est confirmé dans un autre article du comité national olympique et sportif français (pièce 9) qui relève que 74% des 44 414 clubs ayant répondu ont déclaré une perte de 26% de licenciés en raison de l’épidémie.
Si l’Union sportive de [Localité 3] illustre aujourd’hui ses écritures par des graphiques et tableaux statistiques et met en lumière une baisse des résultats dans le secteur d’activité de M.[K] [L], outre le fait que ce n’est pas le seul domaine en baisse, celle-ci ne peut être rattachée à une insuffisance professionnelle faute pour l’Union sportive de [Localité 3] d’avoir comme rappelé précédemment fixé des objectifs préalables à M.[K] [L] et de l’avoir alerté lorsque la baisse a commencé en 2018 selon ses propres constats soit deux ans avant son licenciement et surtout faute d’établir que M.[K] [L] est le responsable de cette baisse d’activité.
C’est donc par motifs adoptés que la cour confirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, au regard de son âge (49 ans) et M.[K] [L] ne justifiant pas de sa situation après son licenciement, reconnaissant seulement devant le conseil des prud’hommes avoir retrouvé un emploi depuis le 2 septembre 2021 ( le club de gymnastique de [Localité 4], ' l’entente Carriéroise', selon l’appelante) sans néanmoins produire le moindre justificatif sur la date et les conditions de son embauche, il convient de ramener le montant de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 439,50 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’Union sportive de [Localité 3] à payer à M.[K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner l’Union sportive de [Localité 3] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 12 octobre 2022 sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne l’Union sportive de [Localité 3] à payer à M.[K] [L] la somme de 22 439,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Union sportive de [Localité 3] à payer à M.[K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union sportive de [Localité 3] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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