Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2024, N° 24/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04853 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQY
AFFAIRE :
[E] [C]
…
C/
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES (165)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [C]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [L] [Z]
née le 05 Décembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANTS
****************
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
représentée par ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 081 317
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17424
Plaidant : Me ophie DE FRANCESCHI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C] et Mme [L] [Z] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 6].
Suivant un devis principal accepté le 27 septembre 2022 et un devis complémentaire accepté le 18 novembre 2022, ils ont confié à la société IZI By EDF la réfection totale de leur salle de bain.
Le chantier a démarré le 2 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, un procès-verbal de réception avec 78 réserves a été adressé.
Le 23 août 2023, M. [C] et Mme [Z] ont fait dresser un procès-verbal de constat concernant la situation du chantier par Maître [X], commissaire de justice.
Le 12 septembre 2023, M. [C] et Mme [Z] ont mis en demeure la société EDF de reprendre l’intégralité des 78 réserves sous trois semaines.
Par acte délivré le 5 février 2024, M. [C] et Mme [Z] ont fait assigner en référé la société Électricité de France (EDF), la société Axa France Iard et la société Axa France Iard Mutuelles aux fins d’obtenir principalement une expertise.
Par acte délivré les 15 et 16 avril 2024, la société IZI Solutions a fait assigner en intervention forcée la société Espribati et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/693 et 24/203,
— déclaré l’intervention volontaire de la société IZI Solutions recevable,
— mis hors de cause la société EDF,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder : M. [K] [T] [M] [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX03] fac : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 7] expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] et en faire la description,
— relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons, défauts de respect des règles de l’art et dégradations décrits dans la présente, le procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 23 août 2023 et vérifier pour ce qui concerne ceux qui auraient été repris depuis l’assignation, si la reprise réalisée a été effectuée dans le respect des règles de l’art,
— décrire à son tour ces éventuels désordres, malfaçons, non façons, défaut de resprct des règles de l’art et dégradations, en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition, et en rechercher la ou les causes, notamment rechercher si ces désordres peuvent trouver leur origine dans une défaillance d’utilisation,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— préciser les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût sur présentation de devis,
— déterminer les préjudices financiers matériels et de jouissance subis par Mme [Z] et M. [C],
— en cas d’urgence autoriser Mme [Z] et M. [C] à faire réaliser les travaux utiles à leurs frais avancés,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— dit que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de toute sapiteur de son choix,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
— imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société EDF et dit que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [Z].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145, 32-1, 700 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
'- réformer les chefs du dispositifs de l’ordonnance dont appel critiqués ;
— confirmer en tant que de besoin l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
et, en conséquence :
— débouter la société EDF de ses entières demandes fins et prétentions,
— juger que la mise hors de cause de la société Elecricité de France est infondée ;
— juger qu’en sollicitant cette mise hors de cause, alors qu’elle est le seul co-contractant des consorts [C]-[Z], la société Electricité de France a commis un abus de droit d’ester en justice ;
— en conséquence, juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 seront communes et opposables à la société Electricité de France ;
— condamner la société Electricité de France au paiement des dépens de la procédure de première instance ;
— condamner la société Electricité de France à payer aux consorts [C]-[Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice morale causé par l’abus du droit d’ester en justice commis par la société Electricité de France à l’occasion de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société Electricité de France à payer aux consorts [C]-[Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
'- donner acte à EDF qu’elle se rapporte à justice quant à la mise hors de cause d’EDF,
en tout état de cause,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juillet 2024,
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] et Mme [Z],
— condamner M. [C] et Mme [Z] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise en cause de la société EDF
Relatant que « IZI by EDF » n’est qu’une marque développée par EDF, et non une personne morale, qu’ils ont indubitablement contracté avec la société EDF, laquelle a immédiatement sous-traité ce qu’elle appelle dans ses conditions générales de vente « le service vendu et opéré par IZI by EDF » (donc, par EDF), à la société IZI Solutions (devenue IZI Solutions Durables), Mme [Z] et M. [C] expliquent avoir néanmoins eu contact tout au long des travaux qu’avec un conseiller EDF, étiqueté « conseiller IZI by EDF » et sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société EDF.
Ils soulignent que le motif légitime a été reconnu puisque la décision critiquée a bien nommé un expert judiciaire aux fins de réaliser toutes constatations à leur domicile, cette partie de la décision n’étant contestée par aucune des deux parties ; que la mise hors de cause d’une partie à une instance introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être envisagée que s’il est démontré que cette partie n’a absolument aucun lien avec les faits litigieux ; qu’en l’espèce, la société EDF est non seulement leur cocontractant principal mais aussi le seul et unique mandataire de l’artisan Espribati qui est intervenu pour la réalisation des travaux litigieux ; qu’ils produisent une quantité considérable de preuves en ce sens.
Ils demandent donc que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société EDF car sa responsabilité, et la garantie de son assureur, ont toutes les raisons d’être engagées.
Tout en indiquant dans le dispositif de ses conclusions « s’en rapporter à justice » quant à sa mise hors de cause, l’intimée conclut dans la partie « discussion » de ses écritures à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance querellée.
Elle fait valoir qu’elle a été mise hors de cause par le premier juge car elle n’est pas intervenue sur le chantier des appelants ni dans la gestion du dossier clients ; qu’en effet, Mme [Z] et M. [C] ont eu comme seule interlocutrice IZI Solutions ; que le fait qu’il s’agisse d’une de ses filiales est sans importance, dès lors que c’est IZI Solutions qui est intervenue comme le démontre les échanges entre les parties.
