Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 avr. 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02447 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XENR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 18/04/25
à :
[M] [Y]
HOPITAL [6]
ARS ANTENNE DES [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant, assisté de
Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, choisi, présente
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
ARS ANTENNE DES [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 18 Avril 2025 où nous étions Madame Laure TOUTENU, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 18 avril 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [Y], né le 17 juillet 1974 à [Localité 4] en Turquie fait l’objet depuis le 13 janvier 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 7] sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu la mesure sous forme d’une hospitalisation complète.
Le 5 avril 2023, le préfet des [Localité 3] a transformé la mesure en soins ambulatoires sous la forme d’un programme de soins.
Un dernier arrêté de programme de soins a été pris le 12 novembre 2024 pour une durée de 6 mois jusqu’au 13 mai 2025, des certificats médicaux étant établis les 28 août 2024, 25 septembre 2024, 23 octobre 2024, 20 novembre 2024, 18 décembre 2024, 15 janvier 2025, 12 février 2025.
Par requête du 24 mars 2025, M. [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints formée par M. [Y].
Appel a été interjeté le 12 avril 2025 par le conseil de M. [Y].
M. [Y], le centre hospitalier [6], l’ARS des [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le 16 avril 2025, l’audience a été renvoyée au 18 avril 2025 pour convocation de M. [Y] à son adresse personnelle.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 avril 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 18 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et l’ARS des [Localité 3] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [Y] plaide, pour voir infirmer l’ordonnance, la violation de l’article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire et sur le mérite de sa demande, la demande de communication de tout élément utile, le moyen soulevé d’office par le juge non-soumis au principe du contradictoire, le retard de l’autorité administrative dans l’établissement d’arrêtés de maintien de la mesure et le retard d’information du patient, l’absence de démonstration de la délégation de signature des arrêtés des 5 avril 2023 et 12 novembre 2024, le retard dans l’établissement des certificats médicaux et le défaut d’établissement de certificats médicaux, notamment des mois de mars et avril 2025, l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques et enfin, l’absence de trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes.
M. [Y] a été entendu en dernier. Il dit ne pas pouvoir voyager en Turquie à cause de ses contraintes de soins alors qu’il souhaite pouvoir faire des démarches sur place. Il considère qu’il n’a pas de problème de santé mais ajoute que si cela s’avérait nécessaire, il consulterait un médecin.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux, la déclaration d’appel est motivée. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la violation de l’article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire
La procédure étant orale en la matière, les moyens et prétentions des parties formulés même tardivement la veille de l’audience ne peuvent être déclarées irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les moyens soulevés pour défaut du respect du contradictoire par le conseil de M. [Y].
Sur le retard de l’autorité administrative dans l’établissement d’arrêtés de maintien de la mesure et dans l’information du patient
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12 ».
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108, publié).
En l’espèce, M. [Y] a fait l’objet d’arrêtés de maintien pris par le représentant de l’Etat dans le département aux dates suivantes :
Le 5 avril 2023 notifié le 6 avril 2023,
Le 13 mai 2024 pour une durée de six mois,
Le 12 novembre 2024 pour une durée de six mois.
Il y a lieu de constater que les autres décisions de maintien requises au vu des durées de maintien prévues par les dispositions susmentionnées n’ont pas été versées aux débats.
Sont versés aux débats deux accusés de réception d’une notification de maintien de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire avec programme de soins sur décision du représentant de l’état, avec la mention d’un refus de signer de M. [Y], les deux accusés étant datés du 9 avril 2025 et ne faisant pas mention de l’arrêté de maintien auquel ils se réfèrent.
Il s’en déduit une absence d’arrêtés de maintien tels que prévu par les textes au vu des durées légalement fixées. En outre, M. [Y] n’a pas été informé avec diligence des deux décisions de maintien des soins du 13 mai 2024 et du 12 novembre 2024 en violation de son droit fondamental à être informé de ces décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement.
Il en est résulté un grief pour M. [Y] en matière de droit à l’information du patient sur ses droits et d’atteinte aux droits de la défense. En effet, M. [Y] n’a pas eu connaissance des arrêtés de maintien des 13 mai et 12 novembre 2024 de façon diligente et n’a pas été placé en mesure de pouvoir contester en temps utile la régularité et le bien-fondé de ces décisions devant le juge des libertés et de la détention.
Par conséquent, la mesure de programme de soins contraints à l’égard de M. [M] [Y] doit être déclarée irrégulière et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [M] [Y] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la mesure de programme de soins contraints à l’égard de M. [M] [Y],
Ordonnons la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de M. [M] [Y],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 18 avril 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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