Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 janvier 2025, n° 23/00557
CPH Boulogne-Billancourt 19 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que son licenciement pour inaptitude n'était pas nul.

  • Rejeté
    Licenciement consécutif à un harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas nul, car les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas démontré les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a confirmé que l'inégalité de traitement n'était pas établie.

  • Rejeté
    Surcharge de travail

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle était soumise à un forfait annuel en jours.

  • Accepté
    Acquisition de congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [B] [C] conteste la validité de son licenciement pour inaptitude, invoquant un harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a condamné la société CS GROUP-France à lui verser 5 304,41 euros pour congés payés, mais a débouté Mme [C] de ses autres demandes. En appel, la cour a examiné les allégations de harcèlement et a constaté que Mme [C] ne fournissait pas d'éléments probants pour soutenir ses accusations. La cour a confirmé le jugement de première instance concernant la nullité du licenciement et les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, mais a infirmé partiellement le jugement en allouant à Mme [C] une indemnité compensatrice de congés payés de 4 862,38 euros. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/00557
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00557
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2023, N° F21/00213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

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