Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 nov. 2025, n° 23/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juin 2023, N° 2023F00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04882 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ZV
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
S.A. ENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N°: 2023F00206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-Antoine CALS
Me Frédérique THUILLEZ
TAE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [J]
N° SIREN : 489 764 118
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Julien-Quentin LA SELVE & Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. ENEDIS
RCS [Localité 9] n° 444 608 442
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 et Me Pauline FLORA & Me François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, exerce notamment le commerce d’installation et d’entretien de tous chauffages et assure également des livraisons de combustibles.
La société Enedis, prise en ses différents établissements, a régulièrement passé des commandes de fioul auprès de M. [J].
Celui-ci, se disant créancier d’une somme de 93.975,08 euros au titre de 10 factures correspondant à des livraisons de fioul à plusieurs établissements de la société Enedis, et dont il estime ne pas avoir été payé, a, par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023, assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal a :
— condamné la société Enedis à verser à M. [J] la somme de 55.153,20 euros TTC (correspondant aux factures pièces 1 à 9) majorés des intérêts au taux légal, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au parfait règlement ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Enedis à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Enedis aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 55.123,20 [lire « 55.153,20 euros »] euros TTC majorés des intérêts de retards au taux légal, à compter du 1er décembre 2022, et ce jusqu’au parfait règlement ;
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2025, M. [J] demande à la cour de :
— débouter la société Enedis de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Enedis à lui verser la somme de 55.153,20 euros TTC majorés des intérêts de retards au taux légal, à compter du 1er décembre 2022, et ce jusqu’au parfait règlement ;
— l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 55.123,20 [lire « 55.153,20 euros »] euros TTC majorés des intérêts de retards au taux légal, à compter du 1er décembre 2022, et ce jusqu’au parfait règlement, et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— statuant à nouveau, condamner la société Enedis à lui verser le montant de facture n°18/10/00673 d’un montant de 38.821,88 euros TTC avec intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation le 24 janvier 2023, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi et la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société Enedis demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 55.153,20 euros TTC majorés des intérêts de retard au taux légal, à compter du 1er décembre 2022, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, débouter M. [J] de toutes ses demandes, de le condamner à lui restituer la somme de 712,80 euros qui a été réglée deux fois au titre de la facture n°18/04/00570 et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
M. [J] soutient avoir une créance certaine liquide et exigible à l’égard d’Enedis, puisque les livraisons de fioul ont été réalisées, que les bons de livraison ont été signés, ce qui matérialise l’accord des parties sur la chose et le prix. Il considère que les factures émises sont exigibles, sans qu’aucun autre document ne soit nécessaire.
M. [J] considère que, pour ce qui est de la facture n°18/04/00570 (712,80 euros), la demande de restitution de la société Enedis n’est pas justifiée, aucune preuve de son paiement n’étant rapportée.
M. [J] conteste enfin que la facture n° 18/10/00673 (38.821,88 euros) soit, comme le soutient la société Enedis, une double facturation des factures n° 18/11/00392 et 18/1100383.
La société Enedis conteste la demande en paiement de certaines factures objets de la condamnation faute pour M. [J] de démontrer l’existence de commandes valides passées par elle, de la bonne livraison du carburant correspondant et d’une facture adressée à son service comptable.
La société Enedis soutient que M. [J] ne démontre pas sa créance, puisqu’elle lui a réglé la somme de 32.992,08 euros au titre des factures n° 17/04/00919 (8.505,52 euros) et 18/07/00600 (24.486,36 euros), et avoir fait l’objet d’une saisie attribution au titre des autres factures pour un total de 26.770,25 euros. La société Enedis soutient que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une commande, de la livraison du carburant et de l’émission de factures.
La société Enedis considère encore qu’en parallèle de la saisie-attribution pratiquée par M. [J], elle a réglé la facture n°18/04/00570 de 712,80 euros le 12 décembre 2023 ; que cette facture ayant donc été réglée à deux reprises, elle sollicite la restitution de cette somme.
Enfin, en ce qui concerne la facture n° 18/10/00673 (38.821,88 euros), elle expose qu’elle a déjà été réglée et qu’il s’agit d’un doublon des factures n° 18/11/000392 et n° 18/11/00393 qui sont datées du 15 novembre 2018, puisque sont visés les mêmes lieux de livraison et que les montants sont identiques.
Sur ce,
Il n’est pas discuté par les parties que la livraison de fioul querellée est une vente soumise aux articles 1582 et 1583 du code civil.
