Confirmation 30 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 août 2025, n° 25/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 319
N° RG 25/05389 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNAU
Du 30 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 01 Octobre 2005 à [Localité 6] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public, absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 août 2025 à [F] [I] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 27 août 2025 de la décision de placement en rétention par [F] [I] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 août 2025 à 18h45, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 août 2025 à 15h30 et qui a :
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [F] [I] [X] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [F] [I] [X],
— assigné [F] [I] [X] à résidence à l’adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée maximale de 26 jours,
— rappelé à [F] [I] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [F] [I] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le juge a décidé d’une assignation à résidence aux motifs que l’intéressé est inséré dans la société et a remis son passeport en cours de validité. Il fait valoir que doit être appréciée aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, au-delà des garanties de représentations formelles (passeport, adresse), la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant et en particulier la volonté d’obtempérer à la décision qui ordonne à l’intéressé de quitter le territoire français. Il estime qu’en l’espèce, M. [F] [I] [X] a donné des garanties purement formelles nécessaires à l’examen d’une demande d’assignation à résidence mais a clairement fait valoir qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision administrative lui ordonnant de quitter le territoire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu les motifs de son appel et sa demande d’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [F] [I] [X], soulignant les 14 mentions de ce dernier au fichier administratif des empreintes digitales.
Le conseil de [F] [I] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que ce dernier était entré régulièrement en France à l’âge de 6 ans et qu’il y réside désormais depuis 13 ans. Il rappelle qu’il est entré en France avec sa famille, que les membres de celle-ci sont présents sur le territoire français et ont obtenu pour plusieurs d’entre eux un titre de séjour, de sorte que [F] [I] [X] dispose d’un ancrage important et solide en France. Il ajoute que son client n’avait plus été interpellé depuis mi-2023 pour des faits d’atteinte aux personnes ou aux biens. Enfin, il indique que M. [F] [I] [X] a remis son passeport en cours de validité, qu’il dispose de garanties sérieuses de représentation et a contesté son ordre de quitter le territoire français devant le tribunal administratif. En outre, il souligne qu’il a été interpellé sans que la contrainte ne soit nécessaire et que son intégration caractérisée par son histoire et sa vie en France. Son nom étant sur la boîte aux lettres du logement dans lequel il réside, il souligne que le préfet saura le trouver. Il justifie enfin de 7 classements sans suite, un rappel à la loi étant mineur et de 3 jugements de condamnation.
M. [F] [I] [X] s’est présenté libre et a expliqué qu’il n’a pas effectué de démarche pour obtenir un titre de séjour car il avait peur que ses antécédents pénaux ne conduisent à un refus de délivrance d’autorisation. Il ajoute avoir cependant entamé une procédure pour l’effacement de mentions de son casier judiciaire. Enfin, il affirme avoir cessé ses agissements délictueux et vouloir prouver qu’il prend un autre chemin.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, contrairement à ce qui est souligné par le préfet, les garanties visées par l’article L743-13 du CESEDA sont des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et non des « garanties de départ » ou « de maintien sur le territoire français ».
[F] [I] [X], dont il n’est pas contesté la situation irrégulière sur le territoire français, dispose d’une résidence stable chez sa mère Mme [H] [P], depuis plusieurs années, cette-dernière disposant elle-même d’un titre de séjour régulier. De même, l’entourage familial de celui-ci depuis son arrivée enfant en France en 2012 dispose de plusieurs titres de séjour réguliers.
C’est par des motifs développés et pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a apprécié que les garanties de représentation étaient effectives et que l’original du passeport avait été remis par l’intéressé, ces éléments étant suffisants pour envisager une alternative à une mesure de prolongation de la rétention administrative, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 7], le 30/08/2025 à 17 heures 55
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Charlotte GIRAULT
Décision prononcée à 15h23 et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
à l’audience par mail
Reçu copie de la présente décision par LRAR à l’intéressé;
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Protocole
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Investissement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Logement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Grief ·
- Harcèlement moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Accord ·
- Consolidation ·
- Ordonnance ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Remise ·
- Allocation supplementaire ·
- Commission
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.