Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 16 janvier 2025, n° 23/01015
CPH Montmorency 13 mars 2023
>
CA Versailles
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a estimé que la société SEPUR n'a pas prouvé avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, confirmant ainsi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de la société SEPUR de remettre les documents sociaux au salarié sous astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement par la société SEPUR des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de six mois d'indemnités.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 janv. 2025, n° 23/01015
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 mars 2023, N° F21/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/01015 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSN

AFFAIRE :

S.A.S.U. SEPUR

C/

[Z] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 21/00005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Najoua MOULOUADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. SEPUR

N° SIRET : 350 05 0 5 89

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Raphaëlle PIERRE, Plaidant, Avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [I]

né le 01 Février 1970 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Najoua MOULOUADE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] [I] a été embauché, à compter du 3 février 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’équipier de collecte par la société SEPUR.

À l’issue d’une visite de reprise du 2 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste avec les indications suivantes relatives au reclassement : 'pourrait occuper un poste sans conduite, en dehors de la voie publique, et sans exposition aux poussières'.

Par lettre du 21 octobre 2020, la société SEPUR a fait connaître à M. [I] les motifs s’opposant à son reclassement.

Par lettre du 26 octobre 2020, la société SEPUR a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 12 novembre 2020, la société SEPUR a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [I] s’élevait à 2 069,23 euros bruts et la société SEPUR employait habituellement au moins onze salariés.

Le 6 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SEPUR à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la société SEPUR à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 4 138,46 euros indemnité compensatrice de préavis et 413,85 euros au titre des congés payés afférents ;

* 28'969,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— ordonné à la société SEPUR de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SEPUR de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la décision pour les créances indemnitaires ;

— ordonné la capitalisation des intérêts ;

— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

— débouté la société SEPUR de sa demande reconventionnelle ;

— mis les dépens à la charge de la société SEPUR.

Le 13 avril 2023, la société SEPUR a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SEPUR demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande reconventionnelle et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner M. [I] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

— condamner la société SEPUR à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 octobre 2024.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise.

En l’espèce, il ressort tout d’abord des débats et des pièces versées que la société SEPUR employait au moment du licenciement de M. [I] à tout le moins 2000 salariés répartis dans une trentaine d’agences présentes sur le territoire national.

Pour justifier de ses recherches de reclassement au sein de l’ensemble de ces agences, la société SEPUR verse aux débats un courriel de recherche de postes de reclassement adressé le 13 octobre 2020 à douze salariés de l’entreprise et en copie à dix-sept autres salariés.

Cependant, aucun élément ne prouve que l’envoi de ce courriel à ces destinataires permettait d’accomplir des recherches au sein de l’ensemble des agences de la société SEPUR. De plus, la société SEPUR ne justifie avoir reçu que dix réponses à ce courriel et ne prouve donc pas que l’ensemble des destinataires a accompli des recherches de reclassement.

Au surplus, la lettre du 21 octobre 2020 faisant connaître à M. [I] les motifs s’opposant à son reclassement, mentionne que : ' tous les postes liés à l’exploitation, autres qu’équipier de collecte (chauffeur PL, chauffeur VL, agent d’entretien d’infrastructure, agent d’accueil, agent de maintenance) se caractérisent par de la manutention, sollicitent en permanence des efforts et n’alternent pas la station debout ou assise '. Ces motifs sont donc sans rapport avec les préconisations de reclassement de M. [I] faites par le médecin du travail, lequel avait indiqué que le salarié 'pourrait occuper un poste sans conduite, en dehors de la voie publique, et sans exposition aux poussières'.

Dans ces conditions, la société SEPUR ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et d’une impossibilité de reclassement de M. [I] en son sein.

Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la consultation du comité social et économique, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il alloue à M. [I] une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés par l’employeur.

En outre, M. [I] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 14 mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de 17 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1970), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en décembre 2021), il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 28'969,22 euros à ce titre.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points.

Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :

Ajoutant au jugement, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société SEPUR aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [I] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points.

En outre, la société SEPUR, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société SEPUR aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [Z] [I] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,

Condamne la société SEPUR à payer à M. [Z] [I] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SEPUR aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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