La société Enedis conteste, pour chacune des factures dont le paiement est demandé, l’existence d’une commande valide, matérialisée par un bon de commande, la preuve de la livraison effective du carburant commandé, et l’émission et la réception d’une facture conforme permettant de formaliser l’obligation de paiement.
Cependant, s’il n’est pas débattu que, comme l’a relevé le tribunal, aucun contrat n’a été signé entre les parties ni aucun bon de commande établi, il n’en demeure pas moins que les factures litigieuses sont pour la plupart d’entre elles établies conformément à un bon de livraison signé par l’établissement recevant le fioul.
Par application de l’article 1353 du code civil, le vendeur doit démontrer qu’il existe un contrat et qu’il l’a exécuté pour pouvoir obtenir la contrepartie due par l’acheteur.
S’il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l’existence d’un contrat et son exécution, la loi ne lui impose pas, s’agissant d’un contrat consensuel, de justifier d’un contrat écrit ; si la production d’une facture ne fait pas la preuve, à elle seule, du contrat et de son exécution, elle peut, accompagnée d’autres éléments, démontrer la rencontre des volontés sur la chose et le prix, puis l’exécution de ses obligations par le débiteur de la prestation.
Sur la facture n° 16/12/00355 du 7 décembre 2016 d’un montant de 780 euros TTC :
Cette facture correspond à une livraison de 1 000 litres de fioul (pièce 1 [J]). L’existence de la commande et la livraison du fioul sont établies par un courriel de la direction générale de Enedis IDF Est du 10 octobre 2022 (pièce 13 [J]), sur lequel il est écrit qu’il y a « 5 commandes que nous avons bien réceptionnées », relevant une erreur d’adresse à laquelle lesdites factures ont été adressées ; sur le courriel, figure l’adresse du site de livraison qui correspond en effet à celui indiqué sur la facture, comme c’est le cas également pour le nombre de litres et le prix.
La critique opposée par la société Enedis est dénuée de fondement, la preuve de la livraison suffisant à établir l’existence du contrat, c’est-à-dire l’existence d’un accord préalable sur la chose et sur le prix, et son exécution.
Sur la facture 17/03/00152 d’une somme de 450 euros TTC, datée du 3 mars 2017 :
Cette facture est accompagnée d’un « bon de livraison ' facture » qui mentionne les éléments repris sur la facture, soit l’adresse et le jour de livraison, la quantité livrée ; ce bon établi en trois exemplaires est signé de la personne représentant l’établissement sur le lieu de livraison (pièce 2).
Les arguments invoqués par la société Enedis à hauteur de cour pour expliquer l’absence de paiement, voire l’absence de créance ne sont pas pertinents, puisqu’elle prétend qu’elle « ne peut procéder à un paiement sans avoir préalablement reçu le bon de livraison et la facture correspondante. » Ces éléments ont été communiqués au cours de l’instance et avaient fait l’objet d’une mise en demeure par courrier du 28 novembre 2022, dont il est justifié de la réception par la société Enedis le 1er décembre suivant (pièce 11). Elle doit régler le montant de cette facture.
Sur la facture 17/04/00957 du 21 avril 2017 pour la somme de 185,83 euros TTC :
Cette facture comporte les éléments du « bon de livraison ' facture » et correspond à une commande faite par courriel le jour même (courriel et demande d’achat) (pièce 3).
Pour expliquer à la cour l’absence de paiement, la société Enedis prétend que la facture n’a pas été adressée à son service comptabilité ; à supposer qu’une omission ou une erreur dans le destinataire ayant reçu la facture au sein de la société Enedis puisse expliquer un retard de paiement, elles n’expliquent pas l’absence de paiement, en dépit d’une mise en demeure, puis d’une assignation, pas plus qu’elles ne peuvent motiver sa contestation persistante devant la cour après la condamnation par les premiers juges. Cette somme est due par la société Enedis.
La facture 020700172 datée du 18 juillet 2022 d’un montant de 795,25 euros TTC :
Cette facture pour une quantité de 788 litres de fioul correspond à un « bon de livraison ' facture » (pièce 7) signé par la société Enedis le jour de l’exécution de la prestation commandée.
La société Enedis oppose à M. [J] l’absence de réception du bon de livraison et dit ainsi ne pas être en mesure de vérifier la conformité de la livraison ; pourtant, elle ne donne aucune explication quant à l’adresse à laquelle a été envoyée la facture (Factures Fournisseurs [Adresse 12]) ; elle persiste même après avoir pris connaissance du document qu’elle réclamait pendant l’instance, sans avancer d’autres explications. Ses critiques seront écartées en conséquence.
