Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 août 2025, n° 25/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 312
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMYJ
Du 22 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Août 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU pour la SELARL ACTIS AVOCATS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du 30 avril 2025 pris par le préfet de police de [Localité 4] à l’encontre de M. [Z] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 21 juillet 2025 portant placement en rétention de M. [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2025 à 8 heures 05 ;
Vu la décision qui a fait droit à la requête en contestation de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 27 juillet 2025 qui, infirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 à 0 h 00 ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 20 août 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B], enregistrée le même jour à 11 heures 37 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 août 2025 ;
Le 21 août 2025 à 15 heures 55, M. [Z] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 août 2025 à 13 heures 56 qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures 34 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis tirée de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie jointe à la requête n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience,
— l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration dès lors qu’il n’a pas été présenté au consulat et qu’il apparaît peu vraisemblable que l’Algérie délivre un laissez-passer au regard des relations diplomatiques actuelles,
— l’absence de nécessité de son maintien en rétention dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal est impossible
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [B] s’en est rapporté à la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les questions de régularité relatives à la première prolongation de la rétention ont été précédemment tranchées et sont purgées, que le registre a été actualisé conformément au texte applicable, que les diligences de l’administration sont suffisantes et qu’il ne peut lui être demandé davantage auprès du consulat d’Algérie, que l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui relève d’une appréciation politique, est sans conséquence sur l’examen de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B], que le profil particulier de l’intéressé, plusieurs fois condamné pénalement notamment à des peines d’emprisonnement pour des agressions sexuelles, participe d’un trouble à l’ordre public.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l’absence du registre exigé par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, la requête est accompagnée notamment de la copie du registre du centre de rétention administratif de Plaisir comprenant l’identité complète de l’intéressé, signé par M. [Z] [B] le 22 juillet 2025 à 10 heures 03, et actualisé depuis par la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2025 et l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 27 juillet 2025, et du procès-verbal de notification des droits en rétention signé le 22 juillet 2025 à 9 heures 50. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [Z] [B] a été informé de ses droits, information que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la deuxième prolongation
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
— lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas sa nationalité mais, contrôlé à la suite de la levée d’une mesure d’hospitalisation en milieu psychiatrique, il est dépourvu de passeport.
Le consulat d’Algérie à [Localité 3] a été saisi, par courriel du 23 juillet 2025, d’une demande d’audition de M. [Z] [B] en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Si la préfecture de Seine-[Localité 6] détient des copies de passeport et de l’acte de naissance, elle ne fait pas état d’une réponse de la part du consulat ni a fortiori d’une date prévisible d’audition et ce, malgré plusieurs demandes de retour faites les 4, 11 et 18 août 2025.
Le défaut de réponse du consulat d’Algérie ne rend pour autant pas insuffisantes les diligences accomplies par l’administration pendant la rétention de M. [B].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première prolongation de la rétention n’est pas non plus un obstacle à la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de trente jours, à condition toutefois que l’éloignement demeure une perspective.
A ce stade, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Z] [B].
Quand bien même les relations diplomatiques et consulaires entre la France et l’Algérie sont actuellement notoirement dégradées, notamment en raison de questions migratoires, les diligences jusqu’alors accomplies par l’administration, en période estivale, et la détention de copies du passeport et de l’acte de naissance intégral de M. [Z] [B], qui ne conteste pas sa nationalité algérienne, n’excluent pas à ce jour toute possibilité de voir exécuter la mesure d’éloignement dans les prochaines semaines.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligences de l’administration et de l’absence de nécessité du maintien en rétention est donc rejeté.
Il s’ensuit que, dès lors que la demande du préfet de Seine-[Localité 6] de deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [B] est ainsi bien fondée sur l’inexécution de la décision d’éloignement exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Z] [B], l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 août 2025 et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du second motif de la demande de l’administration tiré d’un trouble à l’ordre public qui ne fait au demeurant pas l’objet de discussion par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les moyens d’annulation et de réformation de l’ordonnance entreprise soulevés par M. [Z] [B] ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 8], le 22 août 2025 à 15 h45
Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Présidente,,
Mohamed EL GOUZI Florence DUBOIS-STEVANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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