Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2022, N° 21/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02663 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEKF
AFFAIRE :
S.A.S. LES JARDINS DE [Localité 16]
…
C/
Compagnie d’assurance MGEN
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES JARDINS DE [Localité 16]
N°SIRET : 850 451 675
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 14] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTES
****************
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIMEE
MGEN
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
INTIMEE PAR APPEL PROVOQUE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Les Jardins de [Localité 16] dont l’activité est la production de produits maraîchers propose aux consommateurs de venir cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes.
Le 13 août 2019, alors qu’elle se rendait à la cueillette de [Localité 16], Mme [R] [G], née le [Date naissance 6] 1957, indique avoir trébuché sur un grillage en ferraille d’environ un mètre de large et 1.80 mètres de long à plat dans l’herbe.
Mme [G] a été conduite le même jour aux urgences de l’hôpital Louis Pasteur [Localité 13] [Localité 12] par un membre de sa famille, où il a été constaté les blessures suivantes :
— plaie de 10 cm de la face antérieur de la jambe droite,
— plaie de 10 cm de la face antérieur de jambe gauche.
Une ITT de 30 jours lui a été prescrite.
Le 24 septembre 2019, la société Maif qui a été saisie en qualité d’assureur de Mme [G], a écrit à la société Pacifica, assureur de la société Les Jardins de [Localité 16] afin de voir aboutir une réclamation amiable s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par son assurée.
Le 31 janvier 2020, la société Pacifica lui a répondu qu’elle n’avait pas reçu de déclaration de sinistre de la société Les Jardins de [Localité 16] malgré plusieurs relances.
Le 4 février 2020, l’état de santé de Mme [G] a été consolidé avec séquelles.
La société Maif a alors saisi le docteur [B] afin de quantifier son préjudice corporel, lequel a établi son rapport le 29 mai 2020.
Le 2 juillet 2020, la société Maif s’est rapprochée de la société Les Jardins de [Localité 16], afin de présenter une réclamation chiffrée pour la somme de 4 100,90 euros.
Le 18 février 2021, une tentative de conciliation est intervenue entre Mme [G] et la société Les Jardins de [Localité 16] qui s’est soldée par un constat d’échec.
Par actes d’huissier des 15 et 23 avril 2021, Mme [G] a fait assigner la société Les Jardins de [Localité 16], la société Pacifica et la société MGEN devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [G] consécutif à l’accident du 13 août 2019 est plein et entier,
— fixé la date de consolidation de Mme [G] au 30 septembre 2019,
— fixé le préjudice corporel de Mme [G] consécutif à l’accident du 13 août 2019 ainsi qu’il suit et ce avant déduction des éventuelles provisions versées :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''''''.''.'..205 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''….700 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''''…..600 euros,
*au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''''.''10,90 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''.1 210 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''''..1 500 euros,
soit un total de 4 225,90 euros,
— condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme de 4 225,90 euros, avant déduction des éventuelles provisions versées, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel lié à l’accident du 13 août 2019,
— condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica, à payer à Mme [G], la somme de 2 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté le surplus.
Par acte du 15 avril 2022, les sociétés Les Jardins de [Localité 16] et Pacifica ont interjeté appel, en dirigeant leur recours contre Mme [G], laquelle a fait délivrer assignation en appel provoqué à la MGEN par acte d’huissier du 11 août 2022. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2022, les sociétés Les Jardins de [Localité 16] et Pacifica prient la cour de :
— les déclarer recevables et en tous cas bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice consécutif à un accident dont elle aurait été victime le 13 août 2019,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause et a titre infiniment subsidiaire,
— déclarer satisfactoire les offres de la société Pacifica,
condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 5 août 2022, Mme [G] prie la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme totale de 4 225,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit :
*sur les dépenses de santé futures …………………………………………………………………10,90 euros
*sur le déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''.'''205 euros,
*sur les souffrances endurées ……………………………………………………………………..700 euros,
*sur le préjudice esthétique temporaire'''''''''''''''.'.600 euros,
*sur le déficit fonctionnel permanent''''''''''''''' …1 200 euros,
*sur le préjudice esthétique permanent'''''''''''''''' 500 euros,
débouter la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Les Jardins de [Localité 16]
Les appelants soutiennent que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause et ont inversé la charge de la preuve, dès lors qu’il n’est produit aucun document contemporain des faits étayant les circonstances de la chute alléguée par Mme [G]. Ils soutiennent en particulier que l’existence d’une grille et son implication dans le dommage ne sont aucunement démontrées.
Mme [G] fait valoir, au contraire, que les éléments versés aux débats suffisent à démontrer qu’une grille cachée dans les herbes sur le site de « la cueillette de Seresville » a été l’instrument de son dommage corporel.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, que l’on est responsable du dommage que l’on cause par les choses que l’on a sous sa garde.
Il est rappelé que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du même code.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que le certificat médical produit par Mme [G] était contemporain de la chute alléguée par cette dernière, et que la nature des blessures décrites était compatible avec les déclarations de la requérante selon lesquelles elle a trébuché sur une grille métallique se trouvant au sol d’une allée herbeuse sur le site de « la cueillette de Seresville ».
De plus, bien qu’elles n’aient pas été rédigées par des témoins de l’accident, les attestations produites par l’intimée ne sont pas dénuées de force probante, dans la mesure où elles émanent, pour l’une, de la personne ayant conduit Mme [G] aux urgences le 13 août 2019, pour l’autre d’une personne rencontrée le même jour à l’hôpital du [Localité 12] où Mme [G] a été médicalement prise en charge. Evoquant une chute lors de la cueillette et plus précisément pour l’une une chute causée par une grille métallique, ces attestations permettent de corroborer la thèse défendue par Mme [G] sur qui pèse la charge de la preuve malgré l’absence de témoin direct de l’accident.
Enfin, l’intimée verse aux débats un courriel daté du 30 octobre 2020, qu’elle a adressé au président de la société Les Jardins de [Localité 16] intitulé « accident août 2019 », dans lequel elle lui reproche l’absence de déclaration de l’accident auprès de son assureur, malgré la promesse qui lui aurait faite le jour de l’accident.
Dans le même temps, et bien qu’elle ne conteste pas le fait que Mme [G] était bien une cliente de la société ayant participé à la cueillette le jour de l’accident, la société Les Jardins de [Localité 16] ne produit aucune réponse à ce courriel qui met pourtant directement en cause sa responsabilité dans l’accident.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments des indices graves, précis et concordants permettant d’établir le rôle causal d’un grillage dont la société Les Jardins de [Localité 16] avait la garde, dans la réalisation du dommage corporel subi par Mme [G].
C’est donc à juste titre que le tribunal a reconnu la responsabilité de la société Les Jardins de [Localité 16], en sa qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge des postes de préjudice, étant observé de surcroît que la valeur probante du rapport d’expertise du docteur [B], sur laquelle s’appuie la liquidation, n’est pas remise en cause.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Les sociétés Les Jardins de [Localité 16] et Pacifica, qui succombent à hauteur d’appel, seront condamnées aux dépens de la présente procédure, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [G], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica aux dépens,
Condamne in solidum la société Les Jardins de [Localité 16] et la société Pacifica à régler à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Frais médicaux ·
- Rappel de salaire ·
- Mutuelle
- Créance ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Méthodologie ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Montant
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de preuve ·
- Procédure civile ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Retrait ·
- Client ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Impartialité ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Succursale ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Avocat
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Vie commune ·
- Prestation ·
- Attestation ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Appel ·
- Gratuité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Commerce ·
- Pénalité ·
- Original ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Référé ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.