Elle prétend qu’elle n’a effectué aucune intervention chez Mme [Z] et M. [C], n’a participé ni à l’exécution effective des travaux ni à l’acte de construire, de sorte que les appelants ne justifient d’aucun motif légitime pour l’attraire dans la cause.
Elle ajoute que les appelants n’y ont pas davantage intérêt dans la mesure où le rapport d’expertise pourra en tout état de cause lui être opposable conformément à la jurisprudence selon laquelle le rapport d’expertise est opposable à tout tiers s’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Au cas présent, Mme [Z] et M. [C] versent aux débats le devis accepté principal des travaux du 27 septembre 2022, le bon de commande daté du même jour, une facture d’acompte correspondant au devis du 17 novembre 2022, des devis supplémentaires du 18 novembre 2022, tous établis sous le nom commercial « IZI by EDF », mentionnant au titre des mentions légales qu’il s’agit de la SA EDF, tout comme le procès-verbal de réception des travaux préparé et refusé par M. [C].
Il est ainsi incontestable que la cocontractante principale de Mme [Z] et M. [C] est la société EDF exerçant sous l’enseigne IZI by EDF, ce qu’au demeurant l’intimée ne conteste pas, indiquant seulement n’être pas intervenue en personne dans l’exécution et le suivi des travaux qu’elle aurait dès lors sous-traités.
Les appelants disposent en conséquence, au vu des désordres dénoncés, tant d’un motif légitime que d’un intérêt à la participation de cette partie aux opérations d’expertise dans le cadre desquelles elle aura la possibilité de s’exprimer et de répondre aux éventuelles questions de l’expert.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance critiquée sur ce point, la société EDF sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’abus de droit reproché à la société EDF
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [C] sollicitent la condamnation de la société EDF à leur verser la somme de 5 000 ueors pour « abus du droit d’ester en justice » en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que l’intervention volontaire de la filiale IZI Solutions en première instance a été orchestrée par la société EDF afin de semer la confusion dans l’esprit du juge et l’empêcher de déterminer qui était leur véritable cocontractant ; que les sociétés EDF et IZI Solutions se sont bien gardées durant la phase écrite de la procédure de formuler une quelconque demande de mise hors de cause de la société EDF ; que celle-ci ne l’a pas sollicitée dans ses conclusions mais a demandé qu’il soit donné acte de 'la demande de substitution et dire que la procédure se poursuit désormais à l’encontre de la société IZI Solutions en lieu et place de la société Electricité de France'.
Ils prétendent qu’ils ne pouvaient donc solliciter de dommages et intérêts pour cette manoeuvre en première instance et que cette possibilité leur était seulement ouverte au stade de l’appel ; qu’au surplus, la société EDF est irrecevable à invoquer sa propre turpitude en justice ; que ce n’est que lors de l’audience de plaidoiries, prenant la parole en dernier, que le conseil des sociétés EDF et IZI Solutions ont soulevé l’argument de la mise hors de cause d’EDF, afin de ne laisser aucune chance à leur contradicteur de pouvoir y répliquer ; que partant, la société EDF a commis un véritable dol procédural, bien consciente que la société IZI Solutions pourrait ainsi, dans la procédure principale, venir soutenir sans difficulté qu’elle ne pourrait être condamnée pour les désordres et préjudices qu’ils subissent, n’ayant jamais été leur cocontractante dans ce dossier, les privant de toute possibilité d’indemnisation.
Ils précisent que bien consciente de cet abus, la société EDF déclare désormais s’en rapporter à justice, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’il aura fallu qu’ils interjettent appel pour arriver à ce que la société EDF cesse ses démarches procédurales abusives ; que son attitude confine à l’escroquerie au jugement.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle est injustifiée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’appréciation faite par le premier juge qui à l’aune des pièces versées aux débats a considéré qu’elle devait être mise hors de cause.
Elle fait valoir que les appelants ont disposé, tout au long de la procédure de première instance, dans laquelle elle sollicitait que la société IZI Solutions lui soit substituée, de la faculté de s’opposer à cette demande de mise hors de cause, ce qu’ils n’ont pas fait.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Une demande à ce titre est recevable en appel conformément à l’article 566 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Toutefois, si la demande formulée en première instance par la société EDF, aux fins de mise hors de cause en exposant que Mme [Z] et M. [C] avaient contracté avec la société IZI Solutions et non avec elle, confine au vu des pièces produites aux débats à la mauvaise foi, il ressort néanmoins des dires mêmes des appelants qu’en réalité cette demande avait été formulée au cours de la procédure de première instance, et pas seulement lors de la plaidoiries finale, – une demande aux fins de se voir substituer une autre société induisant de facto une demande de mise hors de cause -, de sorte que la « manoeuvre procédurale condamnable » dénoncée par les appelants n’apparaît pas caractérisée.
La demande au titre de la défense abusive sera déclarée recevable mais rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs à l’expertise, soit Mme [Z] et M. [C], aux dépens.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société EDF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [Z] et M. [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 11 juillet 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société EDF et la confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de la société EDF aux fins de mise hors de cause et dit qu’elle sera partie à la procédure d’expertise judiciaire en cours,
Dit que l’expert devra convoquer la société EDF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Déclare recevable mais rejette la demande au titre de l’abus du droit de se défendre,
Dit que la société EDF supportera les dépens d’appel,
Condamne la société EDF à verser à Mme [L] [Z] et M. [E] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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