Infirmation 4 avril 2018
Infirmation 4 avril 2019
Infirmation 4 avril 2019
Infirmation 4 avril 2019
Confirmation 4 avril 2019
Cassation 9 juillet 2020
Annulation 24 septembre 2020
Rejet 24 septembre 2020
Cassation 24 septembre 2020
Cassation 24 septembre 2020
Désistement 24 septembre 2020
Commentaires • 21
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 févr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCF
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [10]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de [Localité 12]
N° Section :
N° RG : 1217 F-D
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [4]
Me Philippe BODIN de la SELARL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 decembre 2023 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu le 09 septembre 2021 par la cour d’appel de VERSAILLES
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS avocat au barreau de RENNES.
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 19 Novembre 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [10] a pour activité la réalisation de prestations de service de nettoyage de locaux d’entreprise, notamment dans le cadre de conventions de prestations de service qui la lient à ses clients.
Compte tenu de son effectif, la SAS [10] relève d’une tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles dite 'au réel'.
Le 17 novembre 2016, la SAS [10] a été informée de l’accident du travail déclaré par Mme [S] [H] dans les circonstances suivantes:
' en soulevant un seau rempli, Mme [H] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'. Il est question 'd’un faux mouvement'.
Par décision du 1er décembre 2016, la [7] (ci-après la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 décembre 2016, la Caisse a informé la SAS [10] de la déclaration d’une nouvelle lésion par la salariée. Cette nouvelle lésion s’appuyait sur un certificat médical du 22 novembre 2016 visant des 'lombalgies suite à un effort de soulèvement avec irradiation membre inférieur gauche'. Par le même courrier, la Caisse a informé la société de ce qu’une instruction était en cours afin de solliciter l’avis du médecin conseil et déterminer si ces nouvelles lésions pouvaient être rattachées à l’accident du travail initial.
Le 12 décembre 2016, la Caisse a notifié à la société une décision de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2016, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en vue de contester :
— la matérialité de l’accident du travail déclaré le 17 novembre 2016
— l’opposabilité de la nouvelle lésion déclarée le 22 novembre 2016
— la durée des arrêts de travail prescrits à la salariée depuis le 18 novembre 2016 en sollicitant la communication des certificats médicaux seuls à même de lui permettre de connaître la justification des arrêts prescrits.
Faute de réponse, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres
Par jugement rendu le 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7]
condamné la société aux dépens de l’instance.
Le 2 mars 2020, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a:
infirmé le jugement rendu le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que le recours formé par la SAS [10] contre les décisions de la [7] des 1er décembre 2016 et 12 décembre 2016 est recevable
décidé que la décision de la [7] en date du 1er décembre 2012 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à Mme [S] [H] consécutifs à l’accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2016 est opposable à la SAS [10] jusqu’au 20 novembre 2016
décidé que la décision du 12 décembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à Mme [S] [H] consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016 est inopposable à la SAS [10]
condamné la [7] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
La Caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare le recours de la SAS [10] recevable, l’arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée pour les motifs suivants:
' Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à I’arrêt de dire que la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016 est inopposable à l’employeur, alors « que les articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial: qu’au cas d’espèce, les juges du fond, qui ont constaté que les lésions déclarées le 18 novembre 2016 relevaient du régime des lésions nouvelles intervenues avant la consolidation, ne pouvaient décider qu’une inopposabilité était encourue faute pour la caisse d’avoir informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier antérieurement à la décision de prise en charge; que dès lors, l’arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
5. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, l’arrêt retient que, si la caisse n’avait pas à procéder à une mesure d’instruction pour apprécier si une nouvelle lésion révélée par la victime était imputable à l’accident du travail antérieur, dès lors qu’elle décide de la mise en oeuvre de cette procédure d’instruction, elle s’oblige à respecter les règles prescrites par les articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale qu’elle-même vise dans son courrier du 2 décembre 2016. Il en déduit qu’en s’abstenant d’inviter les parties à venir consulter le dossier d’instruction, la caisse a failli au respect du contradictoire qui en découle.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait grief à l’arrêt de dire que la décision de la caisse du 1er décembre 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits à la victime consécutifs à l’accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2016 est opposable jusqu’au 20 novembre 2016, alors « que la cassation, sur la base du premier moyen, du chef de l’arrêt ayant déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des lésions nouvelles entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l’arrêt ayant dit que la décision du 1er décembre 2016 de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail n’est opposable que jusqu’au 20 novembre 2016.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile:
8. Selon ce texte, la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. La cassation, prononcée sur le premier moyen, du chef de dispositif déclarant inopposable à l’employeur la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt en ce qu’il déclare que la décision du 1er décembre 2016 de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail n’est opposable à l’employeur que jusqu’au 20 novembre 2016".
