Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 24/07451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 11 septembre 2024, N° 2022J00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07451 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UA
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2022J00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie MUSSET de la SELEURL ICAB AVOCAT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000065 – N° du dossier E0007M60
****************
INTIME :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 02-113
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2017, la [Adresse 7] (le Crédit agricole) a consenti un prêt à la société Immobilière de Beauce (société de Beauce), pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 mois, avec intérêts au taux de 1,95 %. Par acte du même jour, M. [Y], gérant de ladite société, s’est porté caution au bénéfice du Crédit agricole, pour une somme maximum de 52 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce sur une durée de 120 mois.
Les premières échéances impayées sont survenues en avril 2021. Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure la société de Beauce et M. [Y] de lui régler la somme de 17 197,51 euros.
Le 12 janvier 2022, le Crédit agricole a assigné M. [Y] en paiement de la somme de 17 197,51 euros devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par jugement du 27 janvier 2022, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société de Beauce. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 11 septembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré le Crédit agricole recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamné M. [Y] au paiement de la somme de 17 197,51 euros à parfaire des intérêts au taux de 6,9500 % (taux du prêt majoré de 5 points sur la somme de 14 931,99 euros à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’au complet paiement) ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 février 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer et réformer le jugement du 11 septembre 2024,
Et statuant à nouveau :
— débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes de paiement au titre du cautionnement souscrit, manifestement disproportionné à ses revenus et biens au moment de sa conclusion le 14 octobre 2017 ;
— condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le Crédit agricole à supporter l’ensemble des dépens liés à l’instance.
Par dernières conclusions du 26 mai 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 septembre 2024 ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [Y] invoque la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription ainsi que l’impossibilité de faire face au paiement des sommes réclamées au moment où il a été appelé.
1- sur la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de M. [Y]
M. [Y] expose qu’au moment de la souscription de son engagement en octobre 2017, ses revenus annuels étaient nuls. Il affirme en outre qu’il ne dispose d’aucun patrimoine. Il précise que les revenus annuels de son épouse s’élevaient à la somme de 20 599 euros en 2017. Il précise que la banque ne produit aucune fiche patrimoniale le concernant. Il ajoute que la banque n’établit pas qu’il était en mesure de faire face à son obligation lorsqu’il a été appelé en 2022.
Le Crédit agricole soutient que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, et que M. [Y] n’apporte pas la preuve d’une telle disproportion, ce que le tribunal a relevé. Il s’étonne que M. [Y] ne produise aucune pièce sur l’état de son patrimoine, alors même qu’il est associé de deux sociétés civiles immobilières, propriétaires d’un bien situé à [Adresse 5]. Il soutient que la preuve de la disproportion n’est pas rapportée, ajoutant qu’il n’a pas dès lors à justifier de la situation actuelle de M. [Y] pour apprécier son éventuelle capacité à faire face à son engagement en 2022.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Si le conjoint de la caution n’a pas donné son autorisation conformément à l’article 1415 du code civil, le créancier n’a de droit que sur les biens propres et les revenus de la caution. Toutefois, l’évaluation du patrimoine de la caution, nécessaire pour déterminer la proportionnalité de son engagement, devra prendre en considération les biens communs en ce compris les revenus du conjoint (Civ. 1 20 octobre 2021, n° 19-20.909).
En l’espèce, M. [Y] est marié et père de deux enfants à charge. Il n’indique pas toutefois quel est son régime matrimonial, de sorte que la cour retiendra le régime le plus courant qui est celui de la communauté légale. Il convient dès lors de prendre en considération – pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution – les revenus de M. [Y], mais également les biens de communauté ainsi que les revenus de l’épouse, à savoir Mme [J] [Y].
Il ressort de l’avis d’imposition 2018, sur les revenus 2017 du couple [Y], qu’au moment de la souscription du cautionnement en octobre 2017, les revenus de M. [Y] étaient nuls, ceux de son épouse s’élevant à la somme de 20 599 euros. Le couple déclarait en outre un déficit foncier à hauteur de 5 653 euros, ce qui suffit à démontrer qu’il était propriétaire d’un patrimoine immobilier, contrairement à ce qui est soutenu.
Le Crédit agricole produit aux débats les statuts d’une SCI Le moulin de Clément, créée en 2008, dans laquelle les époux [Y] sont les deux seuls associés, à parts égales, le capital social s’élevant à la somme de 420 000 euros. L’objet de cette SCI est notamment l’achat d’un immeuble situé à [Adresse 6]. La banque produit enfin un relevé de propriété établi en 2020 indiquant que la SCI est toujours propriétaire du bien situé à [Adresse 5].
Contrairement aux affirmations de M. [Y], il ressort de l’ensemble des documents produits que ce dernier dispose ainsi de parts sociales d’une valeur de 210 000 euros dans la SCI Le moulin de Clément. Si l’on retient l’existence d’une communauté légale, le patrimoine de cette communauté pourrait être évalué, à défaut de preuve contraire rapportée par M. [Y], à la somme de 420 000 euros. Il n’est en outre justifié d’aucune charge en lien avec ce bien immobilier.
Au regard de ces éléments, le patrimoine de M. [Y] s’élevait a minima à la somme de 210 000 euros, outre des revenus annuels du couple à hauteur de 20 599 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 52 000 euros, n’apparaît nullement disproportionné.
M. [Y] échoue donc à rapporter la preuve de la disproportion qu’il allègue.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, le juge n’a pas à rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Y] et qu’il a fait droit aux demandes financières dirigées à son encontre, étant observé que le quantum des condamnations n’est pas discuté par ce dernier.
2 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à la [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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