La facture n° 020700294 du 25 juillet 2022 d’un montant de 829,44 euros TTC :
Cette facture pour une quantité de 960 litres a été éditée en conformité avec le « bon de livraison ' facture » signé par la personne représentant l’établissement Enedis qui a reçu le produit de chauffage (pièce 8) ; l’argument opposé par la société Enedis, qui affirme à nouveau ne pas avoir reçu la facture pour expliquer le non-paiement de celle-ci, n’est pas pertinent, pour les mêmes motifs que précédemment et sera écarté.
La facture n° 020700296 pour la livraison de 20 000 litres de fioul d’un montant de 18 408 euros TTC, et datée du 25 juillet 2022 :
Cette facture est accompagnée d’un procès-verbal de réception signé le 14 septembre 2018 par la direction régionale de [Localité 10] de la société Enedis, lequel précise l’objet de la commande et la quantité livrée.
Cependant, comme le fait observer la société Enedis, ce procès-verbal de réception mentionne un numéro 0321-KCD-4330241036 pour le site PEX AEE [Localité 11], pour un montant total de 15 356 euros HT tandis que la facture 0321 KCD 433024103 est établie le 25 juillet 2022 pour un montant de 15 340 euros, et une livraison à [Localité 5] (94).
Il est exact que le numéro de la facture est quasiment identique à celui du procès-verbal de réception, seul le dernier chiffre ne figurant pas sur la facture. Cependant, la société Enedis verse une page de son outil interne de comptabilité sur laquelle figure cette somme de 15 356 euros HT le 14 septembre 2018 ; il ressort du courriel adressé par la BRED le 5 mai 2025, à l’occasion de la présente instance, que le montant de 18 427,92 euros (TTC) a été réglé sur le compte de M. [J] ouvert en ses livres.
La facture produite à hauteur de cour et dont il est demandé le paiement par M. [J] à l’occasion de la présente instance ne correspond pas au procès-verbal de réception versé par M. [J], tandis que la critique opposée par la société Enedis, qui affirme que le procès-verbal de réception qu’elle produit correspond à une livraison réglée dès le mois d’octobre 2018, est fondée.
M. [J], qui critique la nature des pièces produites, en déduit que ces documents ne présentent pas de caractère probant. Mais la copie d’écran de l’outil interne du service trésorerie est corroborée par un courriel de la banque Bred confirmant le virement de la somme facturée au profit de M. [J] et à la date de la facturation. Si ce dernier affirme par ailleurs que ce document établi au nom de la Bred serait falsifié, il procède par affirmation et ne verse aucun élément de nature à jeter le discrédit sur cette pièce.
En conséquence, la facture versée par M. [J] ne permet pas de justifier l’existence de cette commande d’un montant de 18 408 euros TTC.
La demande en paiement de cette somme sera en conséquence rejetée.
La demande d’infirmation présentée par la société Enedis est en conséquence fondée. Il résulte des éléments précédents qu’il convient de déduire du montant de la condamnation initiale de 55.153,20 la somme de 18 408 euros, de sorte que la société Enedis est redevable de 36 745,20 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 36 745,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.
La facture n° 18/04/00570 du 12 avril 2018 pour un montant de 712,80 euros TTC :
Cette facture n’est pas contestée par la société Enedis, qui ne discute ni l’existence de cette commande, ni sa livraison ; elle demande en revanche la restitution du paiement indument effectué, prétendant que la somme a été réglée une première fois lors de la saisie mise en 'uvre en exécution du jugement, et une seconde fois parallèlement à la saisie-attribution.
M. [J] conteste avoir reçu deux fois ladite somme. S’il résulte des pièces versées relatives à la mesure de saisie-attribution que l’ensemble des causes du jugement ont été exécutées, il n’est pas suffisamment établi par le seul document interne à la société Enedis, inséré aux conclusions, sans être versé comme pièce au soutien des demandes, que la créance litigieuse a été effectivement payée une deuxième fois.
La demande de restitution présentée par la société Enedis sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que le présent arrêt pour partie infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions le cas échéant, compte tenu des sommes saisies en exécution du jugement.
La facture n° 18/10/00673 du 24 octobre 2018 d’un montant de 38 821,88 euros TTC :
Cette facture est présentée par M. [J] comme correspondant à 24 livraisons et est accompagnée des volets signés par la société Enedis ; le tribunal a rejeté cette demande au motif de l’absence de justification de la réalité des livraisons correspondantes.