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 à 14h et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Par courriel du 1er octobre 2024 à 16h59, le conseil de la [6] a informé la Cour de son erreur de salle, expliquant ainsi sa non comparution et sollicitant la réouverture des débats, demande à laquelle le conseil de la SAS [10] s’est dit favorable, de sorte que la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 novembre 2024.
Par requête du 22 octobre 2024, la SAS [10] a sollicité une dispense de comparution.
Selon ses écritures transmises au greffe le 26 septembre 2024, la SAS [10] a sollicité de la cour de voir:
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
juger bien-fondé le recours introduit par la société à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6]
à titre principal, juger que la preuve de la matérialité n’est pas rapportée
juger inopposable la décision de prise en charge du 1er décembre 2016 de l’accident du travail déclaré par Mme [S] [H] et toute décision de prise en charge subséquente.
Selon ses écritures transmises au greffe le 3 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la [7] sollicite de la cour de voir:
déclarer opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de la législation professionnelle de l’accident du 17 novembre 2016
déclarer opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 18 novembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la SAS [11]étant pas entachée par la cassation, le litige porte sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 17 novembre 2016 et de ses conséquences.
Sur l’accident du 17 novembre 2016
La SAS [10] conteste la matérialité de l’accident de travail déclaré le 17 novembre 2016 et soulève l’absence de témoins, des invraisemblances dans les déclarations recueillies, les seules déclarations de la victime, ce que conteste la [8].
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il résulte des textes et jurisprudence que l’accident du travail est caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de l’article L411-1 précité une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Il en résulte que la Caisse, subrogée dans les droits du salarié et dans ses rapports avec l’employeur, doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré à l’aide de la présomption d’imputabilité découlant de l’article précité. C’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation. Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (Cour de cassation, 2ème ch.civ du 24 juin 2021 n° 19-24.945, publié).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Mme [S] [O] a déclaré avoir été victime d’un sinistre le 17 novembre 2016 à 18h ' en soulevant un seau rempli, Mme [S] [O] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'. Il est fait mention au titre de la nature de l’accident d’un 'faux mouvement', précisé que l’employeur a été informé les mêmes jour et heure et que la première personne avisée est M.[E] [D]. La déclaration a été établie par l’employeur le 18 novembre 2016. Aucune réserve de l’employeur n’est mentionnée sur ladite déclaration.
Suite à cet accident, Mme [S] [O] s’est vue prescrire un arrêt de travail le 17 novembre 2016 jusqu’au 20 novembre 2016 pour 'lombalgies suite à un effort’ puis un arrêt de prolongation jusqu’au 27 novembre 2016.
La Caisse produit également sa décision de prise en charge du 1er décembre 2016 au motif que ' les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale'.
L’employeur soulève l’absence de témoin susceptible de corroborer les déclarations de la salariée alors que d’autres salariés travaillaient sur le même site.
Outre le fait que la SAS [10] n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, la simple retranscription au conditionnel des dires de la salariée ne valant pas réserves au sens de l’article R411-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il y a lieu de relever que si l’employeur invoque la présence d’autres salariés sur le même site, il ne précise pas si ces salariés travaillaient ou pas aux côtés de Mme [S] [O] ni n’affirme qu’ils étaient témoins directs des faits. Il convient de relever que l’employeur ne produit aucune attestation de M.[E] [D], première personne avisée, notamment sur les circonstances et les termes dans lesquels il a été avisé et se contente de reprocher à la Caisse de ne l’avoir pas auditionné.
Les réserves sont inopérantes lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et se limite, sans aucun justificatif, à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié au prétexte de l’absence de témoin oculaire et de l’improbabilité que personne n’ait vu la victime se blesser dès lors que d’autres salariés se trouvaient sur le site.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la dénomination des lésions retenue par la salariée lors de sa déclaration à savoir ' douleurs au dos', la salariée n’ayant pas les compétences pour poser un diagnostic médical et employer les termes médicaux idoines.
En tout état de cause, le certificat médical établi le jour des faits retient des 'lombalgies suite à un effort', en sorte qu’il n’y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête.
Au vu des éléments développés, il convient de débouter la SAS [10], de confirmer la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 17 novembre 2016 par Mme [S] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la dire opposable à la SAS [10].
Sur la nouvelle lésion du 18 novembre 2016
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le certificat médical du 18 novembre 2016 évoque une nouvelle lésion à savoir ' lombalgies suite à un effort de soulèvement avec irradiation membre inférieur gauche [mot illisible]', lésion prise en charge par décision du 12 décembre 2016, après avis du médecin conseil, le docteur [Y], du 5 décembre 2016.
La SAS [10] ne formule aucune observation.
En conséquence, la décision du 12 décembre 2016 est opposable à la SAS [10].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit opposable à la SAS [10] la décision du 1er décembre 2016 de prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 17 novembre 2016 à Mme [S] [O] ;
Dit opposable à la SAS [10] la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la nouvelle lésion apparue le 18 novembre 2016, à la suite de l’accident du travail du 17 novembre 2016 de Mme [S] [O].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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