A hauteur d’appel, M. [J] liste les livraisons effectuées entre les 28 et 30 juillet 2018 sur les sites d'[Localité 7], [Localité 13], [Localité 8] et [Localité 6], et la quantité de fioul livrée (28 937 litres), et verse les « bons de livraison ' factures » signés par la personne ayant réceptionné la livraison au sein des différents établissements concernés. Il explique que devant le tribunal, il avait produit non le volet 4 des « bons de livraison ' factures » mais le volet 3, sur lequel la signature du client n’est pas visible ; il est exact que sur le volet produit désormais, la signature du client ayant reçu la livraison est apposée sur chacun des volets qui correspondent en effet aux quantités, dates, adresses et signature du livreur qui figurent sur les volets produits en première instance ; enfin, la quantité totale de l’ensemble des livraisons correspond au volume mentionné sur la facture litigieuse.
Ces éléments démontrent la réalité des livraisons de fioul. La société Enedis conteste devoir cette somme, au motif que la facture litigieuse fait doublon avec les factures n° 18/11/000392 et n° 18/11/00393 datées du 15 novembre 2018 pour un montant respectif de 18 904,49 euros TTC et 19 917,40 euros TTC.
Ces deux factures présentées comme des doublons correspondent en effet à des livraisons faites sur les sites d'[Localité 7], [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 8], pour un volume total de 14 091 litres (pièce 1 Enedis) et de 14 846 litres (pièce 2 Enedis), soit le même volume total que celui figurant sur la facture dont le paiement est demandé (pièce 10 [J]). Il est enfin versé par M. [J] un échange de courriels entre son entreprise et la société Enedis pour « le refueling des groupes électrogènes situés aux postes de distribution suivants », pour lesquels il est demandé « un réapprovisionnement en fuel type GNR (') à assurer en permanence jusqu’à nouvel ordre. » Or, les sites précisés sur le courriel rédigé par la société Enedis correspondent exactement à ceux qui sont listés sur le document versé par M. [J].
Il résulte de l’examen de ces deux factures versées par la société Enedis, dont M. [J] ne discute pas le paiement, qu’il est mentionné sur la facture 18/10/00392 du 15 novembre 2018 pour un montant de 18 904,49 euros TTC (pièce 1 Enedis) des livraisons effectuées les 28 ' 29 ' 30 juillet 2018 sur les sites d'[Localité 7], [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 8], pour la quantité de 6 985 + 350 +1299 + 509 + 4948 litres, soit 14 091 litres au total. Sur la seconde facture 18/10/00393 du 15 novembre 2018 pour un montant de 19 917,40 euros TTC (pièce 2 Enedis) des livraisons effectuées les 28 ' 29 ' 30 juillet 2018 sur les mêmes sites, pour la quantité de 1 902 + 736 + 3 758 + 8 450 soit 14 846 litres. Or, ces différentes quantités correspondent précisément au tableau produit par M. [J] lui-même, sur lequel le volume de chacune des livraisons est détaillé.
M. [J] ne démontre pas avoir livré à deux reprises les mêmes quantités sur les mêmes sites au cours des trois mêmes jours, de sorte que la demande de paiement de cette facture n’est pas suffisamment justifiée et sera rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de cette facture n° 18/10/00673 du 24 octobre 2018 d’un montant de 38 821,88 euros TTC.
Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi
M. [J] invoque l’absence de respect par la société Enedis des délais de règlement, la mauvaise foi dont elle fait preuve et la prétendue double facturation dont elle se prévaut.
La société Enedis ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1104 du code civil fait obligation aux contractants d’exécuter le contrat de bonne foi.
Ce devoir de bonne foi peut justifier, lorsqu’il y est porté atteinte par l’une des parties, de condamner celle-ci à réparer le préjudice causé.
Le refus de la société Enedis de régler les différentes factures litigieuses, pour un montant total de plus de 50 000 euros, en dépit de relations contractuelles habituelles, a obligé M. [J] à attraire son co-contractant en justice, après qu’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 novembre 2022 était restée infructueuse. La société Enedis pourtant assignée à personne morale habilitée, n’a pas comparu en première instance, et a interjeté appel de ce jugement la condamnant, arguant à hauteur de cour d’arguments dénués pour certains de tout sérieux.
Cependant, la société Enedis était fondée en son refus de payer les plus importantes des factures de sorte que son comportement ne peut caractériser une déloyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Enedis étant condamnée en paiement, les dispositions sur les dépens de première instance et les frais irrépetibles sont confirmées. En revanche M. [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige en appel, les deux parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 38 821,88 euros au titre de la facture 18/10/00673 du 24 octobre 2018, rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [J], et en ce que la société Enedis est condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Enedis à payer à M. [J] la somme de 36 745,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la société Enedis d’obtenir restitution de la somme de 712,80 euros ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Pononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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